LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2013), que Milija X...et Mme Y... ont acquis le 30 décembre 1988 indivisément, chacun pour moitié, un immeuble ; que Milija X...est décédé le 21 juillet 1996 laissant pour héritiers les consorts Z...; qu'un jugement a ordonné le partage de l'indivision existant entre eux et Mme Y... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les consorts Z...disposent d'une créance égale à un certain pourcentage du prix de licitation du bien indivis ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation des articles 1134 et 1582 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui, pour répartir le prix de vente de l'immeuble indivis, ont tenu compte de la contribution de chacun des indivisaires au paiement de la dette afférente à ce bien ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de la dire redevable d'une indemnité d'occupation d'un certain montant ;
Attendu que, la cour d'appel ayant relevé que le montant de l'indemnité mensuelle proposée par l'expert n'était contesté par aucune des parties, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts Z...la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les consorts Z...disposent d'une créance égale à 77, 42 % du prix qui proviendra de la licitation du bien indivis ;
AUX MOTIFS QUE sauf convention contraire, lorsque le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en oeuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné ;
qu'en l'espèce, le 30 décembre 1988, Milija X...et Mme Y...avaient acquis indivisément l'immeuble de Gournay-sur-Marne au prix de 671. 000 francs, soit 102. 293, 29 euros ;
que le 18 novembre 1997, à la suite du décès de Milija X...survenu le 18 février 1996, l'assureur de l'emprunt contracté par les acquéreurs du bien indivis a versé au prêteur de deniers une somme d'un montant de 56. 110, 74 euros ;
que ce versement a eu pour effet d'éteindre la dette incombant à Milija X...à concurrence de cette somme ;
que, s'agissant de la différence restante, soit 46. 182, 55 euros, il n'est pas démontré que les acquéreurs du bien indivis n'ont pas participé de manière égalitaire au paiement du prix, les nombreux relevés de compte produits en vrac par Mme Y... ne permettant pas de vérifier ses allégations selon lesquelles elle aurait réglé l'intégralité du prix d'adjudication, alors au demeurant que la somme de 56. 110, 74 euros n'a pas été payée par elle ;
qu'en conséquence, les consorts Z...disposent d'une créance égale à 77, 42 % du prix qui proviendra de la licitation, calculée comme suit :
56. 110, 74 ¿ + (46. 182, 55 ¿ : 2) 102. 293, 29 ¿
ALORS QUE les conditions dans lesquelles s'est effectué le paiement du prix d'un immeuble acquis indivisément par moitié par chacun des deux indivisaires, ne sont pas de nature à modifier les effets du contrat de vente (jugement d'adjudication) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... et M. Milija X..., aux droits duquel viennent les consorts Z..., ont acquis indivisément chacun à concurrence de moitié l'immeuble sis à GOURNAY-SUR-MARNE, en vertu d'un jugement d'adjudication rendu le 30 décembre 1988 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS ; qu'en fixant les droits des consorts Z...à 77, 42 % du montant du prix de l'immeuble indivis, au motif que cette quote-part correspondrait aux sommes respectives versées par l'auteur des consorts Z...et par Mme Y... pur financer l'achat, la Cour d'Appel a modifié les effets de la vente, violant les articles 1134 et 1582 et s. du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Y... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1. 600 euros par mois à compter du 1er avril 2003 jusqu'à la date de remise à disposition de l'immeuble indivis ou jusqu'à celle de la licitation du bien ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil que l'indivisaire qui a la jouissance privative et exclusive de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable envers l'indivision d'une indemnité qui est due, même en l'absence d'occupation effective des lieux, jusqu'à la remise de la chose indivise à la disposition de l'indivision ;
qu'il résulte des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2 du même Code qu'aucune demande d'indemnité d'occupation n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ;
qu'en l'espèce, si Mme Y... conteste être redevable d'une quelconque indemnité d'occupation, il résulte du rapport d'expertise déposé le 1er mars 2002 par M. B...qu'elle occupait alors l'immeuble indivis et d'un procès-verbal établi le 4 septembre 2012 par Me A..., huissier de justice mandaté par les consorts Z..., qu'elle a loué le bien indivis à partir de 2008 ; qu'alors qu'elle admet être encore en possession des clefs de la maison, elle se borne à énoncer que celles-ci étaient à l'entière disposition des consorts Z...qui n'ont jamais cherché à les obtenir et qu'elle n'a jamais été en mesure de les remettre à quiconque, sans aucunement justifier avoir remis le bien à la disposition de l'indivision, tandis que la prétendue inaction des consorts Z...ne saurait être considérée comme une renonciation à leur droit de réclamer une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, sauf l'application des règles de la prescription quinquennale ;
qu'à cet égard, il n'est pas contesté que les consorts Z...ont formé pour la première fois une demande d'indemnité d'occupation dans l'assignation qu'ils ont délivré le 1er avril 2008 à Mme Y... ; que l'indemnité d'occupation, qui ne peut donc porter que sur les cinq années précédant leur demande, est par conséquent due à compter du 1er avril 2003 ;
que, dans son rapport déposé le 26 octobre 2009, M. C...a proposé de fixer à 1. 600 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation ; que ce montant n'est contesté par aucune des parties ;
qu'il y a donc lieu de déclarer Mme Y... redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1. 600 euros par mois à compter du 1er avril 2003 jusqu'à la date de remise à disposition de l'immeuble indivis ou jusqu'à celle de la licitation du bien ;
ALORS QUE dans son rapport déposé le 26 octobre 2009, l'expert C...avait proposé de fixer le montant de l'indemnité d'occupation qui pourrait être due depuis le 1er avril 2003, comme suit :
11. 881 ¿ pour l'année 2003 (environ 1. 320 ¿/ mois) 16. 289 ¿ pour l'année 2004 (environ 1. 357 ¿/ mois) 17. 223 ¿ pour l'année 2005 (environ 1. 435 ¿/ mois) 17. 619 ¿ pour l'année 2006 (environ 1. 468 ¿/ mois) 18. 182 ¿ pour l'année 2007 (environ 1. 515 ¿/ mois) 18. 650 ¿ pour l'année 2008 (environ 1. 554 ¿/ mois) 19. 200 ¿ pour l'année 2009 (1. 600 ¿/ mois)
qu'en énonçant que cet expert avait proposé de fixer (uniformément) à 1. 600 ¿ par mois le montant de l'indemnité d'occupation et en déclarant Mme Y... redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 1. 600 ¿ par mois à compter du 1er avril 2003 sur la seule base du rapport d'expertise, la Cour d'Appel a dénaturé ledit rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil.