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01/04/2015 | FRANCE | N°13-25081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 13-25081


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 janvier 1982 sous le régime légal et ont divorcé le 25 octobre 2001 ; que des difficultés les ont opposés au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;r>Attendu que, dès lors qu'elles visent l'une et l'autre à accroître l'indivision de fru...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 janvier 1982 sous le régime légal et ont divorcé le 25 octobre 2001 ; que des difficultés les ont opposés au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que, dès lors qu'elles visent l'une et l'autre à accroître l'indivision de fruits et revenus des biens indivis, une demande formée en première instance et tendant à voir déclarer un indivisaire redevable envers l'indivision de loyers perçus par celui-ci de locataires occupant des immeubles indivis tend aux mêmes fins que la demande formée en appel et tendant à voir déclarer cet indivisaire redevable envers l'indivision d'une indemnité pour l'occupation par celui-ci de ces immeubles ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formée en appel par M. X... et tendant à voir déclarer Mme Y... redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation par celle-ci de trois appartements indivis, l'arrêt retient que le jugement déféré a constaté que M. X... ne réclamait pas d'indemnité pour l'occupation par Mme Y... du domicile conjugal du mois de juillet 1991 au mois de décembre 1993 et que les conclusions signifiées en première instance par M. X... ne contiennent pas de demandes de condamnation au titre d'une éventuelle indemnité d'occupation à compter du 5 février 2004 jusqu'au jour du partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée pour la première fois en appel par M. X... tendait aux mêmes fins que celle formée en première instance par celui-ci et tendant à voir déclarer Mme Y... redevable envers l'indivision post-communautaire des loyers perçus par celle-ci de locataires occupant les appartements indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. X... au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 5 février 2004, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Luc X... de sa demande en paiement de la somme de 25.400 euros au titre du défaut d'entretien de l'immeuble commun ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la valeur de l'immeuble ressort, sans contestation des parties, à la somme de 127.000 ¿ à parfaire au jour du partage ; que Monsieur Jean-Luc X... soutient qu'une dépréciation de l'ordre de 20% soit 25.400 ¿ doit être mise à la charge de Madame Magaly Y... au titre de la dégradation du bien dont elle a assuré la gestion de fait ; que l'expert a appliqué un taux de vétusté de 40% qui ne signifie pas que Madame Magaly Y... se serait fautivement abstenue d'assurer l'entretien de l'immeuble, les seules photographies annexées au rapport d'expertise dressé en 2010 n'établissant pas les carences invoquées par Monsieur Jean-Luc X..., étant au surplus souligné que l'immeuble acquis non à l'état neuf en 1987 a été évalué à plus de quatre fois son prix d'acquisition ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 815-3 du Code civil dispose que l'indivisaire répond des dégradations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; que le seul fait que l'expert applique, dans son évaluation au mètre carré de superficie hors oeuvre et la méthode du coût de la reconstruction, un abattement de 40% pour vétusté de l'immeuble ne suffit pas à caractériser une faute de Madame Magaly Y..., à l'origine de la dépréciation de l'immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux ;
ALORS QUE chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement de la somme de 25.400 euros à titre du défaut d'entretien de l'immeuble commun, que l'expert a appliqué un taux de vétusté de 40% qui ne signifie pas que Madame Magaly Y... se serait fautivement abstenue d'assurer l'entretien de l'immeuble, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le taux de 40% de vétusté retenu par l'expert en raison, notamment, de l'état de mauvais entretien des biens, n'était pas imputable à un défaut d'entretien de Madame Y..., qui assurait seule la gestion de ces biens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Jean-Luc X... formée au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 5 février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Luc X... soutient que Madame Magaly Y... est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 5 février 2004 jusqu'au jour du partage, qu'il fixe au 5 septembre 2012 à 93.954,64 ¿ ; que Madame Magaly Y... réplique que cette demande est irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel ; que le jugement déféré a constaté que Monsieur Jean-Luc X... ne réclame pas d'indemnité pour l'occupation par Madame Magaly Y... du domicile conjugal du mois de juillet 1991 au mois de décembre 1993 ; que ni les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2011 en première instance par Monsieur Jean-Luc X..., qui seules doivent être retenues conformément aux dispositions de l'article 753 du Code de procédure civile, ni celles au demeurant signifiées le 2 février 2009, ne forment de demandes de condamnation au titre d'une éventuelle indemnité occupation à compter du 5 février 2004 jusqu'au jour du partage ; que l'article 564 du Code de procédure civile énonçant que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nés de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, la demande présentée pour la première fois en appel par Monsieur Jean-Luc X... sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en énonçant que la demande de Monsieur Jean-Luc X... formée au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 5 février 2004, pour les trois appartements communs situés à LA CHAPELLE SOUS AUBENAS était irrecevable comme nouvelle, cependant qu'elle tendait aux mêmes fins que la demande en paiement des loyers des trois appartements communs soumise au premier juge, même si son fondement juridique était différent, lesdits appartements n'ayant pas été loués par Madame Y... mais occupés en partie par elle, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 127.000 euros le montant de la récompense due à la communauté par Monsieur X... pour la construction édifiée sur son terrain propre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Jean-Luc X... a reçu en donation de son père, le 10 mai 1989, une parcelle de terrain agricole sur laquelle ont été édifiés un bâtiment à usage d'atelier et un petit logement ; que la construction du bâtiment à usage de hangar qui a été entamée avant la donation sur la base d'un permis de construire déposé le 7 août 1984 et d'une déclaration d'ouverture de chantier effectué le 30 mai 1985, le tout par le père de Monsieur Jean-Luc X..., a été finalisée par ce dernier ; que Monsieur Jean-Luc X... a vendu la parcelle le 23 mai 2008 pour 150.000 ¿ ; que Monsieur Jean-Luc X... conteste les dispositions du jugement qui, sur le fondement des articles 1402, alinéa 1, et 1469 du Code civil et faute pour lui de démontrer le caractère propre des fonds ayant permis les édifications, ont dit qu'il était redevable envers la communauté d'une récompense de 127.000 ¿ ; qu'il résulte des énonciations claires de l'acte de donation selon lesquelles Monsieur Emile X... fait donation à son fils en pleine propriété de l'immeuble ainsi désigné : « une parcelle de terrain agricole, sur laquelle le donataire a commencé à édifier en accord avec le donateur, un bâtiment à usage de hangar avec dépendances, à ses frais exclusifs », que les bâtiments incriminés ont été financés par Monsieur Jean-Luc X... le donataire ; que les attestations établies par le père et la mère de Monsieur Jean-Luc X... avant le jugement du 19 janvier 2012 et après celui-ci selon lesquelles ces derniers auraient remis la somme de 30.000 francs à leur fils et auraient pris en charge la totalité des frais exposés pour les constructions ne peuvent utilement combattre les énonciations non ambiguës de l'acte notarié ; que, par ailleurs, Monsieur Jean-Luc X..., qui n'exerçait plus depuis 1985 sa profession d'ébéniste pour se consacrer à l'amélioration de l'immeuble commun sis à LA CHAPELLE SOUS AUBENAS ainsi qu'aux édifications sur son terrain propre et ne disposait donc plus de revenus, a contracté le 14 avril 1988 un prêt de 100.000 francs de sorte qu'il disposait de fonds communs, le libellé de l'objet du prêt « logement : résidence principale : maison individuelle », ne permettant pas d'exclure que partie de cette somme a été affectée aux constructions incriminées ; or qu'en se contentant de soutenir que Madame Magaly Y... ne rapporte pas la preuve que des deniers mêmes auraient été incorporés aux constructions, Monsieur Jean-Luc X... ne combat pas, comme cela lui incombe, la présomption posée par l'article 1402, alinéa 1, du Code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Jean-Luc X... a reçu le 10 mai 1989, par donation de son père, la propriété d'une parcelle de terrain agricole sise sur la commune de SAINT ETIENNE DE FONTBELLON (07), cadastrée section D n° 953, d'une superficie de 3.690 m² sur laquelle il a commencé à édifier, avant même la donation, un bâtiment à usage d'atelier et un petit logement, bien que le permis de construire ait été accordé, le 7 août 1984, pour un bâtiment à usage de hangar agricole ; que la déclaration d'ouverture de chantier pour la construction d'un bâtiment agricole a été effectuée le 30 mai 1985 par le père de Monsieur Jean-Luc X... qui était alors encore propriétaire du terrain, Monsieur Jean-Luc X... a effectué lui-même les travaux ; qu'après la séparation des époux, Madame A..., compagne de Monsieur Jean-Luc X..., a obtenu, à la fin de l'année 1998, un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment de stockage et d'un abri de scie ; que le bien immobilier aurait été revendu par Monsieur Jean-Luc X... en 2008 moyennant le prix de 150.000 euros ; que, toutefois, l'acte de vente n'est pas versé aux débats ; qu'il n'est pas contestable, ni même contesté qu'en vertu des dispositions de l'article 552 du Code civil, la construction édifiée sur le terrain propre d'un des époux pendant la durée du mariage constitue un bien propre, sauf récompense due à la communauté ; que l'article 1402, alinéa 1, du Code civil dispose que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que cette présomption légale de communauté dispense Madame Magaly Y... qui prétend que la communauté a droit à récompense d'établir le caractère commun des deniers qui ont servi à améliorer le bien propre de Monsieur Jean-Luc X..., lesdits deniers étant réputés communs, sauf preuve contraire ; que la donation entre vifs du 10 mai 1989 stipule que le donataire a commencé à édifier sur le terrain agricole donné, en accord avec le donateur, un bâtiment à usage de hangar avec dépendances, à ses frais exclusifs ; qu'il est donc bien affirmé dans l'acte notarié que c'est Monsieur Jean-Luc X... qui a financé la construction ; que le témoignage des parents de Monsieur Jean-Luc X..., qui prétendent lui avoir donné la somme de 4.500 euros pour acheter des matériaux n'est étayé par aucun élément probant et n'apparaît donc pas crédible en ce qu'il va à l'encontre des mentions portées dans l'acte notarié de donation du 10 mai 1989 ; que Monsieur Jean-Luc X... ne rapporte pas la preuve du caractère propre des fonds utilisés pour financer la construction édifiée sur son bien immobilier alors qu'en outre, il est avéré qu'il a du faire appel à l'aide de son beau-père pour payer les frais d'acte notarié de 2.300 francs, soit 324,95 euros ; qu'il résulte du régime de communauté légale des époux et de l'absence de déclaration de remploi que les améliorations sensibles apportées pendant le mariage à l'immeuble propre du mari ont été nécessairement financées par la communauté, en l'absence de preuve contraire ; que, conformément aux dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, la récompense due par Monsieur Jean-Luc X... à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant, ce profit devant être évalué au jour de l'aliénation du bien lorsque le bien amélioré a été aliéné avant la liquidation ; que l'expert judiciaire a évalué en 2009, soit à une date proche de l'aliénation, à la somme de 153.000 euros l'atelier et l'appartement construit sur le terrain de Monsieur Jean-Luc X..., à l'aide de fonds communs ; que, toutefois, l'estimation effectuée à l'aide de la méthode au mètre carré de superficie développée hors oeuvre nette ne permet pas la distinction entre la valeur des bâtiments et celle du terrain, le prix de 400 euros le mètre carré affecté à l'atelier prenant en compte les annexes et le terrain ; qu'il en est de même s'agissant de la méthode de rentabilité économique ; que dans ces circonstances, la méthode du coût de la reconstruction apparaît plus adaptée au cas d'espèce et, en conséquence, le profit retiré au jour de l'aliénation et donc la récompense due à la communauté seront fixés à la somme de 127.000 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les mentions de l'acte authentique qui relatent ce que les parties ont déclaré à l'officier public ne font foi que jusqu'à preuve contraire, c'est-à-dire par tous moyens ; qu'en se bornant à énoncer que « les attestations établies par le père et la mère de Monsieur Jean-Luc X... avant le jugement du 19 janvier 2012 et après celui-ci selon lesquelles ces derniers auraient remis la somme de 30.000 francs à leur fils et auraient pris en charge la totalité des frais exposés pour les constructions ne peuvent utilement combattre les énonciations non ambiguës de l'acte notarié », sans rechercher si les éléments de preuve versés aux débats par l'exposant ne permettaient pas de rapporter la preuve contraire des énonciations de l'acte authentique par lesquelles les parties avaient déclaré à l'officier public que les bâtiments auraient été financés par Monsieur Jean-Luc X..., le donataire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1319 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait fait valoir que le prêt contracté le 14 avril 1988, soit trois ans après la déclaration d'ouverture de chantier du 30 mai 1985, n'avait pas pu servir à financer les constructions sur son terrain propre et il avait versé aux débats une attestation rédigée par Monsieur B..., qui s'était porté caution de ce prêt, selon lequel l'emprunt avait été souscrit pour financer la création de trois logements dans le bien commun situé à LA CHAPELLE SOUS AUBENAS (pièce n° 25) ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant que Monsieur X... avait cessé d'exercer en 1985 sa profession d'ébéniste pour se consacrer, notamment, aux édifications sur son terrain propre et que la déclaration d'ouverture de chantier pour la construction sur ce terrain avait été effectuée le 30 mai 1985, a retenu qu'une partie du prêt contracté le 14 avril 1988 avait pu être affectée aux constructions incriminées, sans procéder à aucune analyse, même sommaire de cette attestation, ni seulement la viser, a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ATTENDU ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le profit subsistant doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration ; que si le financement n'a été que partiel, le profit subsistant ne peut être égal à la valeur totale du bien acquis ou à l'intégralité de la plus value ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que les constructions édifiées sur le terrain propre de l'exposant n'avaient été financées que pour partie par la communauté, Monsieur X... ayant fourni également son industrie personnelle et sa compagne, Madame A..., ayant financé l'édification d'un bâtiment de stockage et d'un abri de scie, a néanmoins confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait jugé que la récompense due par Monsieur Jean-Luc X... à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant, a méconnu les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Jean-Luc X... de sa demande relative aux meubles meublants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par d'exacts motifs, en l'absence de moyen nouveau et de nouvelles preuves, que les premiers juges ont rejeté les demandes formés par Monsieur Jean-Luc X... à ces titres, les allégations de Monsieur Jean-Luc X... quant aux meubles, quant aux véhicules autres que le véhicule TOYOTA, aux espèces, aux bijoux et compte et placement conservés par Madame Magaly Y... n'étant étayés par aucune pièce particulière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Jean-Luc X... ne justifie pas suffisamment de ce que les meubles meublants acquis par le couple avaient une valeur particulière et, en tout état de cause, ne démontre pas s'être opposé à ce que son épouse les conserve en totalité lors du partage qui a été fait, lors de la séparation du couple, il y a plus de vingt années ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur Jean-Luc X... versait aux débats une attestation rédigée par Monsieur Alain C..., selon laquelle il avait prêté aux époux C..., de janvier 1988 à octobre 1992, une grange « afin d'y entreposer des meubles et des biens divers leur appartenant » (pièce n° 20) ; qu'en énonçant que les allégations de Monsieur Jean-Luc X... quant aux meubles n'étaient étayés par aucune pièce particulière, sans procéder à aucune analyse, même sommaire de cette attestation, ni seulement la viser, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il résultait des conclusions des parties que les époux s'étaient séparés en juillet 1991, Madame Y... continuant à occuper le logement familial, sans partage préalable ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande relative aux meubles meublants, qu'il ne démontrait pas s'être opposé à ce que son épouse conserve les meubles en totalité lors du partage qui avait été fait, lors de la séparation du couple, il y a plus de vingt années, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25081
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°13-25081


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25081
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