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01/04/2015 | FRANCE | N°13-18846

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 13-18846


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...; qu'il a également condamné cette dernière à verser à M. X...la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire et a fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Laurency, due par la mère, à la somme de 200 euros par mois ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la dema

nde de prestation compensatoire de M. X..., l'arrêt, après avoir constaté l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X...et de Mme Y...; qu'il a également condamné cette dernière à verser à M. X...la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire et a fixé le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Laurency, due par la mère, à la somme de 200 euros par mois ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de M. X..., l'arrêt, après avoir constaté l'existence d'une disparité de revenus au détriment de celui-ci, retient que la différence de revenus entre les époux sont en lien, non avec la rupture du lien conjugal, mais avec l'état de santé du mari, en invalidité totale depuis le 1er août 2001, et que ce dernier ne démontre pas avoir fait, pendant le mariage, des sacrifices pour la famille ou au bénéfice de son conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, par des motifs inopérants et, d'autre part, en ajoutant une condition non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1315 et 373-2-5 du code civil ;
Attendu qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ;
Attendu que, pour supprimer la contribution de Mme Y...à l'entretien de son fils majeur Laurency, l'arrêt retient que le père ne produit aucune pièce qui établirait que son fils est encore à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. Jean-Max X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte au moment de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que pour en déterminer le montant, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la durée de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pension, de retraite ; que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, il convient de se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée, en l'espèce le 26 janvier 2012 ; que lorsque l'appel est limité à la prestation compensatoire, le prononcé du divorce ne passe en effet en force de chose jugée qu'à la date de dépôt des conclusions de l'intimé ; que Mme Marie Y...est âgée de 47 ans et jean-Max Bègue de 54 ans ; que leur vie commune a duré 24 ans ; que Mme Marie Y...occupe un emploi d'enseignant spécialisé à temps partiel au sein de l'association Saint François d'Assises à Saint-Denis de la Réunion, depuis le 5 septembre 2011 ; que cet emploi lui procure un salaire de 1. 828 euros par mois ; qu'elle perçoit en outre une pension nette de 1. 060 euros versée par la CNRACL ; qu'elle rembourse les mensualités d'un crédit Caisse d'épargne de 9. 000 euros, à raison de 223, 91 euros par mois jusqu'au mois de septembre 2015, ainsi qu'un prêt à la consommation de 3. 400 euros contracté auprès de la BRED par mensualités de 106, 29 euros jusqu'en novembre 2014 ; que son loyer était de 640 euros, qu'il a été remplacé par le remboursement d'un crédit immobilier d'un montant de 683 euros ; que Mme Marie Y...assume la charge de Johanna qui poursuit des études à la Réunion ; que M. Jean-Max X...est en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er août 2001 ; qu'il perçoit à ce titre une pension de 538, 35 euros ; que, selon son épouse, il travaille de façon occulte comme maçon ; que celle-ci produit plusieurs relevés d'heures manuscrits, dont M. jean-Max Bègue conteste toutefois être l'auteur, ainsi qu'un rapport de détective privé qui a effectué une surveillance courant octobre 2010 à cinq reprises et duquel il résulte que l'intimé effectue des travaux de maçonnerie pour un particulier à Pourrières ; que M. X...contredit ce rapport en versant divers témoignages d'amis, et notamment de MM. Z...et A... chez qui la surveillance a été effectuée, qui précisent que leurs rapports sont purement amicaux ; que le premier juge a cependant relevé à juste titre que l'intéressé a été vu soulevant des parpaings et manipulant des brouettes, que le relevé manuscrit produit par l'appelante démontre que l'intimé, malgré ses dénégations, est rémunéré pour son travail et qu'il est enfin en mesure d'alimenter son assurance vie tout en maintenant un solde d'environ 2. 800 à 3. 000 euros sur son compte bancaire qui ne fait jamais l'objet de retraits d'espèces ; que force est de constater que l'intimé ne produit pas ses récents relevés bancaires devant la cour d'appel ; que le montant prévisible de sa retraite est de 375, 63 euros par mois pour un départ en 2020 ; qu'il est hébergé par sa soeur et n'établit pas assumer la charge effective de Laurency ; qu'il est enfin manifeste que M. X...percevra, comme son épouse, la moitié du prix de vente du bien commun intégralement payé qui constituait le domicile conjugal ; que début 2012, ce bien faisait l'objet d'un compromis de vente pour la somme de 410. 000 euros soit 391. 000 net vendeurs ; qu'il est manifeste au vu de ces éléments qu'il existe une disparité de revenus au détriment du mari malgré la perception par ce dernier de revenus occultes ; qu'il est cependant constant que cette différence est en lien, non pas avec la rupture du lien conjugal mais avec l'état de santé de l'intéressé qui ne démontre pas avoir fait pendant le mariage des sacrifices pour la famille ou au bénéfice de son conjoint ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a condamné l'épouse à lui verser une prestation compensatoire ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et qu'à cet effet le juge prend notamment en considération l'âge et l'état de santé des époux ; qu'en énonçant, pour débouter M. X...de sa prestation compensatoire, et après avoir constaté l'existence d'une disparité de revenus au détriment du mari en situation d'invalidité depuis 2001, que cette différence de revenus entre les époux était en lien avec l'état de santé de ce dernier et non pas avec la rupture, la cour s'est fondée sur une circonstance inopérante, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'octroi d'une prestation compensatoire est conditionné par l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de M. Jean-Max X..., que ce dernier n'établissait pas avoir fait de sacrifices pendant le mariage pour la famille ou au bénéfice de son conjoint, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. Jean-Max X...fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé la contribution à l'entretien et à l'éducation de Laurency ;
AUX MOTIFS QUE M. X...ne produisant aucune pièce qui établirait que son fils est encore à sa charge, la contribution versée par la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera supprimée, mais seulement à compter de l'arrêt attaqué puisque l'appelante avait offert devant le premier juge de verser la somme de 200 euros directement entre les mains de Laurency ;
ALORS QU'il appartient au débiteur de la contribution de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que dès lors, en énonçant, pour supprimer la contribution de Mme Marie Y...à l'entretien et l'éducation de son fils, que M. Jean-Max X...ne produisait aucune pièce qui établirait que son fils est encore à sa charge, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 373-2-5 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18846
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°13-18846


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.18846
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