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31/03/2015 | FRANCE | N°14-12272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2015, 14-12272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que la société X... et Cie (la société X...) exploite un fonds de commerce de bijouterie, joaillerie et horlogerie et distribue plusieurs marques de montres de luxe ; que la société Vannucci ayant ouvert, à proximité, une bijouterie proposant à la vente des montres des mêmes marques, la société X... et son gérant, M. X..., se prévalant des contrats de distribution sélective conclus avec certains fabricants dont les sociétés Cartier, Rolex e

t Chaumet, ont assigné la société Vannucci en concurrence déloyale et la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que la société X... et Cie (la société X...) exploite un fonds de commerce de bijouterie, joaillerie et horlogerie et distribue plusieurs marques de montres de luxe ; que la société Vannucci ayant ouvert, à proximité, une bijouterie proposant à la vente des montres des mêmes marques, la société X... et son gérant, M. X..., se prévalant des contrats de distribution sélective conclus avec certains fabricants dont les sociétés Cartier, Rolex et Chaumet, ont assigné la société Vannucci en concurrence déloyale et la société Chaumet en responsabilité contractuelle ; que cette dernière a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du contrat de distribution sélective qu'elle avait conclu avec la société X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la société X... et M. X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande au titre de la concurrence déloyale alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un usage professionnel ne dispense pas le juge d'examiner si les règles en vigueur dans le domaine considéré ont été respectées ; qu'en se bornant, pour exonérer de toute responsabilité la société Vannucci au titre de la vente de montres au mépris d'un réseau de distribution sélective, à faire état d'un usage qui permettrait à un bijoutier de se soustraire occasionnellement aux contraintes relatives à l'existence d'un tel réseau, sans indiquer l'origine de cet usage et sans rechercher si la mise en oeuvre de cet usage ne contrevenait pas de manière disproportionnée à la protection du distributeur agréé, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en relevant qu'un usage professionnel permettait à un bijoutier de « vendre occasionnellement un produit non distribué par celui-ci et fourni par un confrère pour répondre à une demande particulière d'un client », tout en constatant qu'en l'espèce, les montres en cause n'avaient pas été fournies par « un confrère » de la société Vannucci, mais qu'elles provenaient de la société Vannucci elle-même, via son établissement situé à Bastia, de sorte que l'usage litigieux, à le supposer avéré, ne pouvait donc être invoqué par la société Vannucci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en estimant que la société X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de ventes répétées effectuées par la société Vannucci en violation des contrats d'exclusivité qu'elle invoquait, tout en constatant que deux constats d'huissier étaient produits aux débats, établissant que la société Vannucci avait vendu une montre Cartier et une montre Rolex en violation des conventions d'exclusivité conclus au profit de la société X... de sorte que le caractère réitéré des manquements, et leur imputation à la société Vannucci, se trouvaient nécessairement établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Vannucci, qui n'était pas distributeur agréé des marques Rolex et Cartier, avait vendu une montre de marque Cartier, en août 2007, et une montre de marque Rolex, en novembre 2008, l'arrêt relève que ces ventes n'ont pas été initiées par la société Vannucci, laquelle ne proposait pas ces marques en vitrine et n'avait fait que répondre à des demandes particulières de clients ; qu'il relève, encore, que ces deux reventes s'inscrivent dans le cadre d'un usage en matière de joaillerie selon lequel un bijoutier peut vendre occasionnellement un produit non distribué par lui et fourni par un confrère, pour répondre à une demande particulière d'un client, et qu'il n'est pas établi que la société Vannuci aurait procédé à d'autres ventes de montres en violation d'accords de distribution sélective ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a pu déduire qu'aucun acte de concurrence déloyale n'était caractérisé à l'encontre de la société Vannucci, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche mentionnée à la première branche qui n'était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation, in solidum, de la société Vannucci et de la société Chaumet au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 6° du code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence" ; que dans ses écritures d'appel, la société X... faisait valoir que la société Chaumet, qui avait conclu avec elle un contrat de distributeur agréé le 1er janvier 2004, avait violé par la suite ce contrat, avec la complicité de la société Vannucci, en désignant cette dernière en qualité de distributeur agréé, alors que la bijouterie Vannucci se trouvait implantée à quelques centaines de mètres de la bijouterie X... ; qu'en écartant cette argumentation au motif que « l'agrément d'un second distributeur à Ajaccio était pour la société Chaumet économiquement justifié et ne peut s'analyser comme une manoeuvre déloyale vis-à-vis de la société X... », cependant que le fait que l'agrément d'un second distributeur à Ajaccio soit, du point de vue de la société Chaumet, économiquement justifié, n'était pas en soi de nature à exonérer celle-ci, et la société Vannucci, de toute responsabilité envers la société X..., au titre de la proximité des deux points de vente, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu , d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société X... et M. X... aient recherché, devant la cour d'appel, la responsabilité de la société Vannucci sur le fondement de l'article L. 442-6 I 6° du code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit en tant qu'il concerne cette société ;
Et attendu, ensuite, que la responsabilité d'un fournisseur au titre de l'agrément prétendument fautif d'un nouveau distributeur ne relève pas des dispositions de l'article L. 442-6 I 6° du code de commerce qui sanctionnent la participation à la violation de l'interdiction de revente hors réseau; que l'arrêt retient exactement qu'en agréant la société Vannucci, la société Chaumet n'a pas violé l'interdiction de revente hors réseau, ni directement ni indirectement, et n'a, dès lors, pas engagé sa responsabilité au titre de ce texte ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en tant qu'il concerne la société Vannucci, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, ni sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer à la société Vannucci et à la société Chaumet la somme de 3 000 euros chacune et rejette sa demande et celle de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société X... et Cie et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société X... et M. X... de leur demande tendant à ce que la société Vannucci soit condamnée, en raison d'actes de concurrence déloyale, à leur payer la somme de 498.813 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur les marques Cartier et Rolex, il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier qu'elle a fait diligenter les 13 août 2007 et 4 novembre 2008 que la société Vannucci a vendu aux clients qui se sont présentés, la première fois, une montre Cartier, et la seconde une montre Rolex ; que cependant, la lecture de ces constats permet de constater que ces montres n'étaient pas en vitrine et que s'agissant de la montre Cartier, le client l'a vue sur un catalogue et que, s'agissant de la montre Rolex, la cliente l'a expressément commandée à la société Vannucci ; qu'outre le fait que ces constats ne permettent pas de constater que les ventes en question ont été initiées par le vendeur de la société Vannucci, les pièces et les écritures des parties établissent qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'un usage en matière de joaillerie, dont l'existence n'est pas contestée par la société X..., et selon lequel un bijoutier peut vendre occasionnellement un produit non distribué par celui-ci et fourni par un confrère pour répondre à une demande particulière d'un client ; qu'en l'espèce, deux montres ont été fournies par le magasin de la société Vannucci situé à Bastia, lequel est agréé des réseaux de distribution Cartier et Rolex ; qu'il convient, enfin, à ce sujet de relever que la société X... ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le soutient, cet usage trouve seulement à s'appliquer lorsqu'il n'existe pas de dépositaire de la marque dans la ville concernée ; qu'elle ne démontre pas non plus que les ventes réalisées, dans ce cadre, par la société Vannucci auraient été répétées ; qu'en effet, il n'est pas démontré que la société Vannucci aurait vendu d'autres montres Cartier et qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu contre elle à ce titre ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les marques Breitling, Chopard et Tag Heuer, la société X... n'apporte aucune preuve de ce qu'elle aurait, ainsi qu'elle le prétend, bénéficié d'une exclusivité contractuelle de distribution de ces marques, ni même qu'elle aurait été agréée dans le cadre de conventions de distribution sélective ; que le fait qu'elle ait pu, de fait, ne pas être concurrencée pendant quinze ans dans la ville d'Ajaccio, ou même dans la zone de chalandise de Corse du Sud, ne saurait interdire à un autre joailler de venir s'installer dans la même rue et d'offrir à la vente les mêmes marques, dès lors que les ventes des produits de ces marques ne donnent pas lieu à la mise en oeuvre de pratiques déloyales ; que la société X... ne rapporte pas la preuve de ce que la société Vannucci aurait développé de telles pratiques ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant qu'« en ce qui concerne les marques Breitling, Chopard et Tag Heuer, la société X... n'apporte aucune preuve de ce qu'elle aurait, ainsi qu'elle le prétend, bénéficié d'une exclusivité contractuelle de distribution de ces marques, ni même qu'elle aurait été agréée dans le cadre de conventions de distribution sélective » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), tout en constatant par ailleurs que la société Tag Heuer dispose de « deux distributeurs en Corse du Sud, en plus des sociétés X... et Vannucci à Ajaccio » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), ce dont il résulte que la société X... est bien un distributeur agréé de la marque Tag Heuer à Ajaccio, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'existence d'un usage professionnel ne dispense pas le juge d'examiner si les règles en vigueur dans le domaine considéré ont été respectées ; qu'en se bornant, pour exonérer de toute responsabilité la société Vannucci au titre de la vente de montres au mépris d'un réseau de distribution sélective, à faire état d'un usage qui permettrait à un bijoutier de se soustraire occasionnellement aux contraintes relatives à l'existence d'un tel réseau (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), sans indiquer l'origine de cet usage et sans rechercher si la mise en oeuvre de cet usage ne contrevenait pas de manière disproportionnée à la protection du distributeur agréé, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en relevant qu'un usage professionnel permettait à un bijoutier de « vendre occasionnellement un produit non distribué par celui-ci et fourni par un confrère pour répondre à une demande particulière d'un client », tout en constatant qu'en l'espèce, les montres en cause n'avaient pas été fournies par « un confrère » de la société Vannucci, mais qu'elles provenaient de la société Vannucci elle-même, via son établissement situé à Bastia (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), de sorte que l'usage litigieux, à le supposer avéré, ne pouvait donc être invoqué par la société Vannucci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' estimant que la société X... ne rapportait pas la preuve de l'existence de ventes répétées effectuées par la société Vannucci en violation des contrats d'exclusivité qu'elle invoquait, tout en constatant que deux constats d'huissier étaient produits aux débats, établissant que la société Vannucci avait vendu une montre Cartier et une montre Rolex en violation des conventions d'exclusivité conclus au profit de la société X...(arrêt attaqué, p. 6 in fine), de sorte que le caractère réitéré des manquements, et leur imputation à la société Vannucci, se trouvaient nécessairement établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société X... et M. X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Vannucci et de la société Chaumet, in solidum, à leur payer la somme de 116.075 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant des montres de marque Chaumet, il résulte des pièces et écritures des parties que, si des discussions ont opposé la société X... à la société Chaumet en raison de l'agrément par celle-ci de la société Vannucci dans son réseau de distribution, la société X... est toutefois restée agréée par la société Chaumet ; que ces éléments démontrent par ailleurs que la société Chaumet a préalablement averti la société X... de son intention d'agréer la société Vannucci comme distributeur dans la ville d'Ajaccio ; que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'avant d'agréer la société Vannucci, la société Chaumet avait refusé des demandes d'agrément d'autres joaillers souhaitant distribuer ses produits à Ajaccio, mais qu'elle demeurait parfaitement libre de modifier sa politique à ce sujet, dès lors qu'elle estimait que cette ville présentait pour elle un potentiel commercial justifiant qu'elle déroge au principe qu'elle avait jusqu'alors appliqué ; qu'à cet égard, la cour relève que la société Chaumet et la société Vannucci démontrent que l'agrément d'un second magasin à Ajaccio était justifié par le haut potentiel touristique de la ville, de la zone de chalandise que représente la Corse du Sud ; qu'elle démontre à ce sujet que la population municipale de la ville est de 102.741 habitants qui s'étend à 135.718 habitants si l'on prend en compte les environs proches, et qu'elle s'accroit considérablement en période touristique ; que contrairement aux arguments topographiques développés par la société X..., la société Vannucci établit que son magasin d'Ajaccio dispose d'une clientèle venant de plusieurs localités de Corse du Sud comme Propriano, Porto, Corte, Ota, Bonifacio, Sartène et Porto-Vecchio pour un total de chiffre d'affaires de 135.035 € en 2010 ; qu'à cette clientèle s'ajoute une importante clientèle touristique rapportant un chiffre d'affaires de 253.296 € en 2010 ; qu'elle démontre de plus que de nombreuses grandes marques de luxe disposent de deux distributeurs dans la même ville ou dans la zone de chalandise de la Corse du Sud ou de la Haute Corse, comme, par exemple, Piaget (deux distributeurs à Ajaccio), Cartier (deux distributeurs à Bastia), Tag Heuer (deux distributeurs en Corse du Sud, en plus des sociétés X... et Vannucci à Ajaccio), Chopard (deux distributeurs en Haute Corse en plus de deux à Bastia), Pomellatto (deux distributeurs à Ajaccio et un de plus en Corse du Sud) ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'agrément d'un second distributeur à Ajaccio était pour la société Chaumet économiquement justifié et ne peut s'analyser comme une manoeuvre déloyale vis-à-vis de la société X... ; que la demande et l'obtention par la société Vannucci de l'agrément à intégrer dans le réseau sélectif de la société Chaumet ne peut donc s'analyser comme un acte de concurrence déloyale ; qu'à ce sujet, la cour relève, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société Vannucci répondait aux conditions objectives permettant l'obtention de cet agrément, d'autre part, que celui-ci a été obtenu au mois de juillet 2008 et a été régularisé par la signature du contrat entre les sociétés Vannucci et Chaumet le 17 octobre 2008 et que la société X... ne soutient, ni ne démontre, que sa concurrente aurait, sauf l'exception relevée ci-dessus, vendu des montres de cette marque avant d'en avoir obtenu l'agrément ; que par ailleurs, la société Vannucci démontre que sa décision de s'implanter à Ajaccio a été prise dans le courant de l'année 2006, puisqu'un compromis de cession de droit au bail commercial concernant la boutique située au 7 cours Napoléon a été conclu au mois de novembre de cette année ; que la société X... ne peut donc prétendre que la société Vannucci aurait profité de ce que son gérant était affaibli par des problèmes de santé pour mettre en oeuvre une entreprise de déstabilisation à son égard, puisque les problèmes qu'il invoque ont débuté en mars 2007 ; que faute d'en subir un quelconque préjudice, la société X... ne saurait se prévaloir de ce que la société Vannucci aurait mis en oeuvre des actes de concurrence déloyale envers un autre joaillier d'Ajaccio, distributeur des montres de la marque Dior, qui se serait vu concurrencer par la société Vannucci ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société X... ne rapporte pas la preuve de ce que la société Vannucci aurait mis en oeuvre à son encontre des actes de concurrence déloyale ;
ALORS QU' aux termes de l'article L.442-6, I, 6° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence » ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 3 juillet 2013, p. 21, alinéas 4 à 9), la société X... faisait valoir que la société Chaumet, qui avait conclu avec elle un contrat de distributeur agréé le 1er janvier 2004, avait violé par la suite ce contrat, avec la complicité de la société Vannucci, en désignant cette dernière en qualité de distributeur agréé, alors que la bijouterie Vannucci se trouvait implantée à quelques centaines de mètres de la bijouterie X... ; qu'en écartant cette argumentation au motif que « l'agrément d'un second distributeur à Ajaccio était pour la société Chaumet économiquement justifié et ne peut s'analyser comme une manoeuvre déloyale vis-à-vis de la société X... » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), cependant que le fait que l'agrément d'un second distributeur à Ajaccio soit, du point de vue de la société Chaumet, économiquement justifié, n'était pas en soi de nature à exonérer celle-ci, et la société Vannucci, de toute responsabilité envers la société X..., au titre de la proximité des deux points de vente, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société X... et M. X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Chaumet à leur payer la somme de 150.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial ;
AUX MOTIFS QUE, d'une part, l'agrément par la société Chaumet d'un second distributeur dans la ville d'Ajaccio est justifié économiquement, d'autre part, il n'est pas contesté que la société Vannucci répondait aux conditions objectives permettant l'obtention de cet agrément ; qu'à ce sujet, la société X... qui soutient qu'il n'y a pas de place à Ajaccio pour deux distributeurs de montres Chaumet n'est pas fondée à reprocher à la société Chaumet d'avoir sélectionné la société Vannucci plutôt que la société Tourmaline qui lui avait formulé la même demande en août 2007 ; que par ailleurs, il convient d'observer que dans sa lettre du 10 septembre 2007, adressée à la société Tourmaline, la société Chaumet indique qu'elle a déjà reçu d'autres candidatures pour la ville d'Ajaccio et qu'elle envisage la possibilité que sa politique de développement puisse, à l'avenir, évoluer ; qu'en conséquence, la décision d'agrément de la société Vannucci par la société Chaumet ne peut légitimement lui être reprochée dans son principe comme étant un acte déloyal ou une faute contractuelle ; que par ailleurs, la société X... ne conteste pas avoir payé avec retard les marchandises livrées par la société Chaumet, ainsi que le démontrent les relevés de comptes produits par celle-ci et les lettres qu'elle lui a adressées les 28 janvier et 24 avril 2009 ; qu'en outre, en janvier 2009, se plaignant du préjudice que lui causait l'ouverture d'un « deuxième point de vente Chaumet à quelques mètres de notre boutique », elle a adressé d'office « neuf chèques pour étaler le règlement du relevé d'octobre soit 31 009,89 euros » ; que face à ces retards et cette attitude, la société Chaumet était fondée à réviser les conditions de paiement qui étaient jusqu'alors accordées à la société X... et à demander le paiement au comptant ou contre remboursement, sans qu'il puisse lui être reproché la mise en oeuvre de pratiques discriminatoires ; qu'il n'est en outre pas justifié qu'elle aurait refusé de livrer des commandes de la société X... ; que s'agissant du fait que la société Chaumet n'adresse plus à la société X... depuis 2008 les catalogues, les publicités destinées au lieu de vente, les invitations aux salons qu'elle organise, les décorateurs et présentoirs et qu'aucun commercial de la maison Chaumet ne l'ait plus visitée, il convient de relever que la société X... ne s'en est, jusqu'à ses conclusions déposées à la veille de l'ordonnance de clôture, jamais plainte auprès de la société Chaumet, qui ne peut, dès lors, se voir reprocher un comportement discriminatoire, d'autant qu'il n'est pas soutenu et encore moins démontré que sa concurrente, la société Vannucci, aurait pour sa part bénéficié des catalogues, publicités, présentoirs, invitations, visites de décorateurs ou commerciaux que la société X... soutient de pas avoir reçus ; que dans ces conditions, la société X... n'établit pas que la société Chaumet aurait manqué à ses obligations contractuelles ou à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ; que par ailleurs, la société Chaumet, qui a agréé la société Vannucci en qualité de distributeur dans des conditions régulières et économiquement justifiées, n'a pas violé l'interdiction de revente hors réseau, ni directement, ni indirectement, et n'a pas engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société X... au titre de l'article L.442-6, I, 6° du code de commerce ;
ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 3 juillet 2013, p. 23, alinéas 11 à 14 et p. 15, alinéa 1er), la société X... faisait valoir que la société Chaumet s'était, à partir de l'année 2008, abstenue de lui communiquer les documents commerciaux, de lui envoyer des commerciaux, de l'inviter aux salons professionnels qu'elle organisait et de lui adresser des informations sur les nouveaux produits Chaumet, ce qui caractérisait une exécution défectueuse du contrat de distributeur agréé ; qu'en écartant ce moyen, au motif que la société X... ne s'était « jamais plainte auprès de la société Chaumet, qui ne peut, dès lors, se voir reprocher un comportement discriminatoire, d'autant qu'il n'est pas soutenu et encore moins démontré que sa concurrente, la société Vannucci, aurait pour sa part bénéficié des catalogues, publicités, présentoirs, invitations, visites de décorateurs ou commerciaux que la société X... soutient de pas avoir reçus » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 3), cependant que le fait de refuser à la société X... l'assistance commerciale due à un distributeur exclusif suffisait à caractériser la faute contractuelle commise par la société Chaumet, peu important que la société X... n'ait pas immédiatement invoqué ce manquement, ou encore que la société Vannucci n'ait pas non plus bénéficié de cette assistance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la résiliation du contrat de distribution sélective conclu le 1er janvier 2004 entre la société Chaumet et la société X... ;
AUX MOTIFS QUE le contrat conclu le 1er janvier 2004 entre les sociétés Chaumet et X... prévoyait à l'article 2.7 que la société X... s'engageait à réaliser, pour l'année 2004, un chiffre d'achat minimum de 65.000 €, auprès de ce fournisseur ; que la société Chaumet soutient que la société X... n'a jamais respecté ses engagements et demande la résiliation du contrat à ce titre ainsi qu'au motif des retards de paiement, en application de l'article 9.2 du contrat ; qu'ainsi qu'elle le précise, la demande en ce sens déjà formulée devant le tribunal, vaut mise en demeure, condition prescrite par l'article 9.1 du contrat ; que qu'elles émanent de la société X... ou de la société Chaumet, les données chiffrées des montants d'achat réalisés par la société X... démontrent que la société X... n'a jamais réalisé les 65.000 € d'achat convenus en 2008 et ceci depuis 2004, soit bien avant que la société Chaumet n'agrée la société Vannucci ; que la société X... ne peut donc imputer ce manquement à la responsabilité de la société Chaumet ; qu'il n'est par ailleurs nullement démontré que cet état de fait qui a débuté en 2004 soit dû à l'état de santé de M. X... dont la dégradation est intervenue en 2007 ; que par ailleurs, le fait que la société Chaumet n'ait pas, pendant plusieurs années, agi pour faire respecter le quota d'achat prévu pour 2004 et qu'elle devait réactualiser ensuite, ne constitue pas une renonciation de sa part à réclamer la résiliation pour inexécution du montant d'achat, ainsi que le prévoit l'article 11.2 du contrat ; que de plus, il est établi que la société X... a, à plusieurs reprises, accumulé des retards de paiement envers la société Chaumet, en violation de ses obligations contractuelles ; que ces deux obligations constituant des obligations essentielles du contrat, il se déduit de ce qui précède que la société Chaumet est fondée à réclamer que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat à la date à laquelle est rendu le présent arrêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les contraintes imposées par le fournisseur au distributeur dans le cadre d'un contrat de distribution sélective doivent être objectives et réalistes et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer une distribution adéquate des produits en cause ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de distribution agréée conclu le 1er janvier 2004 par les sociétés Chaumet et X... et ce, aux torts de cette dernière qui n'avait jamais réalisé les 65.000 ¿ d'achat convenus par les parties (arrêt attaqué, p. 9 in fine), sans rechercher si le volume d'achat imposé au distributeur était réaliste et adéquat à l'objectif poursuivi par le fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en ajoutant que cette résiliation du contrat de distribution agréée était justifiée par des retards de paiement imputables à la société X..., tout relevant qu'antérieurement, confrontée à ces retards, la société Chaumet avait révisé les conditions de paiement qui étaient jusqu'alors accordées à la société X..., celle-ci se voyant désormais demander un paiement au comptant ou contre remboursement (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 2), ce dont il résultait nécessairement que la question des retards de paiement avait déjà été réglée et que le grief lié à ces retards était désormais hors de propos, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12272
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2015, pourvoi n°14-12272


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12272
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