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31/03/2015 | FRANCE | N°14-11939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2015, 14-11939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est adressée à la société Exacweb pour la mise au point et le lancement de son site internet et a conclu avec celle-ci, le 5 juin 2009, un contrat d'abonnement d'une durée de quarante-huit mois ; que la société Exacweb s'est substitué son partenaire financier, la société Locam, qui a conclu à son tour avec Mme X..., le 18 juin 2009, un contrat de location financière prévoyant le règlement de quarante-huit échéances de loyers et, en cas de non paiement

d'un seul terme de loyer, après mise en demeure, la résiliation de plein...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est adressée à la société Exacweb pour la mise au point et le lancement de son site internet et a conclu avec celle-ci, le 5 juin 2009, un contrat d'abonnement d'une durée de quarante-huit mois ; que la société Exacweb s'est substitué son partenaire financier, la société Locam, qui a conclu à son tour avec Mme X..., le 18 juin 2009, un contrat de location financière prévoyant le règlement de quarante-huit échéances de loyers et, en cas de non paiement d'un seul terme de loyer, après mise en demeure, la résiliation de plein droit de la location et le versement d'une somme égale au montant des loyers impayés majorée d'une clause pénale de 10 % et d'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir ; que des échéances étant impayées, le 2 juin 2010 la société Locam a adressé une mise en demeure à Mme X... et, le 9 juin 2010, a envoyé à la société Exacweb la facture de revente de la prestation correspondant au pouvoir de "démonte" du dossier prévu au contrat la liant à cette dernière ; que le 8 juin 2010, la société Exacweb a notifié à Mme X... la résiliation du contrat, la mettant en demeure de régler les sommes dues ; que le 17 août 2010, Mme X... a demandé à la société Exacweb de reprendre la gestion de son contrat, ce que cette dernière a accepté le 19 août 2010 ; que Mme X... a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer la condamnant à payer certaines sommes à la société Locam ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société Locam, l'arrêt retient qu'elle n'a jamais notifié une quelconque résiliation du contrat dans la mesure où les différentes lettres qu'elle a adressées à Mme X... ne constituaient que des mises en demeure, en particulier celle datée du 2 juin 2010 qui mentionnait qu'elle valait mise en demeure et qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours qui était imparti, la créance deviendrait immédiatement exigible et s'établirait, suite au prononcé de la déchéance du terme, au montant de l'arriéré, aux trente-six mois à échoir et à l'indemnité de 10 % ; qu'il en déduit que la demande en paiement ne peut utilement prospérer en ce qu'elle porte sur les loyers à échoir et sur l'indemnité et clause pénale de 10 %, en l'absence de notification de la résiliation du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que la mise en demeure adressée le 2 juin 2010 précisait qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours qui était imparti la créance dont elle se prévalait deviendrait immédiatement exigible et s'établirait, suite au prononcé de la déchéance du terme, au montant de l'arriéré, aux trente-six mois à échoir et à l'indemnité de 10%, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de la société Locam, l'arrêt retient que les pièces produites aux débats étaient de nature à convaincre Mme X... de ce que la société Exacweb disposait, soit à titre personnel, soit à titre de mandant, du pouvoir de gérer le contrat et de percevoir les loyers et que la première pouvait légitimement penser qu'elle s'était valablement libérée auprès de la seconde, parce que celle-ci avait repris à son compte la gestion financière du contrat conclu en lieu et place de la société Locam ou parce qu'elle disposait apparemment d'un mandat confié à cette fin par la société Locam ;
Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Locam
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Locam de sa demande tendant à la condamnation de Madame X... au paiement de la somme principale de 5.630,46 euros ;
AUX MOTIFS, expressément substitués à ceux des premiers juges, QUE si, contrairement à l'opinion du premier juge, la cession du matériel opérée au profit de la SARL Exacweb par la SAS Locam n'a pas eu pour effet de transmettre à la SARL Exacweb la créance de la SAS Locam au titre des loyers, il n'en demeure pas moins que contrairement à ce que fait valoir l'appelante, elle n'a jamais notifié à Madame Dominique X... une quelconque résiliation du contrat conclu et ce dans la mesure où les différents courriers qu'elle a adressés à cette dernière, et notamment la LRAR datée du 2 juin 2010 ne constituait, au vu de leur contenu, que des mises en demeure, dès lors que ce courrier mentionnait qu'il valait « mise en demeure et qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours qui était imparti la créance dont elle se prévalait deviendrait immédiatement exigible et s'établira, suite au prononcé de la déchéance du terme au montant de l'arriéré, aux 36 mois à échoir et à l'indemnité de 10 % », de sorte que sa demande en paiement ne peut utilement prospérer dans le cadre de la présente instance en ce qu'elle porte sur les loyers à échoir, soit sur la somme de 4.849,20 euros et sur l'indemnité et la clause de pénale de 10 % en l'absence de notification de la résiliation du contrat ; qu'en outre, alors même qu'aucun transfert de créance n'est établi au profit de la société Exacweb, force est de relever que les pièces produites aux débats étaient de nature à convaincre Madame X... de ce que cette dernière disposait, soit à titre personnel, soit à titre de mandant, du pouvoir de gérer le contrat conclu et de percevoir les loyers ; qu'en effet, l'appelante n'a effectué aucune relance à son égard après l'envoi de la dernière mise en demeure par LRAR expédiée le 2 juin 2010 ; qu'en revanche, la société Exacweb lui a en revanche notifié la résiliation du contrat conclu en lui faisant parvenir le 8 juin 2010 une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 5.130,84 euros TTC, puis une seconde mise en demeure par LRAR du 29 juin 2010 d'avoir à régler la somme de 5.149,20 euros compte tenu du rejet du chèque de garantie précédemment remis, avant de l'informer le 19 août 2010 de l'accord donné à sa demande d'avoir à poursuivre le contrat en relevant que la situation d'impayé avait été totalement régularisée ; qu'au vu de ces éléments, Madame X... pouvait légitimement penser qu'elle s'était valablement libérée auprès de la société Exacweb, parce que celle-ci avait repris à son compte la gestion financière du contrat conclu en lieu et place de la SAS Locam ou parce qu'elle disposait apparemment d'un mandat confié à cette fin par la SAS Locam, de sorte que la demande de condamnation au titre de l'arriéré de loyers présentée par l'appelante à son encontre n'est pas fondée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, par sa lettre recommandée du 2 juin 2010, intitulée « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement », la société Locam mettait en demeure sa cocontractante d'apurer l'arriéré de loyers constaté et l'informait qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible, par l'effet du prononcé de la déchéance du terme, et s'établirait à la somme totale de 5.750,03 euros, correspondant à la totalité des loyers échus et à échoir majorée de la clause pénale de 10 % ; qu'il s'en déduisait nécessairement, à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, que le contrat de location financière s'était trouvé résilié, automatiquement et de plein droit, à la date du 10 juillet 2010 ; qu'en considérant que cette missive n'était constitutive que d'une simple mise en demeure, qui par elle-même ne pouvait provoquer la résiliation du contrat, la cour méconnaît les effets s'attachant, en cas d'impayé persistant, à la mise en demeure visant la clause résolutoire de plein droit, ce en quoi elle viole les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit, ou mélangé de fait et de droit, qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que Madame X... avait pu légitimement croire que la société Exacweb avait reçu pouvoir de la société Locam de reprendre à son compte, en ses lieu et place, la gestion du contrat de location financière, cependant que Madame X... ne s'était jamais prévalue d'un tel mandat apparent, la cour, qui n'a pas préalablement provoqué les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, méconnaît les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11939
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2015, pourvoi n°14-11939


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11939
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