La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2015 | FRANCE | N°14-11012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2015, 14-11012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2012, pourvoi n° 11-21.661), que Mme X..., titulaire de divers comptes ouverts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse), laquelle lui avait consenti un prêt immobilier, a ouvert auprès de celle-ci un compte-titres et a réalisé, via le service internet mis à sa disposition, des opérations d'achat et de vente de titre

s avec service de règlement différé ; que la Caisse ayant assigné sa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2012, pourvoi n° 11-21.661), que Mme X..., titulaire de divers comptes ouverts auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse), laquelle lui avait consenti un prêt immobilier, a ouvert auprès de celle-ci un compte-titres et a réalisé, via le service internet mis à sa disposition, des opérations d'achat et de vente de titres avec service de règlement différé ; que la Caisse ayant assigné sa cliente en paiement de certaines sommes au titre du solde débiteur de son compte courant et du solde du prêt immobilier, Mme X... a soutenu que la Caisse avait engagé sa responsabilité à son égard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la banque qui fait souscrire à ses clients un investissement est tenue de s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de leur compétence professionnelle en matière de services d'investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a explicitement constaté que la Caisse d'épargne ne justifiait pas s'être informée de l'expérience et des aptitudes de Mme X... dans le domaine boursier, ce dont il résulte que la banque n'avait pas procédé, préalablement à l'ouverture du compte-titres litigieux, à l'évaluation de l'expérience et de la compétence de Mme X... en matière d'opérations spéculatives et n'avait donc pu lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; que dès lors, en se déterminant par le motif inopérant selon lequel, « la banque produit les conditions générales de fonctionnement du compte titres (PEA) ainsi que la convention de conservation tenue de compte d'instruments financiers « compte-titres » qui comporte des informations très complètes, précises et claires sur l'objet et le fonctionnement du compte-titres ainsi que des informations fiscales », pour dire mal fondé le moyen invoqué par Mme X..., tiré du manquement de la banque à son obligation d'information, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le préjudice né du manquement d'une banque ou d'un établissement de crédit à son obligation d'information ou à son devoir de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande distincte d'indemnisation du chef du manquement de la Caisse à son obligation d'information, ayant retenu que le préjudice subi par Mme X... pour manquement de la Caisse à son devoir de mise en garde était constitué par la perte de la chance de ne pas souscrire aux placements spéculatifs litigieux, la décision se trouve justifiée ; que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la Caisse au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde alors, selon le moyen :
1°/ qu'en relevant d'office, pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par Mme X... à 10 % du montant de 34 392,20 euros représentant les pertes subies, le moyen tiré de ce que « le manquement au devoir de mise en garde génère un préjudice constitué par une perte de chance de ne pas avoir souscrit à l'opération envisagée », sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en affirmant inexactement que la Caisse d'épargne avait conclu dans ses écritures que Mme X... ne chiffrait pas son préjudice sur la base de la perte de chance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la banque, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par le manquement de la Caisse à son obligation de mise en garde, et devant laquelle cette dernière contestait le mode de détermination du préjudice allégué par Mme X..., a retenu que ce préjudice s'analysait en une perte de chance, qu'elle a souverainement évaluée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'épargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 34.392, 20 ¿, représentant le montant cumulé des pertes engendrées par l'inexécution de ses obligations légales et contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation d'information, la banque satisfait à son obligation d'information dès lors que dans la convention elle fait apparaître de manière neutre, objective, complète et sincère les caractéristiques du produit. En l'espèce, la banque produit les conditions générales de fonctionnement du compte titres (PEA) ainsi que la convention de conservation tenue de compte d'instruments financiers « compte-titres » qui comporte des informations très complètes, précises et claires sur l'objet et le fonctionnement du compte-titres ainsi que des informations fiscales. En conséquence, le moyen tiré d'un manquement à l'obligation d'information est mal fondé ;
ALORS QUE la banque qui fait souscrire à ses clients un investissement, est tenue de s'enquérir de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, en tenant compte de leur compétence professionnelle en matière de services d'investissement, et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a explicitement constaté que la Caisse d'épargne ne justifiait pas s'être informée de l'expérience et des aptitudes de Mme X... dans le domaine boursier, ce dont il résulte que la banque n'avait pas procédé, préalablement à l'ouverture du compte-titres litigieux, à l'évaluation de l'expérience et de la compétence de Mme X... en matière d'opérations spéculatives et n'avait donc pu lui fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; que dès lors, en se déterminant par le motif inopérant selon lequel, « la banque produit les conditions générales de fonctionnement du compte titres (PEA) ainsi que la convention de conservation tenue de compte d'instruments financiers «compte-titres» qui comporte des informations très complètes, précises et claires sur l'objet et le fonctionnement du compte-titres ainsi que des informations fiscales », pour dire mal fondé le moyen invoqué par l'exposante, tiré du manquement de la banque à son obligation d'information, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Caisse d'épargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin n'avait pas manqué à ses obligations de surveillance de la couverture des positions prises par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE, sur le grief tiré de l'obligation qu'aurait la banque de surveiller la couverture des acquisitions : aux termes des conditions générales de la convention de conservation tenue de compte d'instruments financiers, il est mentionné : article 6.1.2.5 : En application des règles édictées par le Conseil des Marchés Financiers, la Caisse d'épargne exige du Client la constitution d'une couverture espèces et/ou en instruments financiers. Article 6.2 : la Caisse d'épargne s'engage à exécuter l'ordre selon les instructions du donneur d'ordre dans le respect des règles : - de fonctionnement des marchés, - chronologiques de réception et de transmission, - déontologiques de bourse, - de couverture des ordres de bourse. La personne habilitée à faire fonctionner le compte d'instruments financiers s'engage à cet effet à maintenir une couverture globale suffisante pour satisfaire aux règles de couverture en vigueur. S'agissant des ordres avec service de règlement et de livraison différés, la couverture initialement constituée est réajustée en cas de besoin en fonction de la réévaluation quotidienne de la position elle-même et des actifs admis en couverture de cette position, de sorte qu'elle corresponde en permanence au minimum réglementaire requis. A défaut, pour la personne habilitée à faire fonctionner le compte d'instruments financiers, d'avoir complété ou reconstitué la couverture au moment du règlement, la Caisse d'épargne procède à la liquidation des engagements. Article 7 : Tous les instruments financiers conservés sur le ou les comptes du donneur d'ordre concernés par la présente convention sont affectés à titre de couverture à la garantie de tous ses engagements. (...) Le cas échéant la Caisse d'épargne est seule juge du choix des instruments financiers à réaliser. Il résulte de ces dispositions que la Caisse d'épargne est contractuellement tenue d'une obligation de réajustement quotidien de la couverture et qu'elle s'est ainsi engagée à l'égard de son client à surveiller en permanence l'existence de la couverture. Les parties conviennent que le taux de couverture réglementaire et non modifié contractuellement était à l'époque de 20% en numéraire ou 40 % pour les actions. Dès lors que tous les instruments financiers conservés sur le ou les comptes de Mme X... sont affectés de plein droit à titre de couverture à la garantie de tous ses engagements, c'est à juste titre que la Caisse d'épargne à pris en compte les divers comptes et livrets d'épargne de Mme X... qui constituent bien des numéraires. Ainsi, la Caisse d'épargne produit un tableau qui fait apparaître au regard de l'ensemble des avoirs de Mme X... (espèces et titres) que le taux de couverture requis est respecté. Les critiques faites à ce tableau par Mme X... ne sont pas justifiées par les pièces qu'elle produit. Elle invoque que son compte courant était créditeur de 5.291 ¿ pour en déduire, suite à ses achats au SRD de 55.971 ¿ un défaut de couverture de 5.902 ¿ et ce, sans prendre en compte l'ensemble de ses avoirs. De même elle soutient que la banque a pris en compte au titre de ses avoirs des titres valorisés à hauteur de 34.331,72 ¿ pour le calcul de la couverture, alors que ces titres avaient été acquis avec SRD, ce qui devait amener la banque à les exclure. Cependant, la Caisse d'épargne fait valoir que ces titres n'ont pas été acquis avec SRD. Elle produit un document intitulé «canal portefeuille» faisant apparaître que Mme X... détenait au 3 mai 2004 pour un montant de 34.331,72¿ de titres répartis entre les sociétés : comletel europe NV : 10 - Nokia : 1300 - A. NOVO : 6000 - Cap Innov3 DEC : 2000. Or il apparaît que le 3 mai 2004, Mme X... a acquis : 6.000 titres A NOVO, 600 titres Nokia, ainsi que d'autres titres : GFI informatiques, Wave Combusiness object¿Il en résulte que le détail des achats du 3 mai 2004, ne correspond pas au détail figurant sur le document produit par la banque et non contesté par Mme X.... L'allégation de Mme X... n'est donc pas justifiée. Au vu de ces éléments, il convient de constater que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un défaut de couverture au moment de la passation, ni au moment du règlement, ni d'un manquement de la banque à son obligation de surveillance de la couverture, de mise en demeure ou de liquidation des positions ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le prestataire de services d'investissement est tenu de s'assurer de l'existence d'une couverture lors de l'exécution des ordres donnés par son client ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que dans le tableau qu'elle versait aux débats pour prétendre avoir respecté l'obligation de couverture des opérations de bourse mise à sa charge, la Caisse d'épargne faisait figurer dans la colonne « titres valorisés », en date du 3 mai 2004, le montant de 34.331,72 ¿ correspondant à des titres achetés avec SRD (service de règlement différé), titres qui n'avaient pas été prorogés sur le mois suivant, de sorte qu'ils avaient dû être payés en fin de mois et que la banque aurait dû, en conséquence, les déduire de son compte personnel (colonne 5) ; qu'elle en déduisait que le taux réglementaire de couverture exigé pour les ordres avec SRD, de 20 % en numéraire et 40 % pour les actions, n'était pas atteint ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter ce moyen, que la Caisse d'épargne faisait valoir que ces titres n'avaient pas été acquis avec SRD, sans procéder elle-même à cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la Caisse d'épargne se référait expressément à un document intitulé « canal portefeuille » faisant apparaître au 3 mai 2004 l'acquisition, pour un montant de 34.331, 72 ¿, de titres répartis entre les sociétés Comletel Europe NV (10), Nokia (1.300), A. Novo (6000) et CAP Innov3 DEC (2.000), que l'exposante ne contestait pas ; que dès lors, en opposant à l'exposante le moyen tiré de ce qu'« il apparaît que le 3 mai 2004, Mme X... a acquis : 6.000 titres A Novo, 600 titres Nokia, ainsi que d'autres titres : GFI informatiques, Wave Combusiness object¿ » et qu'ainsi, « le détail des achats du 3 mai 2004, ne correspond pas au détail figurant sur le document produit par la banque et non contesté par Mme X... », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en se déterminant par la simple affirmation qu'« il apparaît que le 3 mai 2004, Mme X... a acquis : 6.000 titres A Novo, 600 titres Nokia, ainsi que d'autres titres : GFI informatiques, Wave Combusiness object¿ », pour en déduire que le détail des achats du 3 mai 2004, ne correspondait pas au détail des achats figurant sur le document intitulé « canal portefeuille » produit par la banque et non contesté par Mme X..., sans préciser sur quels documents de preuve, non visés, ni a fortiori analysés, même sommairement, elle fondait cette allégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS, EN OUTRE, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour dire insuffisante la couverture existant lors de l'exécution des ordres donnés, Mme X... invoquait expressément dans ses conclusions d'appel, le relevé de compte-titres du 14 juin 2004 faisant apparaître que la valeur globale du portefeuille était de 11.950,92 ¿, tandis que le total en liquidation était de -108.864,68 ¿, de sorte que même en tenant compte du tableau produit par la banque (pièce adverse n° 12), qui mentionnait un compte-courant débiteur de 11.414,32 ¿, la couverture était insuffisante ; que dès lors, en se bornant à affirmer que « la Caisse d'épargne produit un tableau qui fait apparaître au regard de l'ensemble des avoirs de Mme X... (espèces et titres) que le taux de couverture requis est respecté », sans se prononcer sur ce document dûment invoqué par l'exposante et de nature à démontrer le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3.440 ¿, la condamnation de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin à réparer les préjudices subis par Mme Florence Bayle du fait du manquement à son devoir de mise en garde à l'ouverture du compte titres ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice : * sur le taux de perte de chance : le manquement au devoir de mise en garde génère un préjudice constitué par une perte de chance de ne pas avoir souscrit à l'opération envisagée. Or, ainsi que la Caisse d'épargne l'a conclu dans ses écritures, Mme X... ne chiffre pas son préjudice sur cette base. Il sera retenu que malgré les réserves qui lui avaient été objectées par la Banque Mme X... a, en 2003, «cassé» son plan épargne logement d'un montant de 18 674 ¿, pour se livrer à des investissements boursiers. Elle a rapidement procédé à des acquisitions très élevées, dans la limite du taux de couverture mais supérieures au montant de ses avoirs. L'examen de ses comptes de liquidation retrace les achats effectués au SRD. Ils montrent plusieurs opérations effectuées le même jour, pour les mêmes titres, ce qui démontre un suivi en temps réel des valeurs de ces titres. Au vu de ces éléments, qui caractérisent une détermination certaine et un engagement assumé dans les placements boursiers spéculatifs, le taux de perte de chance sera évalué à 10 % des préjudices.* Sur le montant du préjudice : les demandes de Mme X... au titre de : - l'accumulation de découverts bancaires qui n'auraient pas dû exister si les prescriptions légales et réglementaires avaient été observées par la Caisse d'épargne, - et par voie de conséquence, de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de satisfaire au paiement du son prêt immobilier de juin à août 2004, ne sont pas justifiées faute de lien de causalité direct. En effet, il sera constaté en particulier, que Mme X... soutient qu'elle règle régulièrement son prêt immobilier. De même, Mme X... ne justifie d'aucun préjudice moral alors qu'il ne peut qu'être constaté qu'elle a personnellement contribué à son préjudice. En revanche, il convient de retenir le montant des pertes pour un montant global de 34.392,20 ¿, qu'elle n'aurait pas enregistrées si elle n'avait pas souscrit aux opérations spéculatives. Dès lors, il lui sera alloué une somme de 3. 440¿ (10%) à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant d'office, pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par Mme X... à 10 % du montant de 34.392,20 ¿ représentant les pertes subies, le moyen tiré de ce que « le manquement au devoir de mise en garde génère un préjudice constitué par une perte de chance de ne pas avoir souscrit à l'opération envisagée », sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant inexactement que la Caisse d'épargne avait conclu dans ses écritures que Mme X... ne chiffrait pas son préjudice sur la base de la perte de chance, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la banque, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11012
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2015, pourvoi n°14-11012


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award