La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2015 | FRANCE | N°14-10120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2015, 14-10120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 octobre 1988, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la société Soderag, aux droits de laquelle est venue la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la Sodega), a consenti à la société civile immobilière Kavinag (la SCI) un prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque ; que le 25 août 2011, la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), qui avait absorbé la Sodega, a fait délivre

r à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a ensuite ass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 27 octobre 1988, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la société Soderag, aux droits de laquelle est venue la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la Sodega), a consenti à la société civile immobilière Kavinag (la SCI) un prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque ; que le 25 août 2011, la Société financière Antilles Guyane (la Sofiag), qui avait absorbé la Sodega, a fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a ensuite assignée devant le juge de l'exécution ; que la SCI a fait valoir que le projet de fusion de la société Sodega par la Sofiag n'ayant pas été établi en la forme authentique, l'opération était irrégulière et qu'en outre, elle n'avait pas été régulièrement publiée ; qu'elle en a déduit que cette opération lui étant inopposable, la Sofiag n'avait pas qualité à agir ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir alors, selon le moyen :

1°/ que si la législation d'un Etat membre ne prévoit pas, pour les fusions, un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion et, le cas échéant, le contrat de fusion postérieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique et, dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit également être établi par acte authentique ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCI Kavinag à l'action engagée à son encontre par la société Sofiag, que la SCI Kavinag ne justifiait pas que la directive CEE 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 avait été transposée en droit interne en imposant la rédaction d'un acte authentique, sans rechercher comme elle y était invitée, si, à la lumière des principes de l'article 16-1 de la directive CEE 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978, en suite de l'application de l'article 14 de la directive CEE 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982, cette rédaction n'était pas imposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la directive CEE 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 et de l'article 16-1 de la directive CEE 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 ;

2°/ que la seule remise à un notaire d'un procès-verbal pour qu'il soit déposé au rang des minutes de son étude ne lui confère pas la valeur d'acte authentique ; qu'en retenant en outre, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCI Kavinag à l'action engagée à son encontre par la société Sofiag, le dépôt au rang des minutes d'un notaire de Fort-de-France de la décision des actionnaires du 23 décembre 2004 ayant approuvé l'opération de fusion-absorption réalisée entre la société Sofiag et la société Sodega par voie de fusion simplifiée, constaté la réalisation définitive de la fusion et pris d'autres décisions, dont l'adoption de l'actuelle dénomination sociale, quand seul l'acte dressé par le notaire pour constater ce dépôt avait la force de l'authenticité et non la décision du 23 décembre 2004 qui lui était annexée, la seule remise au notaire de cet acte puis son dépôt au rang des minutes ne lui conférant pas valeur authentique, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1317 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ainsi que le juge constamment la Cour de justice de l'Union européenne, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligation dans le chef d'un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, en ce sens, arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, point 48 ; du 14 juillet 1994, Faccini Dori, C-91/92, point 20 ; du 19 janvier 2010, Kücükdeveci, C-555/07, point 46) ; qu'ayant exactement retenu, par motif adopté, que les directives invoquées par la SCI ne pouvaient recevoir application dans le litige l'opposant à la société Sofiag, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le projet de fusion satisfaisait aux exigences des dispositions de l'article 16, point 1, de la directive 78/855/CEE du Conseil, reprises par l'article 16, point 1, de la directive 2011/35/UE du parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes ;

Et attendu, d'autre part, que la deuxième branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 123-9, alinéa 1er, L. 237-2 et R. 123-69 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de fusion-absorption, la dissolution de la société absorbée n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause, ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales ayant participé à l'opération ;

Attendu que pour déclarer la Sofiag recevable à agir en qualité de prêteur à l'encontre de la SCI, l'arrêt retient que la décision des actionnaires de la Sofiag approuvant l'opération par voie de fusion simplifiée et constatant sa réalisation a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés ainsi que cela ressort de l'extrait K bis de la Sofiag, et dans un journal d'annonces légales ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés satisfaisait à l'ensemble de ces exigences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs du premier moyen, non plus que sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Kavinag.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de la Société SOFIAG ;

AUX MOTIFS QU'avant d'examiner la demande de sursis à statuer, le Juge de l'exécution a envisagé la recevabilité de la procédure de saisie immobilière engagée par la Société SOFIAG, et notamment sa qualité à agir en tant que créancier devant être muni, aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; que c'est à bon droit qu'il a retenu la preuve de cette qualité était rapportée par la communication de la copie de l'acte de cession de créance des 1er et 2 décembre 1998 et la production de l'acte d'huissier de justice du 14 décembre 1999 par lequel la Société SODEGA, cessionnaire, a signifié la cession de créances à son débiteur ; que, d'une part, l'acte de cession de créances, indépendamment de ses éventuelles annexes, suffit à démontrer la transmission de la créance litigieuse de la Société SODERAG à la Société SODEGA, en raison de l'objet même de ce contrat, lequel porte sur « l'ensemble des encours bruts au 1er juillet 1998 des créances résultant des prêts consentis par le cédant ayant servis à financer des opérations réalisées dans le Département de la GUADELOUPE » et, d'autre part, cette cession a été valablement notifiée au débiteur, complètement et exactement informé du transfert de la créance, de sa nature et de son origine ; que cette cession est intervenue, la Société SODERAG étant notamment représentée par le directeur général adjoint de l'AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, établissement public chargé de la liquidation amiable de cette société ; que cet acte de cession de créance comporte, ainsi que le premier juge l'a retenu, tous les éléments exigés par l'article 1690 du Code civil ; que c'est encore à bon droit que le premier juge a retenu que la Société SOFIAG a la qualité de prêteur et est recevable à agir en exécution de l'opération de fusion-absorption réalisée entre elle-même et la Société SODEGA, notamment ; qu'il est communiqué au débat la décision des actionnaires du 23 décembre 2004 approuvant l'opération par voie de fusion simplifiée, constatant la réalisation définitive de la fusion et prenant d'autres décisions, dont l'adoption de l'actuelle dénomination sociale ; que cet acte a été déposé au rang des minutes d'un notaire de FORT-DE-FRANCE et l'opération a fait l'objet d'une publication au registre du commerce ainsi que cela ressort de l'extrait Kbis de la Société SOFIAG et dans un journal d'annonces légales ; que contrairement à ce que soutient la SCI KAVINAG, l'acte constatant la fusion de ces entreprises n'a aucunement à être passé en la forme authentique ; que les opérations de fusion entre sociétés sont régies par les articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce ; qu'il n'est aucunement justifié par la SCI KAVINAG que la directive CEE 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 ait été transposée en droit interne, en imposant la rédaction d'un acte authentique ; qu'au surplus, la nullité qui pourrait être encourue ne peut plus être soulevée ni par la voie de l'action, en raison des dispositions des articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce, celle-ci ne pouvant résulter que de la nullité de l'une des assemblées ayant décidé de la fusion (art. L. 235-8), l'action devant par ailleurs être engagée dans les six mois de la dernière inscription au registre du commerce rendue nécessaire par l'opération (art. L. 235-9, al. 2) ; qu'elle ne peut non plus l'être par la voie de l'exception en raison de l'exécution intervenue, dont notamment la présente procédure est la preuve ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir (arrêt, p. 5 à 7) ;

1°) ALORS QUE si la législation d'un Etat membre ne prévoit pas, pour les fusions, un contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, ou que ce contrôle ne porte pas sur tous les actes nécessaires à la fusion, les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion et, le cas échéant, le contrat de fusion postérieur à ces assemblées générales sont établis par acte authentique et, dans les cas où la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent, le projet de fusion doit également être établi par acte authentique ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposé par la SCI KAVINAG à l'action engagée à son encontre par la Société SOFIAG, que la SCI KAVINAG ne justifiait pas que la directive CEE 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 avait été transposée en droit interne en imposant la rédaction d'un acte authentique, sans rechercher comme elle y était invitée, si, à la lumière des principes de l'article 16-1 de la directive CEE 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978, en suite de l'application de l'article 14 de la directive CEE 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982, cette rédaction n'était pas imposée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la directive CEE 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 et de l'article 16-1 de la directive CEE 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 ;

2°) ALORS QUE la seule remise à un notaire d'un procès-verbal pour qu'il soit déposé au rang des minutes de son étude ne lui confère pas la valeur d'acte authentique ; qu'en retenant en outre, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposé par la SCI KAVINAG à l'action engagée à son encontre par la Société SOFIAG, le dépôt au rang des minutes d'un notaire de FORT-DE-FRANCE de la décision des actionnaires du 23 décembre 2004 ayant approuvé l'opération de fusion-absorption réalisée entre la Société SOFIAG et la Société SODEGA par voie de fusion simplifiée, constaté la réalisation définitive de la fusion et pris d'autres décisions, dont l'adoption de l'actuelle dénomination sociale, quand seul l'acte dressé par le notaire pour constater ce dépôt avait la force de l'authenticité et non la décision du 23 décembre 2004 qui lui était annexée, la seule remise au notaire de cet acte puis son dépôt au rang des minutes ne lui conférant pas valeur authentique, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1317 du Code civil, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en cas de fusion-absorption, la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers que par sa mention au registre du commerce et des sociétés avec l'indication de sa cause ainsi que celles de la raison sociale ou dénomination, la forme juridique et le siège des personnes morales ayant participé à l'opération ; que, de plus, en ajoutant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCI KAVINAG à la Société SOFIAG, que l'opération de fusion-absorption litigieuse avait fait l'objet d'une publication au registre du commerce, ainsi que cela ressortait de l'extrait Kbis de la Société SOFIAG, et dans un journal d'annonces légales, sans vérifier que les indications précitées y figuraient effectivement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-9 du Code de commerce et 23 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, ensemble de l'article 122 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'une des parties pour l'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que, de même, en opposant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée par la SCI KAVINAG à l'action engagée à son encontre par la Société SOFIAG, l'impossibilité pour la SCI KAVINAG d'invoquer l'exception de nullité en raison de l'exécution intervenue, dont notamment la présente procédure était la preuve, quand cette impossibilité ne concernait que les parties à la fusion, non les tiers comme la SCI KAVINAG, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en se contentant de la sorte d'envisager le moyen tiré de la nullité de la fusion litigieuse, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCI KAVINAG faisant aussi valoir le moyen tiré de l'inopposabilité de la fusion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs que la Cour adopte que le Juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer (arrêt, p. 6 et 7) ;

et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE, sur le sursis à statuer, la défenderesse se prévaut d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'instruction portant sur la cession de créance rangée aux minutes du notaire pour demander le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale, considérant que la régularité de cette cession conditionne la validité de la voie d'exécution ; que la Société SOFIAG réplique que l'article 4 du Code de procédure pénale est inapplicable aux voies d'exécution et que l'examen des contestations ne suspend pas le cours de la procédure aux termes de l'article R. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle ajoute que la cession est intrinsèquement valable et cette remise au notaire sans incidence ; qu'en vertu de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le Juge de l'exécution est compétent pour connaître de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; qu'en outre, il a été jugé que la règle de l'article 4 du Code de procédure pénale, selon laquelle il est sursis au jugement de l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction sans imposer la suspension du jugement devant la juridiction civile, ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution et est donc sans application en matière de saisie immobilière ; que cette exception dilatoire sera donc rejetée (jugement, p. 5) ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen visant le chef ayant écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposé par la SCI KAVINAG à l'action engagée à son encontre par la Société SOFIAG entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en toute hypothèse, en invoquant d'office, pour rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI KAVINAG, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des contestations formées par la SCI KAVINAG et retenu le montant de la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires à hauteur de 1.073.565,60 ¿ ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la prescription du principal de la dette, il est établi par la production du décompte de la créance que si, à partir principalement de 1998, des incidents de paiement sont intervenus, un règlement d'une somme de 134.476,03 ¿ a été effectué le 31 août 2006, puis de nouveaux paiements en 2009, le dernier le 26 août 2009 ; qu'ainsi et quand bien même il n'est pas justifié de la déchéance du terme, l'action n'est pas prescrite du fait de la non-régularisation d'échéances impayées, ces paiements ayant interrompu le cours de la prescription, et le commandement de payer valant saisie immobilière ayant été délivré le 25 août 2011 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de prescription du principal et des intérêts ; qu'il le sera encore en ce qui concerne le rejet de la demande de la SCI KAVINAG ayant trait à un contrat d'assurance-vie qui aurait été souscrit et qui n'aurait pas été mis en oeuvre, aucun document ni aucun contrat de ce type n'étant versé aux débats à l'appui de ces prétentions ; qu'il le sera en outre sur le montant retenu de la créance de la Société SOFIAG, aucun justificatif d'autres paiements que ceux figurant au décompte versé aux débats par la Société SOFIAG n'étant versé aux débats par la SCI KAVINAG ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de la SCI KAVINAG et retenu le montant de sa créance pour 1.073.565,60 ¿ (arrêt, p. 6 et 7) ;

1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation visant le chef ayant écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposé par la SCI KAVINAG à l'action engagée à son encontre par la Société SOFIAG, entraînera celle du chef ayant rejeté l'ensemble des contestations formées par la SCI KAVINAG et fixé le montant de la créance détenue sur elle par la Société SOFIAG, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la renonciation à la prescription acquise ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'au demeurant, en se contentant de relever, pour constater l'absence de prescription des intérêts, le règlement par la SCI KAVINAG d'une somme de 134.476,03 ¿ le 31 août 2006, puis de nouveaux paiements en 2009, quand ce paiement du principal non éteint de la dette n'était pas un acte manifestant sans équivoque la volonté de la SCI KAVINAG de renoncer à la prescription des intérêts antérieurs au 31 août 2001, la Cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de plus, en constatant l'absence de prescription des intérêts, motifs pris du règlement par la SCI KAVINAG d'une somme de 134.476,03 ¿ le 31 août 2006, puis de nouveaux paiements en 2009, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la SCI KAVINAG faisant valoir que ce paiement de 2006 n'avait pas pu s'imputer sur les intérêts, mais avait porté sur le principal non éteint de la dette ainsi que cela ressortait du décompte de la créance litigieuse produit pas la Société SOFIAG, de sorte que la SCI KAVINAG n'avait pas renoncé à la prescription des intérêts antérieurs au 31 août 2001, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, de même, en fixant le montant de la créance de la Société SOFIAG à l'encontre de la SCI KAVINAG à hauteur de 1.073.565,60 ¿, motif pris de l'absence par la SCI KAVINAG de justificatif d'autres paiements que ceux figurant au décompte versé aux débats par la SOFIAG, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la SCI KAVINAG soutenant que la Société SOFIAG avait procédé à la saisie-vente entre les mains des héritiers KANCEL de la parcelle de terre située au GOSIER, donnée en gage par leur auteur en sa qualité de caution de la SCI KAVINAG, de sorte qu'il convenait de déduire le montant de la vente de cette parcelle du montant de la dette, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en outre, pour finir, en rejetant la demande de la SCI KAVINAG ayant trait au contrat d'assurance-vie et en fixant le montant de la créance de la Société SOFIAG à l'encontre de la SCI KAVINAG à hauteur de 1.073.565,60 ¿, motif pris qu'aucun document ni aucun contrat de ce type n'ayant été versé par la SCI KAVINAG à l'appui de ses prétentions, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de celle-ci faisant état de ce que la Société SOFIAG avait manqué à son obligation d'information et de conseil à son égard et des héritiers KANCEL quant aux modalités de mise en oeuvre de la garantie souscrite en cas de décès de leur auteur et qu'en conséquence de cette faute, la Société SOFIAG devait supporter le perte de l'indemnité correspondante et ne pas être fondée à en demander le paiement à la SCI KAVINAG, ayant, en renonçant à actionner la garantie dont elle bénéficiait en application de ce contrat d'assurance-vie, renoncé implicitement mais nécessairement à percevoir l'indemnité correspondante et ne pouvant donc plus en demander paiement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant la demande de vente amiable, ordonné la vente forcée de l'immeuble litigieux ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a enfin rejeté la demande d'autorisation de vente à l'amiable formulée par la SCI débitrice au motif que le compromis de vente dont elle avait fait état était incomplet et qu'il n'était pas accompagné d'aucun élément pouvant l'éclairer sur la valeur vénale du bien ; qu'en cause d'appel, la débitrice produit le document complet, ce qui peut être considéré comme la production d'une pièce nouvelle puisque produite dès la présentation de la requête ; qu'il s'agit d'une promesse de vente signée le 16 octobre 2007 entre la SCI KAVINAG et la SCI L'ODYSSEE 1 ; que, curieusement, la débitrice est taisante sur les raisons qui ont fait que la vente, pourtant conclue avant délivrance du commandement de payer valant saisie, et prorogée au 16 avril 2008, n'a pas eu lieu ; qu'il est cependant produit aux débats une prorogation de la promesse de vente signée entre les deux parties le 26 mars 2013 sans qu'un nouveau délai ait été fixé ; qu'il est également versé aux débats un rapport d'estimation établi par Monsieur X... le 15 janvier 2009 lequel ne peut être pris en considération dans la mesure où, en application des dispositions de l'article 918 du Code de procédure civile, aucune pièce postérieurement communiquée par le dépôt de la requête afin d'assignation à jour fixe ne peut être reçue si ce n'est lorsqu'elles tendent à répondre à un moyen soulevé par l'intimé en défense ; que ce n'est pas le cas puisque ce rapport date du 15 janvier 2009 et qu'il aurait donc pu être communiqué avant ; que lorsqu'il autorise la vente amiable, le Juge de l'exécution doit, en application des dispositions de l'article R. 322-21 du Code de procédure civile, s'assurer qu'elle peut intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; que l'imprécision de la prorogation de la promesse de vente quant à sa durée, l'absence de documents, et non d'un seul, d'estimation actuelle de l'immeuble ne permettent pas de s'assurer de ce que la vente projetée corresponde aux conditions définies à cet article ; que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable (arrêt, p. 7) ;

1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation visant le chef ayant écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposé par la SCI KAVINAG à l'action engagée à son encontre par la Société SOFIAG entraînera, par voie de conséquence, celle du chef relatif à la demande de vente amiable, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au demeurant, en rejetant la demande de vente amiable de l'immeuble litigieux formée par la SCI KAVINAG, motif pris, relevé d'office, de ce que celle-ci, débitrice, était curieusement taisante sur les raisons qui avaient fait que la vente, pourtant conclue avant délivrance du commandement de payer valant saisie, et prorogée au 16 avril 2008, n'avait pas eu lieu, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, de plus, en relevant également d'office, pour rejeter la demande de vente amiable de l'immeuble litigieux formée par la SCI KAVINAG, le moyen tiré de ce que le rapport d'estimation qu'elle produisait ne pouvait être pris en considération en application des dispositions de l'article 918 du Code de procédure civile, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE lorsqu'il autorise la vente amiable, le Juge de l'exécution doit s'assurer qu'elle peut intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'enfin, et en toute occurrence, en rejetant la demande de vente amiable du bien litigieux formée par la SCI KAVINAG, motifs pris de l'imprécision de la prorogation de la promesse de vente quant à sa durée, et de l'absence de documents, et non d'un seul, d'estimation actuelle de l'immeuble, sans vérifier, comme elle y était invitée, que la Société L'ODYSSEE 1 payait déjà et toujours les échéances de l'assurance du prêt qui lui avait été consenti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10120
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2015, pourvoi n°14-10120


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award