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31/03/2015 | FRANCE | N°13-19432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2015, 13-19432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2013), que pour la réalisation de projets immobiliers, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Savoie (la banque) a consenti à la SCI Chalets de Solaise et à la SCI Le Fornet (les SCI), dont les gérantes étaient depuis le 20 août 1993 Mmes X... et Y..., divers concours dont le remboursement a été garanti par le cautionnement de M. Z..., M. Y... et Mme X... ; que, n'ayant pu honorer leurs engagements, les SCI se sont vu opposer la déchéance du terme

de ces concours et, par décision définitive, ont été condamnées ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2013), que pour la réalisation de projets immobiliers, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Savoie (la banque) a consenti à la SCI Chalets de Solaise et à la SCI Le Fornet (les SCI), dont les gérantes étaient depuis le 20 août 1993 Mmes X... et Y..., divers concours dont le remboursement a été garanti par le cautionnement de M. Z..., M. Y... et Mme X... ; que, n'ayant pu honorer leurs engagements, les SCI se sont vu opposer la déchéance du terme de ces concours et, par décision définitive, ont été condamnées solidairement avec les cautions à payer diverses sommes à la banque ; qu'en exécution d'un protocole du 2 mai 1996, auquel M. Z... n'était pas partie, Mme X... et M. Y... sont devenus titulaires à titre personnel des créances, assorties de leurs diverses garanties, de la banque sur les SCI ; qu'après avoir été poursuivi par la banque et condamné par décision définitive à exécuter ses engagements de caution envers cette dernière, M. Z... a exercé une action récursoire à l'encontre des SCI ; que celles-ci, condamnées, par une décision devenue définitive du 17 mai 2004, à lui payer diverses sommes, ont été mises en liquidation judiciaire le 7 juillet 2005, ces procédures étant ensuite clôturées pour insuffisance d'actif ; qu'en exécution d'un protocole du 1er avril 2011, M. Z... a réglé à la banque la somme de 424 840, 72 euros ; que, soutenant avoir été indûment écarté de la conclusion du protocole du 2 mai 1996 et invoquant des malversations commises dans la gestion des SCI, M. Z... a assigné Mmes Y... et X..., notamment, en réparation du préjudice né de ces fautes, séparables de leurs fonctions de gérantes ; que la société Samson investissement, associée et créancière des SCI, a également formé une demande en réparation ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur est intervenu à l'instance ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer des dommages-intérêts à M. Z... alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... avaient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Chalets de Solaise en ne portant pas le produit de la vente de six appartements de la SCI Chalets de Solaise, vendus de janvier 1995 à octobre 1997 pour un montant total de 1 224 383 euros, au crédit du compte centralisateur de la banque afin de désintéresser l'établissement prêteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en application du moratoire du 2 mai 1996, il n'existait plus aucune obligation pour cette société de faire transiter les fonds sur le compte centralisateur ouvert dans les livres de cet établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du code civil ;
2°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... avaient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Chalets de Solaise en renonçant au privilège du vendeur et à l'action résolutoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en oeuvre de ces garanties n'aurait pas été inefficace en raison du rang prioritaire des garanties dont bénéficiait la banque Colbert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer, sans dénaturer le sens clair et précis du protocole moratoire du 2 mai 1996, que ce protocole avait abouti à une cession gratuite de créances et de garanties au profit de Mme X... et de Mme Y... en qualité de cautions dès lors que l'article 4 de cet acte prévoyait que la cession de droits n'interviendrait au profit des cautions que « si le Crédit agricole a effectivement perçu 7 700 000 francs » ;
4°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... auraient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Chalets de Solaise en faisant bénéficier les cautions de cette société d'une cession de créance gratuite et de garanties au titre du moratoire du 2 mai 1996 sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonds employés par les SCI en vue de la conclusion du moratoire ne provenaient pas des deniers personnels de leurs cautions, de sorte qu'aucun appauvrissement n'en aurait résulté pour les SCI, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du code civil ;
5°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... auraient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Le Fornet en ne portant pas le produit de la vente du terrain de cette SCI au crédit du compte centralisateur du Crédit agricole afin de désintéresser l'établissement prêteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en application du moratoire du 2 mai 1996, il n'existait plus aucune obligation pour cette société de faire transiter les fonds sur le compte centralisateur ouvert dans les livres de cet établissement de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du code civil ;
6°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... auraient commis une faute détachable de leur fonctions de gérantes de la SCI Le Fornet en remboursant grâce au produit de la vente du terrain de la SCI Le Fornet les comptes courants d'associés et en ne portant pas le produit de cette vente au crédit du compte centralisateur du Crédit agricole afin de désintéresser l'établissement prêteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces comptes-courants n'étaient pas immédiatement remboursables sur simple demande de l'associé concerné, sans égard à l'affectio societatis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que le produit de la vente de six appartements appartenant à la SCI Chalets de Solaise a été versé non pas au crédit du compte centralisateur de la banque ayant prêté les fonds mais sur un compte bancaire ouvert par une société tierce dans laquelle Mmes X... et Y... avaient des intérêts ; que s'il retient par ailleurs l'existence de fautes commises par les gérantes au sein de la SCI Le Fornet, il n'en déduit pas que ces agissements ouvraient droit à indemnisation pour M. Z..., le montant des dommages-intérêts accordés à celui-ci correspondant aux seules sommes allouées par les premiers juges au titre des fautes commises au sein de la SCI Chalet de Solaise ; que le moyen, en ses première, cinquième et sixième branches, critique donc un motif surabondant de l'arrêt ;
Attendu, en second lieu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, d'un côté, que Mmes X... et Y... ont vendu quatre appartements de la SCI Chalets de Solaise à une société dirigée par Mme X..., qui les a revendus aux gérantes des SCI ou à leurs familles dans des conditions avantageuses, cependant que la SCI n'avait pas remboursé le crédit-vendeur dont elle avait bénéficié et que les gérantes avaient renoncé à inscrire le privilège du vendeur ou à agir en résolution, de l'autre, et sans dénaturer le protocole du 2 mai 1996, que celui-ci prévoyait en son article 4 que la banque cédait gratuitement aux cautions, en contrepartie de règlements qui ont été supportés par les SCI, le solde des créances qu'elle détenait sur celles-ci, de sorte que les gérantes ont accepté que les abandons de créances financés par les SCI profitent, non pas à celles-ci, mais à Mme X..., à titre personnel ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que Mmes X... et Y... avaient commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice des fonctions sociales, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes invoquées par les deuxième et quatrième branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z... et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A... et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Mme X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 424. 840, 72 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal capitalisables à compter du jugement, de les AVOIR condamnées à lui payer une somme totale de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Aux motifs propres que les parties s'accordent sur l'application à l'action en responsabilité extra contractuelle de la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil conformément à l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008 ; que les appelantes critiquent le jugement pour avoir écarté la fin de non recevoir prise de la prescription alors que les griefs invoqués résultent de l'achat, prétendument à vil prix avec abandon de privilèges, d'appartements à la société Alésia en 1995 et 1996, les actes étant publiés le 16 février 1996, du rachat de la créance de la banque Colbert le 31 octobre 1995 et du moratoire signé le 2 mai 1996 avec le Crédit Agricole, tous faits antérieurs de plus de dix ans à l'assignation en date du 13 novembre 2006 ; qu'elles soulignent que M. Z... a été gérant, est resté associé des SCI puis a été nommé contrôleur dans le cadre des procédures collectives, qu'il n'ignorait aucun des actes présentés comme dommageables et avait été parfaitement informé des négociations engagées avec les banques auxquelles il n'avait pas voulu s'associer, préférant la voie contentieuse, que dès le 28 janvier 1994, il avait été informé que la vente des stocks des deux SCI ne permettrait pas de rembourser les sommes empruntées, qu'il était donc à même de mesurer l'impact de sa décision ; que selon l'article 2270-1 ancien du code civil, la prescription en cette matière commence à courir à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, s'agissant des ventes de lots, le dommage allégué résulte non de la revente mais du non remboursement des prêts consenti par la SCI Chalets de Solaise dont l'un venait à échéance le 30 juin 1997 ; que quant au moratoire du 2 mai 1996, la preuve n'est pas rapportée que M. Z... qui n'était pas partie en a eu connaissance avant le 30 novembre 1996 étant souligné que cette preuve ne résulte pas des correspondances produites qui attestent seulement de ce que M. Z... était informé des difficultés des sociétés et de l'engagement par ses cofidéjusseurs d'un processus de négociations auquel il a refusé de s'associer mais non de son issue. Au surplus, ce n'est qu'à l'expiration d'un délai de dix huit mois que l'engagement conditionnel de cessions partielles de créances est devenu effectif ; qu'il en va de même de la cession de créance intervenue entre la banque Colbert, Mme X... et M. Y..., aucun élément n'étant produit de nature à démontrer que M. Z... en a eu connaissance avant le 13 novembre 1996 ; que le détournement invoqué du produit de la vente du terrain du Fornet est postérieur à cette date et l'utilisation d'un compte de la société Baltic Finance n'a été révélé qu'ultérieurement à la faveur de la communication de documents comptables ; que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte de l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008 que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, il s'ensuit, l'instance ayant été introduite le 13 novembre 2006, que sont applicables les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil, selon lequel les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce il n'est nullement établi que le moratoire du 2 mai 1996, auquel les demandeurs n'étaient pas parties, ait été porté à leur connaissance avant le 13 novembre 1996, le préjudice résultant de la signature de ce moratoire ne s'est en tout état de cause manifesté qu'à l'expiration du délai de paiement de 18 mois qui y était prévu, soit le 2 novembre 1997 ; qu'il n'est pas davantage établi que les demandeurs aient eu connaissance avant le 13 novembre 1996 de la cession de créances intervenue entre la banque Colbert et Mme X... et M. Y..., à laquelle ils n'étaient pas parties ; que s'agissant de la revente d'appartements en 1995 et 1996 par la société Alesia, le dommage allégué résulte du non-remboursement par cette société des prêts que la SCI Chalets de la Solaise lui avait consentis, et dont l'un venait à échéance le 30 juin 1997, de sorte que le dommage ne s'est manifesté dans toute son étendue qu'à cette date ; que les agissements frauduleux que les demandeurs imputent pour le surplus aux défendeurs et dont ils demandent réparation, sont postérieurs au 13 novembre 1996 (détournement du produit de la vente du terrain du Fornet), ou ne leur ont été révélés qu'après cette date, les bilans et documents comptables de cette société n'ayant été communiqués qu'en cours de procédure ; que la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera dès lors rejetée ;
Alors, de première part, qu'en application de l'ancien article 2270-1 du Code civil applicable aux faits, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage aux intéressés ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive décennale de l'action en responsabilité civile dirigée contre Mme X... et Mme Y... en raison de deux ventes conclues par actes authentiques du 18 décembre 1995 et du 30 janvier 1996 et toutes deux publiées à la conservation des hypothèques le 16 février 1996, sans rechercher si, dès cette mesure de publicité antérieure de plus de dix ans à l'assignation en date du 13 novembre 2006, M. Z... n'avait pas bénéficié de toutes les informations utiles pour introduire son action, la Cour d'appel a nécessairement privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil, pris en sa rédaction applicable aux faits ;
Alors, de deuxième part, que c'est à la partie qui se prévaut d'une cause de retardement du point de départ du délai de prescription extinctive de l'action en responsabilité civile fondée sur l'ancien article 2270-1 du Code civil, applicable aux faits, d'en rapporter la preuve ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive décennale de l'action en responsabilité civile dirigée contre Mme X... et Mme Y... en considérant que la preuve n'était pas rapportée par les exposantes de ce que M. Z... aurait eu connaissance de l'acte de cession de créances du 31 octobre 1995 et du protocole moratoire du 2 mai 1996 plus de dix ans avant l'assignation du 13 novembre 2006, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des articles 1315 et 2270-1, en sa rédaction applicable au litige, du Code civil ;
Alors, de troisième part, qu'en application de l'ancien article 2270-1 du Code civil applicable aux faits, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage aux intéressés ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive décennale de l'action en responsabilité civile dirigée contre Mme X... et Mme Y... en raison du protocole moratoire du 2 mai 1996 sans rechercher si les poursuites menées par la Caisse régionale de crédit agricole à l'encontre de M. Z... exclusivement, d'où résultait nécessairement la connaissance pour ce dernier que ses cofidéjusseurs avaient trouvé un accord avec cet établissement de crédit, n'avaient pas été introduites « il y a plus de quinze ans », soit avant le 13 novembre 1996, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil Alors, de quatrième part, qu'en application de l'ancien article 2270-1 du Code civil applicable aux faits, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage aux intéressés ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive décennale de l'action en responsabilité civile dirigée contre Mme X... et Mme Y... en raison du prétendu détournement du produit de la vente du terrain de la SCI du Fornet en retenant que cet acte n'a été révélé qu'ultérieurement à la faveur de la communication de documents comptables sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si M. Z... n'avait pas été en mesure d'avoir connaissance de ces faits dès avant le 13 novembre 1996 par l'exercice des droits d'information que lui conférait sa qualité d'associé de la SCI Le Fornet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil en sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen pris d'un jugement extra petita, d'AVOIR condamné solidairement Mme X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 424. 840, 72 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal capitalisables à compter du jugement, de les AVOIR condamnées à lui payer une somme totale de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Aux motifs que les appelantes prétendent qu'en les condamnant à payer à M. Z... à titre de dommages intérêts la somme de 424 840, 72 euros soit le montant versé par celui-ci au Crédit Agricole selon le protocole exécuté après l'ordonnance de clôture, les premiers juges ont statué ultra petita ; que cependant il apparaît que les premiers juges sans modifier l'objet du litige ont statué sur la demande de dommages intérêts dans les limites des montants réclamés dans les écritures, qu'ils ont en définitive alloué une somme inférieure à celle réclamée en se référant expressément au montant effectivement et finalement versé en exécution du protocole du 1er avril 2011, qu'il est vrai que la quittance a été communiquée en cours de délibéré, qu'il est mentionné à cet égard dans le jugement (page 7) que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2011, qu'à l'audience du 5 octobre 2011, les défendeurs ont indiqué ne pas s'opposer à la production par les demandeurs d'une quittance du Crédit Agricole du 10 août 2011 ; qu'il sera souligné que les appelantes n'invoquent pas une violation du principe du contradictoire ; que le moyen présenté comme moyen d'infirmation se révèle sans fondement et doit être écarté ;
Alors que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en se bornant à constater que le Tribunal n'avait pas modifié l'objet du litige en condamnant Mme X... et Mme Y... à payer des dommages-intérêts pour un montant de 424. 840, 72 euros inférieur au montant nominal des prétentions exposées par M. Z... dans ses écritures ultimes de première instance sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si la prise en considération du protocole du 1er avril 2011 ne revenait pas en réalité à indemniser M. Z... d'un préjudice découlant de la saisie immobilière diligentée par la Caisse de Crédit agricole que celui-ci n'invoquait pas à l'appui de ses ultimes conclusions produites en première instance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Mme X... et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 424. 840, 72 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal capitalisables à compter du jugement, de les AVOIR condamnées à lui payer une somme totale de 20. 000 euros au titre de l'article du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Aux motifs propres que l'action est fondée sur les articles 1382 et 1850 du code civil, le dernier de ces textes régissant la responsabilité individuelle du gérant de société civile à raison des fautes commises dans sa gestion ; qu'il est constant que la SCI Chalets de Solaise a eu pour gérante depuis l'origine Mme X... avec comme cogérant M. Z... jusqu'au 27 décembre 1992, date de sa démission, M. Y... jusqu'au 20 août 1993, date de sa démission, et Mme Y... depuis cette date, que, par ailleurs, Mme X... et Mme Y... étaient cogérantes de la SCI Le Fornet ; qu'en cause d'appel, les fautes invoquées visent Mme X... et Mme Y..., gérantes durant la période considérée, la mise hors de cause de M. Y... n'étant pas contestée ; que M. Z... et la société Samson Investment, associés des SCI Chalets de Solaise et Le Fornet, soutiennent avoir constaté postérieurement aux liquidations judiciaires de ces deux SCI une série de malversations et de détournements graves antérieurs résultant des pratiques frauduleuses des gérantes à l'origine d'une dette de près de 4 millions d'euros au passif des liquidations judiciaires ; qu'il est admis que la recevabilité d'une action personnelle engagée par un associé à l'encontre du dirigeant d'une société mise en procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; que quant à l'action engagée dans les mêmes conditions par un créancier, elle ne peut tendre qu'à la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; que la société Samson Investment sollicitait en première instance l'allocation de la somme de 812. 988 euros correspondant à la perte des deux SCI rapportée au pourcentage de sa participation (22, 50 %) outre 187. 847 euros correspondant au montant des sommes investies dans les SCI et devenues irrécouvrables en raison des sorties d'actifs ; que le tribunal a déclaré ses demandes irrecevables faute d'invocation d'un préjudice personnel, distinct pour la première de celui des deux SCI, et pour la seconde du préjudice des autres créanciers ; que Maître Carrasset Marillier, ès qualités, critique ce chef du jugement et affirme que la société Samson Investment a subi un préjudice direct et personnel en faisant valoir que si celle ci n'avait pas été victime des manoeuvres des gérantes, en sa qualité d'associée, elle aurait pu bénéficier de dividendes ou, à tout le moins, espérer être remboursée de ses créances à l'égard des deux SCI dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ; que la demande de dommages intérêts est ramenée à la somme de 157. 592, 95 euros représentant le total des créances d'avances en compte courant dans les livres de la SCI Chalets de Solaise (136. 518 euros) et de la SCI Le Fournet (21 074, 95 euros) telles que déclarées au passif des liquidations judiciaires desdites SCI ; qu'il convient de rappeler que s'il n'a pas été régulièrement répondu par les appelantes à l'appel incident, l'appelant incident n'est pas dispensé pour autant de la preuve du caractère personnel de son préjudice ; qu'or, il apparaît que le préjudice résultant du défaut de recouvrement des avances en compte courant ne se distingue pas de celui des autres créanciers et la non distribution de dividendes ne caractérise pas un préjudice d'associé distinct de celui des personnes morales ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Maître Carrasset-Marillier, ès qualités ; qu'en revanche, agissant en réparation du préjudice subi en tant que caution des engagements des deux SCI, appelée par le Crédit Agricole en raison de la défaillance des débitrices principales qu'il attribue à la gestion fautive des gérantes, M. Z... allègue un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale et des autres créanciers et son action a été justement à cet égard été déclarée recevable ; que la faute séparable des fonctions génératrice de responsabilité personnelle se définit comme la faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en l'espèce, s'agissant des faits imputés à Mme X... et Mme Y... en tant que gérantes de la SCI Chalets de Solaise, il ressort des pièces versées au débat, documents contractuels, archives comptables, relevés de la Conservation des hypothèques, extraits de comptes bancaires, que :- le 30 juin 1993, soit près de trois mois après la démission de M. Z... de ses fonctions de directeur général de Baltic Finance dont le président est M. X..., conjoint de la gérante de SCI, et l'un des administrateurs, M. Y..., conjoint de la cogérante, un compte a été ouvert à la BNP, agence Paris Kleber, par la société Baltic Finance sur lequel était encaissé le produit des ventes de lots des SCI en violation de la convention de centralisation des comptes conclue avec le Crédit Agricole ce qui laissait les comptes centralisateurs en position débitrice et empêchait de désintéresser l'établissement prêteur,- les produits de la vente de six appartements de la SCI Chalets de Solaise, vendus de janvier 1995 à octobre 1997 pour un montant total de 1. 224. 383 euros, n'ont pas été portés au crédit du compte centralisateur du Crédit Agricole et n'ont pas servi au désintéressement de l'établissement prêteur,- les quatre appartements de la SCI Chalets de Solaise acquis par la société Alésia, financés à hauteur de 637. 969 euros par un crédit vendeur ont été revendus pour trois d'entre eux aux gérantes des SCI ou à leurs familles et à perte alors que le crédit vendeur n'était pas remboursé et que la SCI restait créancière de 174 045 euros au 30 juin 2005, les gérantes renonçant au surplus au privilège du vendeur et à l'action résolutoire,- le Crédit Agricole a cédé gratuitement ses créances sur les SCI ainsi que les garanties qui y étaient attachées aux trois cautions dont Mme X... et Mme Y... en contrepartie de règlements supportés par les SCI, représentées par Mme X... et Mme Y... lesquelles, en qualité de gérantes, les acceptaient ; que tous ces faits qui conduisaient à priver la SCI Chalets de Solaise des fonds qui lui aurait permis d'apurer les prêts caractérisent des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que Mme X... et Mme Y... ont commis une faute de même nature à l'occasion de la vente du terrain de la SCI le Fornet dont l'hypothèque avait été abandonnée par le Crédit Agricole en 1999, revendu en juin 2000 pour un montant net de 289. 653 euros qui n'a pas été imputé au remboursement du solde débiteur du compte ouvert auprès du Crédit Agricole lequel, en fin d'exercice passait de 160. 482 euros à 178. 666 euros, mais qui a été affecté au remboursement des comptes courants des trois gérants et pour le solde, versé sur le compte de la société Baltic Finance ; que les fautes des gérantes sont en lien direct avec la condamnation de M. Z... en qualité de caution comme l'ont justement retenu les premiers juges qui ont exactement fixé le préjudice à la somme de 424. 840, 72 euros effectivement versée au Crédit Agricole ainsi qu'il est justifié par quittance ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... et Mme Y... solidairement, en application de l'article 1850 du code civil, au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal ;

Aux motifs adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI Chalets de la Solaise a vendu le 10 septembre 1992 à la société Alésia 4 appartements, en lui accordant un crédit vendeur de 637. 969 euros ; qu'il est établi que la société Alésia, dirigée par Mme X..., a revendu un des appartements le 18 décembre 1995 à Mme Y..., co-gérante de la SCI Chalets de la Solaise, et à son époux, ancien gérant, et en a revendu deux autres le 30 janvier 1996 à la société Volgate, détenue en partie par la famille de Mme X... ; que ces reventes sont intervenues à perte, alors que le crédit vendeur accordé par la SCI Chalets de la Solaise n'était pas remboursé ; qu'il apparaît, à la lecture des actes notariés produits, que par lettre du 8 novembre 1995, le représentant de la SCI Chalets de la Solaise-dont les gérants étaient alors Mme Y... et Mme X...-a pris acte de ces reventes et renoncé à inscrire son privilège de vendeur, et renoncé à l'action résolutoire ; qu'en renonçant ainsi, le 8 novembre 1995, alors qu'une somme importante restait due à la SCI Chalets de la Solaise, à ces garanties, afin de permettre une acquisition par ellesmêmes ou leur famille des biens en cause à des conditions avantageuses, Mme Y... et Mme X... ont commis des fautes ; que M. Z... justifie de ce que la créance de la SCI Chalets de la Solaise sur la société Alésia était encore de 174 045 euros au 30 juin 2005, alors que le prêt qu'elle lui avait consenti aurait dû normalement être apuré ; qu'il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats qu'une partie du produit des ventes d'appartements faites par la SCI Chalets de la Solaise n'a, à compter du 2 mai 1996, plus été inscrite au crédit du compte centralisateur tenu auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Chambéry, et qu'une partie des mouvements de fonds de la SCI a transité par un compte intitulé " Baltic Finance Rubrique Solaise ", ouvert dans les livres de la BNP par la société Baltic Finance, dont le PDG est l'époux de Mme X... et M. Y... un des associés ; qu'en acceptant ainsi que des sommes revenant à la SCI soient versées sur un compte bancaire ouvert par une société tierce dans laquelle elles avaient des intérêts, Mme X... et Mme Y... ont commis des fautes ; qu'il est enfin établi qu'aux termes de l'article 4 du moratoire conclu le 2 mai 1996 entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie, la SCI Chalets de la Solaise, représentée par ses gérantes Mme X... et Mme Y..., la SCI le Fornet représentée par ses gérants Mme X..., Mme Y... et M. E..., et Mme X..., M. Y... et M. E..., la Caisse a cédé gratuitement à MM. E...et Y... et à Mme X..., cautions, le solde de ses créances sur les SCI Chalets de la Solaise et le Fornet, ainsi que les garanties qui leur sont attachées ; que cette cession a été faite au profit des cautions, alors même que les paiements ont été effectués, selon les articles 2 et 3 du même protocole, non par elles-mêmes, mais par la SCI Chalets de la Solaise à hauteur de 950. 000 francs et 6. 250. 000 francs, et par la SCI le Fornet à hauteur de 500. 000 francs ; qu'en acceptant, en leur qualité de gérantes, que des abandons de créance faits en contrepartie de paiements faits par la SCI Chalets de la Solaise profitent, non à cette SCI, mais aux cautions dont l'une était co-gérante de la SCI, et l'autre ancien gérant et époux d'une des co-gérantes, Mme X... et Mme Y... ont commis des fautes ; qu'il est par ailleurs établi et non contesté par les défenderesses que les cessionnaires de ces créances, qui ont signifié leur cession à la SCI Chalets de la Solaise le 29 mai 1998 pour la somme de 1. 586. 617 francs, se sont fait rembourser prioritairement par la SCI ; que les fonds ainsi utilisés auraient dû être affectés au remboursement de la créance résiduelle de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie, de 2. 700. 000 francs aux termes du protocole ; que ces fautes, qui ont été commises intentionnellement, sont d'une particulière gravité, et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'elles ont privé la SCI Chalets de la Solaise de fonds-créance non remboursée de la société Alesia, produits de certaines ventes, abandon de créances-qui auraient permis de désintéresser la banque ; qu'elles ont donc causé à M. Z..., qui s'est vu poursuivre en qualité de caution par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Savoie, alors que la créance de celle-ci aurait du être soldée si ces fautes n'avaient pas été commises, un préjudice que le tribunal peut évaluer à la somme de 424. 840, 72 euros, montant que M. Z... justifie avoir finalement versé à la banque au titre de son engagement ; que Mme Y... et Mme X... seront en conséquence condamnées solidairement, en application de l'article 1850 du code civil, à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
Alors, de première part, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... avaient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Chalets de Solaise en ne portant pas le produit de la vente de six appartements de la SCI Chalets de Solaise, vendus de janvier 1995 à octobre 1997 pour un montant total de 1. 224. 383 euros, au crédit du compte centralisateur du Crédit Agricole afin de désintéresser l'établissement prêteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en application du moratoire du 2 mai 1996, il n'existait plus aucune obligation pour cette société de faire transiter les fonds sur le compte centralisateur ouvert dans les livres de cet établissement de crédit, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... avaient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Chalets de Solaise en renonçant au privilège du vendeur et à l'action résolutoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mise en oeuvre de ces garanties n'aurait pas été inefficace en raison du rang prioritaire des garanties dont bénéficiait la Banque Colbert, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que la Cour d'appel ne pouvait considérer, sans dénaturer le sens clair et précis du protocole moratoire du 2 mai 1996, que ce protocole avait abouti à une cession gratuite de créances et de garanties au profit de Mme X... et de Mme Y... en qualité de cautions dès lors que l'article 4 de cet acte prévoyait que la cession de droits n'interviendrait au profit des cautions que « si le Crédit Agricole a effectivement perçu 7. 700. 000 francs » ;
Alors, de quatrième part, en toute hypothèse que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... auraient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Chalets de Solaise en faisant bénéficier les cautions de cette société d'une cession de créance gratuite et de garanties au titre du moratoire du 2 mai 1996 sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fonds employés par les SCI en vue de la conclusion du moratoire ne provenaient pas des deniers personnels de leurs cautions, de sorte qu'aucun appauvrissement n'en aurait résulté pour les SCI, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... auraient commis une faute détachable de leurs fonctions de gérantes de la SCI Le Fornet en ne portant pas le produit de la vente du terrain de cette SCI au crédit du compte centralisateur du Crédit Agricole afin de désintéresser l'établissement prêteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en application du moratoire du 2 mai 1996, il n'existait plus aucune obligation pour cette société de faire transiter les fonds sur le compte centralisateur ouvert dans les livres de cet établissement de crédit, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du Code civil ;
Alors, de sixième part, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, laquelle se définit comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant que Mme X... et Mme Y... auraient commis une faute détachable de leur fonctions de gérantes de la SCI Le Fornet en remboursant grâce au produit de la vente du terrain de la SCI Le Fornet les comptes-courants d'associés et en ne portant pas le produit de cette vente au crédit du compte centralisateur du Crédit Agricole afin de désintéresser l'établissement prêteur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces comptes-courants n'étaient pas immédiatement remboursables sur simple demande de l'associé concerné, sans égard à l'affectio societatis, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1850 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19432
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2015, pourvoi n°13-19432


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19432
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