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26/03/2015 | FRANCE | N°14-15088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-15088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'intervention volontaire de la société Florimo :
Attendu que la société Florimo déclare intervenir pour appuyer les prétentions de M. X... ;
Mais attendu qu'elle ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'en conséquence, son intervention est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, et l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, qu'en sa qualité de gérant salarié des sociétés X... matériaux, S...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'intervention volontaire de la société Florimo :
Attendu que la société Florimo déclare intervenir pour appuyer les prétentions de M. X... ;
Mais attendu qu'elle ne justifie pas d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; qu'en conséquence, son intervention est irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, et l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en sa qualité de gérant salarié des sociétés X... matériaux, Société d'exploitation des magasins de détail X... et Florimo, M. X... a, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, souscrit les 8 novembre 1996 et 31 mai 1998, pour le personnel cadre de chacune de ces sociétés, trois contrats de prévoyance à adhésion obligatoire couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et d'invalidité absolue et définitive auprès de l'institution de prévoyance Apri prévoyance aux droits de laquelle se trouve l'institution Humanis prévoyance (l'institution de prévoyance), que M. X..., a en tant que cadre, adhéré à ces régimes de prévoyance et rempli un questionnaire de santé ; qu'à la demande des sociétés souscriptrices, les garanties prévues dans ces contrats ont été étendues au plafond de la tranche C de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1998 ; qu'à la suite de trois accidents du travail survenus les 14 février 1997, 12 juillet 1997 et 11 mai 1999, M. X... s'est vu attribuer le 1er octobre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines un taux d'incapacité permanente de 100 % ; qu'après avoir servi des indemnités journalières et une rente d'incapacité, l'institution de prévoyance a interrompu ses versements et refusé à M. X... le bénéfice d'un capital décès anticipé et d'une rente d'éducation en invoquant une fausse déclaration intentionnelle ; que M. X... l'a alors assigné en exécution des garanties souscrites ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'intéressé invoque l'application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale qui prévoient que « lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas (nullité de la garantie et cotisations payées demeurant acquises en cas de fausse déclaration) ne s'appliquent pas » mais qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1989, dont l'article 2 dispose que « l'organisme qui délivre la garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ... sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration » ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale délimitant les cas dans lesquels une sanction est prévue pour fausse déclaration intentionnelle du participant à un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire proposé par une institution de prévoyance, sont applicables à une opération régie par la loi du 31 décembre 1989, lorsque l'organisme assureur est une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Humanis prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Humanis prévoyance, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la reprise par l'institution de prévoyance, au titre des trois contrats de prévoyance souscrits, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 relative à la retraite et à la prévoyance des cadres, respectivement par les sociétés Flory Matériaux et Société d'Exploitation des Magasins de Détail Flory, le 8 novembre 1996, et par la société Florimo, le 31 mars 1998, et des extensions de garanties de ces trois contrats, du versement de la rente incapacité absolue et définitive et au versement par cette dernière du capital décès anticipé, des rentes d'éducation de ses enfants et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes au titre des contrats souscrits par les sociétés Flory Matériaux et Société d'Exploitation des Magasins de Détail Flory le 8 novembre 1996 : à l'appui de son appel, M. X... avance que l'ostéonécrose des deux têtes fémorales, dont il est atteint, n'ayant été diagnostiquée qu'en juillet 1997, il n'avait pas connaissance de cette pathologie lorsqu'il a rempli, le 8 novembre 1996, le questionnaire de santé, que le versement des rentes prévues par les deux contrats est donc dû ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que le paiement par l'assureur de la rente ou du capital décès caractérise la volonté non équivoque d'Apri de renoncer à contester sa garantie ; qu'il ajoute que la prétendue fausse déclaration faite en 1998 ne saurait affecter les contrats antérieurement souscrits à son bénéfice par des sociétés tierces, qu'il a bien informé l'assureur de l'existence de l'ostéonécrose, dont il souffrait, lors des extensions de garantie, intervenues automatiquement sans remise d'un questionnaire de santé ; que l'institution de prévoyance conclut à la nullité des garanties pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier son opinion sur le risque couvert, qu'elle ajoute ne jamais avoir renoncé à se prévaloir de cette fausse déclaration ; qu'elle précise que les articles L. 932-7 du code de la sécurité sociale et 2 de la loi du 31 décembre 1989 ne distinguent pas en raison de la date à laquelle la fausse déclaration serait intervenue ; qu'à titre subsidiaire, elle demande que la nullité du contrat CMG soit prononcée ainsi que celle des extensions de garantie souscrites postérieurement à la révélation de sa pathologie à M. X... ; qu'elle conclut enfin en demandant une expertise pour faire les comptes entre les parties ; qu'il résulte d'un certificat médical du Dr Y... en date du 16 juillet 1997 que M. X... a été victime le 12 juillet d'un accident du travail entraînant « une limitation extrême de la mobilité surtout en abduction et rotation externe de la hanche droite » et que le même médecin certifiait le 28 juillet 1997 que M. X... était affecté d' « une limitation de la mobilité de la hanche gauche et (de la hanche) droite importante » ; que les résultats de l'examen radiologique adressés le 24 juillet 1997 par le Dr Z... à M. X... concluent à l'existence d'une ostéonécrose des deux têtes fémorales et que le certificat médical confirmatif du 28 février 1998 du Dr A... précise qu'il s'agit d'une ostéonécrose stade II-III ; qu'au vu de ces constats, dont il avait connaissance, M. X..., qui a répondu le 3 juin 1998 à une demande de précisions d'Apri Prevoyance concernant cet accident, que celui-ci avait eu pour conséquences une « faible limitation de la mobilité des hanches droite et gauche » a fait une fausse déclaration ; qu'au vu de la pathologie diagnostiquée, qui implique la destruction, à un stade déjà avancé, des cellules osseuses nécessitant dès septembre 1997 (certificat du Dr Y... en date du 19 septembre) et de façon « absolue » une « décharge totale des membres inférieurs », ce que M. X... ne pouvait bien sûr ignorer, il ne peut être allégué que cette fausse déclaration serait sans lien de causalité avec la garantie accordée par Apri, cet organisme, s'il avait eu connaissance de l'aggravation du risque assuré suite à ce deuxième accident, ayant évidemment refusé de garantir aux conditions initiales et d'étendre cette garantie au plafond de la tranche C de la sécurité sociale, cette extension conduisant à une augmentation substantielle des plafonds de garantie, qu'au regard de ces circonstances, c'est bien au moment où la fausse déclaration a été faite que s'apprécie le comportement du bénéficiaire de l'assurance ; que le paiement fait par l'institution de prévoyance, à qui M. X... avait, en toute connaissance de cause, caché cette aggravation du risque ne saurait ainsi caractériser la volonté non équivoque d'Apri de renoncer à contester sa garantie et qu'il convient de débouter M. X... de ses demandes ; que sur les demandes au titre du contrat souscrit par la société Florimo le 31 mars 1998 : - au regard des dispositions de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, que M. X... estime qu'il doit être fait application à l'espèce des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.932-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que « lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas (nullité de la garantie et cotisations payées demeurant acquises en cas de fausse déclaration) ne s'appliquent pas » ; qu'il ajoute que, par application de la règle « specialia generalibus derogant », les dispositions de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale prévalent sur celle de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1989, dont l'article 2 dispose que « l'organisme qui délivre la garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat... sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration », qu'il convient donc de rejeter sur ce point la demande de l'appelant ; - à titre subsidiaire, sur la connaissance par l'institution de prévoyance de l'ostéonécrose ; que M. X... fait valoir qu'il a rempli le questionnaire de santé de bonne foi et que l'institution de prévoyance connaissait parfaitement son état de santé ; qu'il importe peu que la société Apri ait reçu du courtier les certificats médicaux constatant l'état de santé de M. X..., cet envoi ne démentant pas le fait que M. X... a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, répondu faussement à la demande d'information complémentaire, qui lui a été faite par Apri, qu'il ne saurait donc être considéré comme ayant répondu de bonne foi ; qu'il s'ensuit de cette motivation que la conséquence de la fausse déclaration intentionnelle de M. X... est le prononcé de la nullité des contrats initiaux et de leurs extensions et qu'il convient donc, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 et de l'article L.932-7 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en juillet 2002, M. Adrien X... a interrogé Apri Prévoyance afin qu'elle lui indique les conditions d'obtention et lui transmette l'évaluation du capital décès et de la rente éducation auxquels lui dormait droit son invalidité absolue et définitive ; qu'à la suite du rapport déposé par le Docteur B..., Apri Prévoyance a décidé de cesser le versement de la rente IAD au requérant dans la mesure où dès le second accident du 12 juillet 1997 l'intéressé présentait déjà une affection préexistante, à savoir une nécrose aseptique bilatérale des deux têtes fémorales ; que le Docteur C..., expert judiciaire, désigné à l'initiative de M. Adrien X..., a examiné ce dernier à deux reprises et a conclu comme suit pour l'essentiel : « à la suite d'une chute avec traumatisme sur la hanche droite, Adrien X... s'est plaint de douleurs violentes de hanche droite. Cette chute a été déclarée par un 2ème accident du travail le 12 juillet 1997. Sur les radiographies pratiquées alors, un diagnostic d'ostéonécrose des deux têtes fémorales a été établi. Cette image de nécrose n'a pas pu se constituer par la chute du 12 juillet ; la nécrose s'est constitué préalablement entre le 3 mars 2007 et le 12 juillet 2007. Le diagnostic d'ostéonécrose des deux hanches a été établi le 18 juillet 1997 lors de la réalisation de radiogrophies des hanches » ; que le 31 mars 1998, M. Adrien X... a rempli un nouveau questionnaire de santé à l'occasion de sa demande d'extension des garanties ; que sur le questionnaire qu'il a renseigné le 22 avril 1998, il a apporté les réponses suivantes : « avez vous, durant les cinq dernières années, interrompu votre travail pour raison de santé sur une période de 40 jours consécutifs ou non, réponse : accident 14/07/1997, durée, 8,5 mois. Etes vous atteint ou avez vous été atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affections récidivantes ou de séquelles (maladie. accident) réponse : fracture non consolidée, accident du 14/07/1997 » ; que le 27 mai 1998, la défenderesse a demandé à l'intéressé de lui préciser les causes et les conséquences de l'accident survenu le 14 juillet et de lui apporter des détails sur sa fracture consolidée ; que le 3 juin 1998, M Adrien X... a répondu ainsi : « l'accident s'est produit le 12 juillet et non pas le 14 juillet cause : chute dans un escalier, conséquences : faible limitation des hanches droite et gauche » ; qu'Apri Prévoyance entend se prévaloir des règles prescrites par les articles 2 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 932-7 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier texte mentionne que « lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle » ; que la défenderesse souligne que M. Adrien X... savait dès le mois de juillet 1997 qu'il était atteint d'une pathologie évolutive évoluant pour son propre compte et qu'il a sciemment omis de la lui déclarer ; qu'elle explique que cet état non déclaré était d'évidence de nature à la décider de refuser d'assurer le groupe auquel le demandeur appartenait, à tout le moins en ce qui concerne l'adhésion de la société Florimo d'une part, et la souscription des avenants d'extension d'autre part ; que le tribunal constate que M. Adrien X... ne conteste pas qu'il a eu connaissance dès le mois de juillet 1997 de ce qu'il était atteint d'une nécrose aseptique bilatérale des hanches évoluant pour son propre compte ; qu'il ne peut se prévaloir d'avoir répondu comme il l'a fait à un questionnaire très général dans ses questions, alors que dans la réponse qu'il a adressée à Apri Prévoyance le 3 juin 1998 en réponse à une demande de précisions sur les causes de son accident, il ne fait aucune mention de la pathologie diagnostiquée neuf mois auparavant ; qu'il n'est pas plus en droit d'exciper du fait que Apri Prévoyance n'aurait pas manifesté la moindre objection par la suite et qu'elle a même accepté d'assurer le personnelle 15 juin 2008, alors que cette acceptation est justement intervenue sur la base des informations qu'il a lui-même données à l'assureur ; qu'il ne peut enfin se prévaloir de ce que Apri Prévoyance aurait eu connaissance de sa pathologie au motif qu'elle était destinataire de l'ensemble de ses arrêts de travail (27 octobre et 1er décembre 1997, 2 février 1998) par l'intermédiaire de la SARL SCAB, courtier de l'intéressé, laquelle produit une attestation sans ce sens, ce que le juge des référés a admis dans son ordonnance du 1er septembre 2005 en rappelant notamment que l'un des arrêts mentionne « une extension en profondeur de la nécrose de la tête fémorale à gauche et à droite », alors qu'en demandant à l'intéressé dès le 27 mai 1998 de lui fournir des renseignements complémentaires elle manifestait clairement sa volonté de connaître toutes les circonstances ayant pu provoquer l'accident du 2 juillet 1997 et que M. Adrien X... savait depuis le mois de juillet que sa pathologie était en lien avec sa chute, qu'elle en soit la cause ou comme il le prétend sa conséquence ; qu'ainsi, c'est en vain que M. Adrien X... prétend que la fausse déclaration qui lui est reprochée a été sans incidence sur l'opinion du risque à couvrir, alors que pour le moins sa réticence à déclarer une pathologie qui détruit progressivement les tissus osseux change nécessairement l'objet du risque assuré et son étendue ; qu'en effet, la connaissance certaine par Apri Prévoyance de cet état était à l'évidence de nature à l'amener à refuser sa garantie aux conditions initiales et par la suite à leur extension au plafond de la tranche C de la sécurité sociale, extension qui augmente considérablement les plafonds de garantie comme le démontre le quantum des demandes présentées par le requérant ; qu'en conséquence, M. Adrien X... sera débouté de toutes ses demandes, Apri Prévoyance étant en droit de se prévaloir de la nullité des garanties accordées à l'intéressé en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1999 et de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE si, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, les cotisations payées à ce titre demeurant acquises à l'institution, selon le dernier alinéa de cet article, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes, tendant à la reprise par l'institution de prévoyance, au titre des trois contrats de prévoyance souscrits, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 relative à la retraite et à la prévoyance des cadres, respectivement par les sociétés Flory Matériaux et Société d'Exploitation des Magasins de Détail Flory, le 8 novembre 1996, et par la société Florimo, le 31 mars 1998, et des extensions de garanties de ces trois contrats, du versement de la rente incapacité absolue et définitive et au versement par cette dernière du capital décès anticipé, des rentes d'éducation de ses enfants et de dommages et intérêts, qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1989 et que la conséquence de la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier était le prononcé de la nullité des contrats initiaux, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 et de l'article L.932-7, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, a violé ces dispositions, par fausse application, et celles de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la reprise par l'institution de prévoyance, au titre des trois contrats de prévoyance souscrits, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 relative à la retraite et à la prévoyance des cadres, respectivement par les sociétés Flory Matériaux et Société d'Exploitation des Magasins de Détail Flory, le 8 novembre 1996, et par la société Florimo, le 31 mars 1998, et des extensions de garanties de ces trois contrats, du versement de la rente incapacité absolue et définitive et au versement par cette dernière du capital décès anticipé, des rentes d'éducation de ses enfants et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes au titre des contrats souscrits par les sociétés Flory Matériaux et Société d'Exploitation des Magasins de Détail Flory le 8 novembre 1996 : à l'appui de son appel, M. X... avance que l'ostéonécrose des deux têtes fémorales, dont il est atteint, n'ayant été diagnostiquée qu'en juillet 1997, il n'avait pas connaissance de cette pathologie lorsqu'il a rempli, le 8 novembre 1996, le questionnaire de santé, que le versement des rentes prévues par les deux contrats est donc dû ; qu'à titre subsidiaire, il fait valoir que le paiement par l'assureur de la rente ou du capital décès caractérise la volonté non équivoque d'Apri de renoncer à contester sa garantie ; qu'il ajoute que la prétendue fausse déclaration faite en 1998 ne saurait affecter les contrats antérieurement souscrits à son bénéfice par des sociétés tierces, qu'il a bien informé l'assureur de l'existence de l'ostéonécrose, dont il souffrait, lors des extensions de garantie, intervenues automatiquement sans remise d'un questionnaire de santé ; que l'institution de prévoyance conclut à la nullité des garanties pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de nature à modifier son opinion sur le risque couvert, qu'elle ajoute ne jamais avoir renoncé à se prévaloir de cette fausse déclaration ; qu'elle précise que les articles L. 932-7 du code de la sécurité sociale et 2 de la loi du 31 décembre 1989 ne distinguent pas en raison de la date à laquelle la fausse déclaration serait intervenue ; qu'à titre subsidiaire, elle demande que la nullité du contrat CMG soit prononcée ainsi que celle des extensions de garantie souscrites postérieurement à la révélation de sa pathologie à M. X... ; qu'elle conclut enfin en demandant une expertise pour faire les comptes entre les parties ; qu'il résulte d'un certificat médical du Dr Y... en date du 16 juillet 1997 que M. X... a été victime le 12 juillet d'un accident du travail entraînant « une limitation extrême de la mobilité surtout en abduction et rotation externe de la hanche droite » et que le même médecin certifiait le 28 juillet 1997 que M. X... était affecté d' « une limitation de la mobilité de la hanche gauche et (de la hanche) droite importante » ; que les résultats de l'examen radiologique adressés le 24 juillet 1997 par le Dr Z... à M. X... concluent à l'existence d'une ostéonécrose des deux têtes fémorales et que le certificat médical confirmatif du 28 février 1998 du Dr A... précise qu'il s'agit d'une ostéonécrose stade II-III ; qu'au vu de ces constats, dont il avait connaissance, M. X..., qui a répondu le 3 juin 1998 à une demande de précisions d'Apri Prevoyance concernant cet accident, que celui-ci avait eu pour conséquences une « faible limitation de la mobilité des hanches droite et gauche » a fait une fausse déclaration ; qu'au vu de la pathologie diagnostiquée, qui implique la destruction, à un stade déjà avancé, des cellules osseuses nécessitant dès septembre 1997 (certificat du Dr Y... en date du 19 septembre) et de façon « absolue » une « décharge totale des membres inférieurs », ce que M. X... ne pouvait bien sûr ignorer, il ne peut être allégué que cette fausse déclaration serait sans lien de causalité avec la garantie accordée par Apri, cet organisme, s'il avait eu connaissance de l'aggravation du risque assuré suite à ce deuxième accident, ayant évidemment refusé de garantir aux conditions initiales et d'étendre cette garantie au plafond de la tranche C de la sécurité sociale, cette extension conduisant à une augmentation substantielle des plafonds de garantie, qu'au regard de ces circonstances, c'est bien au moment où la fausse déclaration a été faite que s'apprécie le comportement du bénéficiaire de l'assurance ; que le paiement fait par l'institution de prévoyance, à qui M. X... avait, en toute connaissance de cause, caché cette aggravation du risque ne saurait ainsi caractériser la volonté non équivoque d'Apri de renoncer à contester sa garantie et qu'il convient de débouter M. X... de ses demandes ; que sur les demandes au titre du contrat souscrit par la société Florimo le 31 mars 1998 : - au regard des dispositions de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989, que M. X... estime qu'il doit être fait application à l'espèce des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.932-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que « lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas (nullité de la garantie et cotisations payées demeurant acquises en cas de fausse déclaration) ne s'appliquent pas » ; qu'il ajoute que, par application de la règle « specialia generalibus derogant », les dispositions de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale prévalent sur celle de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'il ne saurait être dérogé aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1989, dont l'article 2 dispose que « l'organisme qui délivre la garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat... sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration », qu'il convient donc de rejeter sur ce point la demande de l'appelant ; - à titre subsidiaire, sur la connaissance par l'institution de prévoyance de l'ostéonécrose ; que M. X... fait valoir qu'il a rempli le questionnaire de santé de bonne foi et que l'institution de prévoyance connaissait parfaitement son état de santé ; qu'il importe peu que la société Apri ait reçu du courtier les certificats médicaux constatant l'état de santé de M. X..., cet envoi ne démentant pas le fait que M. X... a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, répondu faussement à la demande d'information complémentaire, qui lui a été faite par Apri, qu'il ne saurait donc être considéré comme ayant répondu de bonne foi ; qu'il s'ensuit de cette motivation que la conséquence de la fausse déclaration intentionnelle de M. X... est le prononcé de la nullité des contrats initiaux et de leurs extensions et qu'il convient donc, en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1989 et de l'article L.932-7 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en juillet 2002, M. Adrien X... a interrogé Apri Prévoyance afin qu'elle lui indique les conditions d'obtention et lui transmette l'évaluation du capital décès et de la rente éducation auxquels lui dormait droit son invalidité absolue et définitive ; qu'à la suite du rapport déposé par le Docteur B..., Apri Prévoyance a décidé de cesser le versement de la rente IAD au requérant dans la mesure où dès le second accident du 12 juillet 1997 l'intéressé présentait déjà une affection préexistante, à savoir une nécrose aseptique bilatérale des deux têtes fémorales ; que le Docteur C..., expert judiciaire, désigné à l'initiative de M. Adrien X..., a examiné ce dernier à deux reprises et a conclu comme suit pour l'essentiel : « à la suite d'une chute avec traumatisme sur la hanche droite, Adrien X... s'est plaint de douleurs violentes de hanche droite. Cette chute a été déclarée par un 2ème accident du travail le 12 juillet 1997. Sur les radiographies pratiquées alors, un diagnostic d'ostéonécrose des deux têtes fémorales a été établi. Cette image de nécrose n'a pas pu se constituer par la chute du 12 juillet ; la nécrose s'est constitué préalablement entre le 3 mars 2007 et le 12 juillet 2007. Le diagnostic d'ostéonécrose des deux hanches a été établi le 18 juillet 1997 lors de la réalisation de radiogrophies des hanches » ; que le 31 mars 1998, M. Adrien X... a rempli un nouveau questionnaire de santé à l'occasion de sa demande d'extension des garanties ; que sur le questionnaire qu'il a renseigné le 22 avril 1998, il a apporté les réponses suivantes : « avez vous, durant les cinq dernières années, interrompu votre travail pour raison de santé sur une période de 40 jours consécutifs ou non, réponse : accident 14/07/1997, durée, 8,5 mois. Etes vous atteint ou avez vous été atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité, d'affections récidivantes ou de séquelles (maladie. accident) réponse : fracture non consolidée, accident du 14/07/1997 » ; que le 27 mai 1998, la défenderesse a demandé à l'intéressé de lui préciser les causes et les conséquences de l'accident survenu le 14 juillet et de lui apporter des détails sur sa fracture consolidée ; que le 3 juin 1998, M Adrien X... a répondu ainsi : « l'accident s'est produit le 12 juillet et non pas le 14 juillet cause : chute dans un escalier, conséquences : faible limitation des hanches droite et gauche » ; qu'Apri Prévoyance entend se prévaloir des règles prescrites par les articles 2 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 932-7 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier texte mentionne que « lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle » ; que la défenderesse souligne que M. Adrien X... savait dès le mois de juillet 1997 qu'il était atteint d'une pathologie évolutive évoluant pour son propre compte et qu'il a sciemment omis de la lui déclarer ; qu'elle explique que cet état non déclaré était d'évidence de nature à la décider de refuser d'assurer le groupe auquel le demandeur appartenait, à tout le moins en ce qui concerne l'adhésion de la société Florimo d'une part, et la souscription des avenants d'extension d'autre part ; que le tribunal constate que M. Adrien X... ne conteste pas qu'il a eu connaissance dès le mois de juillet 1997 de ce qu'il était atteint d'une nécrose aseptique bilatérale des hanches évoluant pour son propre compte ; qu'il ne peut se prévaloir d'avoir répondu comme il l'a fait à un questionnaire très général dans ses questions, alors que dans la réponse qu'il a adressée à Apri Prévoyance le 3 juin 1998 en réponse à une demande de précisions sur les causes de son accident, il ne fait aucune mention de la pathologie diagnostiquée neuf mois auparavant ; qu'il n'est pas plus en droit d'exciper du fait que Apri Prévoyance n'aurait pas manifesté la moindre objection par la suite et qu'elle a même accepté d'assurer le personnelle 15 juin 2008, alors que cette acceptation est justement intervenue sur la base des informations qu'il a lui-même données à l'assureur ; qu'il ne peut enfin se prévaloir de ce que Apri Prévoyance aurait eu connaissance de sa pathologie au motif qu'elle était destinataire de l'ensemble de ses arrêts de travail (27 octobre et 1er décembre 1997, 2 février 1998) par l'intermédiaire de la SARL SCAB, courtier de l'intéressé, laquelle produit une attestation sans ce sens, ce que le juge des référés a admis dans son ordonnance du 1er septembre 2005 en rappelant notamment que l'un des arrêts mentionne « une extension en profondeur de la nécrose de la tête fémorale à gauche et à droite », alors qu'en demandant à l'intéressé dès le 27 mai 1998 de lui fournir des renseignements complémentaires elle manifestait clairement sa volonté de connaître toutes les circonstances ayant pu provoquer l'accident du 2 juillet 1997 et que M. Adrien X... savait depuis le mois de juillet que sa pathologie était en lien avec sa chute, qu'elle en soit la cause ou comme il le prétend sa conséquence ; qu'ainsi, c'est en vain que M. Adrien X... prétend que la fausse déclaration qui lui est reprochée a été sans incidence sur l'opinion du risque à couvrir, alors que pour le moins sa réticence à déclarer une pathologie qui détruit progressivement les tissus osseux change nécessairement l'objet du risque assuré et son étendue ; qu'en effet, la connaissance certaine par Apri Prévoyance de cet état était à l'évidence de nature à l'amener à refuser sa garantie aux conditions initiales et par la suite à leur extension au plafond de la tranche C de la sécurité sociale, extension qui augmente considérablement les plafonds de garantie comme le démontre le quantum des demandes présentées par le requérant ; qu'en conséquence, M. Adrien X... sera débouté de toutes ses demandes, Apri Prévoyance étant en droit de se prévaloir de la nullité des garanties accordées à l'intéressé en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1999 et de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;
1°) ALORS QUE seule la déclaration inexacte faite de mauvaise foi par l'assuré, dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque, permet à ce dernier de se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; que dès lors en se contentant, pour prononcer la nullité des contrats d'assurance et de leurs extensions, de retenir que M. X..., en réponse à une demande de précision concernant son accident du travail survenu le 12 juillet 2007, avait omis de déclarer l'existence d'une ostéonécrose des deux têtes fémorales dont il avait connaissance depuis juillet 2007, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de ce dernier et sa volonté de tromper l'institution de prévoyance sur la nature du risque à assurer, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2-2° et 3° et L. 113-8 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour prononcer la nullité des contrats d'assurance et de leurs extensions, que M. X..., en réponse à une demande de précision concernant son accident du travail survenu le 12 juillet 2007, avait omis de déclarer l'existence d'une ostéonécrose des deux têtes fémorales dont il avait connaissance depuis juillet 2007 et que la connaissance par l'institution de prévoyance de l'état de santé du participant n'exonérait pas ce dernier de son obligation de déclaration de bonne foi à la suite de cette demande de précision, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'exposant avait spontanément transmis au courtier d'assurance, pour qu'il les remette à l'institution de prévoyance, l'ensemble des certificats médicaux, faisant état de l'ostéonécrose dont il souffrait et qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarée, n'établissait pas précisément son absence de volonté de cacher cette pathologie à l'assureur, de sorte que l'omission de déclaration qui lui était imputée ne pouvait être que non intentionnelle, et n'excluait pas ainsi toute mauvaise foi de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2-2° et 3° et L. 113-8 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15088
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°14-15088


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15088
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