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26/03/2015 | FRANCE | N°14-13877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-13877


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décisio

n d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant ordonné une experti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant ordonné une expertise et dit que l'affaire sera rappelée à une audience ultérieure et à allouer une provision à M. X..., sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13877
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°14-13877


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13877
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