LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne dans son dispositif à confirmer la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ayant ordonné une expertise et dit que l'affaire sera rappelée à une audience ultérieure et à allouer une provision à M. X..., sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.