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26/03/2015 | FRANCE | N°14-13327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-13327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont conclu, le 24 février 2007, avec la société Cofica bail, un contrat de location avec promesse de vente portant sur un bateau, qui a été détruit par incendie le 22 décembre 2007 ; que, M. Y... ayant souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, la société Assurement vôtre (le courtier), auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur), en son nom personnel et pour le compte de M. X..., un contrat couvrant en particulier le risque

de perte totale du bateau, M. X... a sollicité la garantie de l'assureu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont conclu, le 24 février 2007, avec la société Cofica bail, un contrat de location avec promesse de vente portant sur un bateau, qui a été détruit par incendie le 22 décembre 2007 ; que, M. Y... ayant souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, la société Assurement vôtre (le courtier), auprès de la société Generali assurances IARD (l'assureur), en son nom personnel et pour le compte de M. X..., un contrat couvrant en particulier le risque de perte totale du bateau, M. X... a sollicité la garantie de l'assureur qui lui a opposé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes intervenue, selon lui, le 18 octobre 2007, après envoi, le 5 septembre précédent, d'une lettre de mise en demeure adressée à MM. X... et Y... à l'adresse de ce dernier, seule déclarée lors de la souscription ; que M. X... a alors fait assigner l'assureur et le courtier pour, à titre principal, voir condamner le premier à exécuter le contrat, à titre subsidiaire, voir condamner le second à réparer le préjudice qui résulterait pour lui d'un rejet de sa demande principale ; que l'assureur, qui exerçait à titre subsidiaire une action en garantie contre le courtier, a fait assigner en intervention forcée l'assureur de celui-ci, la société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE) ; que la société Cofica bail est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas valablement résilié le contrat d'assurance souscrit par M. Y... et M. X... et, en conséquence, de le condamner à payer à M. X..., au titre de la garantie « pertes et avaries », 93 021, 84 euros, de dire que le courtier n'a commis aucune faute en lien direct avec le préjudice qu'il a subi, de le débouter de sa demande de garantie à l'encontre du courtier et de son assureur la société QBE, de le condamner à payer à la société Cofica bail, en sa qualité de propriétaire du navire, au titre de la garantie « pertes et avaries », la somme de 356 978, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, date de ses conclusions d'intervention volontaire, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de paiement d'une prime, l'assureur résilie le contrat dans les délais prévus l'article L. 113-3 du code des assurances après une mise en demeure adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur, la mise en demeure adressée au souscripteur assuré étant opposable à l'autre assuré ; qu'en retenant cependant, en l'espèce, que la mise en demeure régulière adressée le 7 septembre « 2009 » à M. Y..., en sa qualité de souscripteur assuré, à la seule adresse connue de l'assureur, conformément aux indications du souscripteur et du courtier, n'était pas opposable à l'autre assuré, M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que la cour d'appel a constaté, par motif propres et adoptés, que M. Y... avait souscrit le contrat d'assurance « tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire » de M. X..., ce dont il résultait que la mise en demeure du 7 septembre « 2009 » adressée à M. Y..., qui visait aussi nommément M. X..., avait été régulièrement adressée à ce dernier, en sa qualité de mandant, par l'intermédiaire de son mandataire ; qu'en retenant cependant en l'espèce que la lettre de résiliation régulière à l'égard de M. Y... n'était pas opposable à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil ;

3°/ que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre de résiliation avait été adressée à M. Y... et à M. X..., visés chacun nommément dans la mise en demeure envoyée à la seule adresse connue de l'assureur, conformément aux indications communiquées par le souscripteur effectif de la police, M. Y..., et transmises par le courtier, ce dont il se déduisait que la société Generali ne pouvait adresser de lettre résiliation régulière à M. X... à l'adresse réelle qui était la sienne, faute pour l'assureur de connaître cette adresse ; qu'en retenant ainsi en l'espèce, pour dire que la lettre de résiliation n'était pas opposable à M. X..., que la société Generali ne pouvait se dispenser « d'adresser à l'un et à l'autre un courrier de mise en demeure », cependant que l'assureur n'était pas en mesure d'adresser une lettre de résiliation distincte et régulière à M. X..., faute de connaître son adresse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé derechef les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, l'assureur demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait « retenu que la résiliation du contrat d'assurance en litige n'avait pas d'effet à l'égard de M. X... », en arguant ainsi de « la validité de la mise en demeure du 7 septembre 2007 » ou en faisant encore valoir, pour établir l'opposabilité de la résiliation en cause à l'égard de M. X..., que « la résiliation de Generali a bien été adressée à M. Y... et à M. X..., à la seule adresse qui avait été déclarée (¿) » ; qu'en retenant cependant que « la qualité de souscripteur du contrat de M. X... et la nécessité de lui adresser la mise en demeure de l'article L. 113-3 du code des assurances ne sont pas remises en cause à hauteur de cour par Generali », pour dire que le contrat n'avait pas été valablement résilié à l'égard de M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que dans ses conclusions d'appel, l'assureur faisait valoir qu'outre l'absence de paiement d'aucune prime d'assurance et la résiliation subséquente de la police, « aucune déclaration de sinistre » consécutive à la perte totale du navire n'avait été régularisée, l'assureur précisant à cet égard que « l'incendie du 22 décembre 2007 n'a même pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre que ce soit de la part de M. Y... ou de M. X... » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à affecter l'existence même de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au simple argument visé à la cinquième branche du moyen invoqué comme preuve de la connaissance que les deux assurés auraient eue de la résiliation du contrat, après avoir relevé que M. Y... avait souscrit le contrat d'assurance tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. X..., a pu retenir que les deux souscripteurs étaient tenus au paiement des primes et, abstraction faite du motif visé à la quatrième branche du moyen qui est surabondant, en a déduit à bon droit que l'assureur ne pouvait, en vue de se prévaloir de la résiliation du contrat, adresser aux débiteurs conjoints un seul courrier de mise en demeure libellé à leurs deux noms, la circonstance qu'ils avaient déclaré une seule et même adresse ne le dispensant pas d'envoyer à l'un et à l'autre un courrier de mise en demeure ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en garantie à l'égard du courtier et son assureur la société QBE ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la faute reprochée par l'assureur au courtier consistait dans le fait de ne pas lui avoir communiqué les adresses de MM. Y... et X... dont il disposait, d'autre part, que l'assureur ne devait sa garantie que pour ne pas avoir envoyé à M. X..., souscripteur du contrat, à son adresse figurant sur la proposition d'assurance, la lettre recommandée de l'article L. 113-3 du code des assurances, peu important que cette adresse soit la même que celle de M. Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que la faute invoquée était sans lien avec le préjudice dont l'assureur demandait réparation, dès lors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que le courtier avait communiqué à l'assureur les renseignements lui permettant d'envoyer à chacun des deux souscripteurs une mise en demeure régulière en vue de procéder à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance ; que toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là ;

Attendu que, pour dire non prescrite l'action de la société Cofica bail à l'encontre de l'assureur introduite le 9 novembre 2011, l'arrêt, après avoir retenu par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le courrier de M. X... en date du 25 février 2008 dont se prévalait l'assureur ne suffisait pas à établir la date à laquelle la société Cofica bail avait eu connaissance du sinistre qui s'était produit le 22 décembre 2007, énonce que les autres correspondances évoquant le sinistre émanant de la société Cofica bail qui sont versées aux débats permettent de s'assurer qu'aucune n'est antérieure de plus de deux ans aux conclusions d'intervention volontaire de Cofica bail à l'instance d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever la date à laquelle la société Cofica bail avait eu connaissance du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation prononcée de ce chef entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant condamné l'assureur à payer à la société Cofica bail la somme de 356 978, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011 ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit non prescrite l'action de la société Cofica bail à l'encontre de la société Generali et en ce qu'il a condamné la société Generali à payer à la société Cofica bail la somme de 356 978, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Generali assurances IARD et la société Cofica bail aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société General assurances IARD à payer à M. X... la somme de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Generali assurances IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SA GENERALI lARD n'a pas valablement résilié le contrat d'assurance souscrit par Monsieur Philippe Y... et Monsieur Jean-Pierre X..., et, en conséquence, d'avoir condamn (é) la SA GENERALI lARD à payer à Monsieur Jean-Pierre X... au titre de la garantie " PERTES ET AVARIES " QUATRE-VINGT TREIZE MILLE VINGT et UN EUROS QUATRE-VINGT QUATRE CENTIMES (93. 021, 84 euros), d'avoir dit qu'ASSUREMENT VOTRE n'a commis aucune faute en lien direct avec le préjudice subi par la SA GENERALI lARD, d'avoir débouté GENERALl IARD de sa demande de garantie à l'encontre d'ASSUREMENT VOTRE et de son assureur QBE INSURANCE LIMITED, d'avoir condamné la SA GENERALI lARD à payer à la SA COFICA-BAIL, en sa qualité de propriétaire du navire l'Alzine, au titre de la garantie " PERTES ET AVARIES " la somme de TROIS CENT CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS SEIZE CENTIMES (356. 978, 16 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, date de ses conclusions d'intervention volontaire et d'avoir condamné la SA GENERALI lARD à payer SEPT MILLE EUROS à Monsieur Jean-Pierre X... en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 113-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au 5 septembre 2007, " à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été factionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'a l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les ces, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. " Par ailleurs aux termes de l'article R. 113-1 du même code dans sa rédaction applicable à la même date, " le mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou a la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur ". Le contrat dont il est demandé l'application a été souscrit le 1er juin 2007 à effet du 3 mai 2007 au nom de M. Y... PHILIPPE X... JEAN PIERRE.... GENERALI refuse sa garantie au motif que le contrat litigieux a été résilié pour défaut de paiement de la prime, après l'envoi le 5 septembre 2007, d'une mise en demeure de la régler adressée à Y... PHILIPPE X... JEAN PIERRE... non suivie d'effet. Elle fait valoir exactement :- qu'elle justifie de l'envoi de ce courrier, en versant aux débats la copie de la première et de la dernière pages du " bordereau de dépôt de lettres recommandées déposées le 07/ 09/ 07 " récapitulant l'ensemble des lettres recommandées expédiées le 7 septembre 2007, pages sur lesquelles figure le cachet du centre de tri auquel elles ont été remises pour acheminement, et la copie de la page 644 de ce même listing mentionnant l'envoi de celle destinée à M Y... PHILIPPE X... JEAN PIERRE, peu important, contrairement à ce qu'objecte Monsieur X... que le cachet postal apposé ne comporte pas la mention " R " dès lors que son apposition sur ce bordereau atteste de l'exactitude de ses mentions et notamment du caractère " recommandé " des lettres y figurant,- que ce courrier est bien une lettre de résiliation, puisque sa lecture permet de s'assurer qu'il mentionne de façon claire et apparente qu'à défaut de paiement de la cotisation dans un délai de 30 jours à compter de son expédition, la garantie sera suspendue et 10 jours après expiration de ce délai de30 jours, le contrat sera résilié, sans autre avis de sa part. Pour autant, le tribunal a retenu que Monsieur Y... ayant souscrit le contrat litigieux, tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de Monsieur X..., ce dernier avait la qualité de souscripteur et était tenu comme tel au paiement des primes et il en a déduit que la mise en demeure aurait dû lui être adressée et que ne l'ayant pas été, le contrat n'a pas été résilié à son égard. La qualité de souscripteur du contrat de Monsieur X... et la nécessité de lui adresser la mise en demeure de l'article L. 113-3 du code des assurances ne sont pas remises en cause à hauteur de cour par GENERALI. Elle plaide en revanche qu'ayant adressé le courrier de mise en demeure à " M Y... PHILIPPE X... JEAN PIERRE " à la seule adresse dont elle avait eu connaissance par le courtier ASSUREMENT VOTRE, mandataire des assurés ayant la charge de lui communiquer les éléments lui permettant d'établir le contrat d'assurance, à partir de la proposition d'assurance que ce courtier avait établie, elle a valablement résilié le contrat. Mais le contrat ayant été souscrit par Monsieur Y... et Monsieur X..., GENERALI, ne pouvait, en vue de se prévaloir de sa résiliation, leur adresser un seul courrier de mise en demeure libellé à leurs deux noms, la circonstance qu'ils avaient déclaré une seule et même adresse ne la dispensant pas d'adresser à l'un et à l'autre un courrier de mise en demeure. A défaut de l'avoir fait, aucune résiliation n'est intervenue, GENERALI doit sa garantie ;

1°) ALORS QU'à défaut de paiement d'une prime, l'assureur résilie le contrat dans les délais prévus L. 113-3 du code des assurances après une mise en demeure adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur, la mise en demeure adressée au souscripteur assuré étant opposable à l'autre assuré ; qu'en retenant cependant en l'espèce que la mise en demeure régulière adressée le 7 septembre 2009 à M. Y..., en sa qualité de souscripteur assuré, à la seule adresse connue de l'assureur, Generali, conformément aux indications du souscripteur et du courtier, n'était pas opposable à l'autre assuré, M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté, par motif propres et adoptés, que M. Y... avait souscrit le contrat d'assurance « tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire » de M. X... (arrêt, p. 9, §. 3 ; jugement p. 5, dernier §.), ce dont il résultait que la mise en demeure du 7 septembre 2009 adressée à M. Y..., qui visait aussi nommément M. X..., avait été régulièrement adressée à ce dernier, en sa qualité de mandant, par l'intermédiaire de son mandataire ; qu'en retenant cependant en l'espèce que la lettre de résiliation régulière à l'égard de M. Y... n'était pas opposable à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, ensemble les articles 1984 et 1998 du code civil ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre de résiliation avait été adressée à M. Y... et à M. X..., visés chacun nommément dans la mise en demeure envoyée à la seule adresse connue de l'assureur Generali, conformément aux indications communiquées par le souscripteur effectif de la police, M. Y..., et transmises par le courtier, Assurément Vôtre (arrêt, p. 8 et 9 ; jugement, p. 7), ce dont il se déduisait que la société Generali ne pouvait adresser de lettre résiliation régulière à M. X... à l'adresse réelle qui était la sienne, faute pour l'assureur de connaître cette adresse ; qu'en retenant ainsi en l'espèce, pour dire que la lettre de résiliation n'était pas opposable à M. X..., que la société Generali ne pouvait se dispenser « d'adresser à l'un et à l'autre un courrier de mise en demeure » (arrêt, p. 9), cependant que l'assureur n'était pas en mesure d'adresser une lettre de résiliation distincte et régulière à M. X..., faute de connaître son adresse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé derechef les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Generali demandait à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait « retenu que la résiliation du contrat d'assurance en litige n'avait pas d'effet à l'égard de Monsieur X... » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 19), en arguant ainsi de « la validité de la mise en demeure du 7 septembre 2007 » (p. 18) ou en faisant encore valoir, pour établir l'opposabilité de la résiliation en cause à l'égard de M. X..., que « la résiliation de Generali a bien été adressée à M. Y... et à M. X..., à la seule adresse qui avait été déclarée (¿) » (p. 16) ; qu'en retenant cependant que « la qualité de souscripteur du contrat de Monsieur X... et la nécessité de lui adresser la mise en demeure de l'article L. 113-3 du code des assurances ne sont pas remises en cause à hauteur de cour par GENERALI » (arrêt, p. 9), pour dire que le contrat n'avait pas été valablement résilié à l'égard de M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Generali faisait valoir qu'outre l'absence de paiement d'aucune prime d'assurance et la résiliation subséquence de la police, « aucune déclaration de sinistre » consécutive à la perte totale du navire n'avait été régularisée (conclusions d'appel de l'exposante, p. 3), l'assureur précisant à cet égard que « l'incendie du 22 décembre 2007 n'a même pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre que ce soit de la part de M. Y... ou de M. X... » (p. 12) ; qu'en ne répondant pas ce moyen déterminant de nature à affecter l'existence même de la garantie de l'assureur, Generali, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA GENERALI lARD à payer à la SA COFICA-BAIL, en sa qualité de propriétaire du navire l'Alzine, au titre de la garantie " PERTES ET AVARIES " la somme de TROIS CENT CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS SEIZE CENTIMES (356. 978, 16 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2011, date de ses conclusions d'intervention volontaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes de COFICABAIL : Invoquant la subrogation réelle dans les droits de son locataire par l'effet des dispositions des articles 1303 et 1733 du Code civil, L. 121-13 et L. 124-3 du code des assurances, el se prévalant des conséquences contractuelles de la résiliation du contrat de crédit-bail, COFICA BAIL réclame le paiement d'une somme de 356. 978, 16 euros représentant le montant des loyers restant à échoir au 24 octobre 2011. GENERALI et ASSUREMENT VOTRE lui opposent la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances dés lors que sa demande a été formée par ses conclusions en date du 9 novembre 2011 alors qu'elle avait été informée de la survenance de la perte du navire et de l'identité de l'assureur par un courrier de Monsieur X... en date du 25 février 2008. Mais ce courrier émanant de Monsieur X... était destiné à CETELEM Service CLIENT en réponse à un questionnaire non dénommé qui n'est pas versé aux débats, et rien ne vient établir que son destinataire agissait en tant que mandataire de COFICA-BAIL, celte circonstance ne pouvant se déduire ni du fait que CETELEM est la marque commerciale de BNP Paribas Personal Finance, groupe auquel appartient COFICA BAIL, ni du fait que le service consommateurs de BNP Personnal Service soit intervenu ultérieurement auprès de Monsieur X... le 22 avril 2010 " en tant que mandataire de COFICA BAIL " ainsi que cela ressort des conclusions n° 5 de cette dernière, ni de ce que les réponses apportées par Monsieur X... le 25 février 2008 concernaient le navire litigieux et faisaient état de sa destruction par incendie. Surtout, comme objecte COFICA-BAIL, la seule copie de ce courrier, communiquée par Monsieur X... ne peut suffire à établir qu'il a effectivement été envoyé à son destinataire de sorte qu'il ne saurait constituer, à l'égard de COFICA-BAIL le point de départ de la prescription biennale. Et les autres correspondances évoquant le sinistre émanant de COFICA-BAIL qui sont versées aux débats permettent de s'assurer qu'aucune n'est antérieure de plus de deux ans aux conclusions d'intervention volontaire de COFICABAIL à la présente instance. La prescription biennale n'est pas acquise à l'encontre de COFICA-BAIL ; Sur les sommes dues au titre de la garantie : GENERALI admet que l'indemnité maximale due au titre de la perte totale du navire est de 450. 000 euros. Elle conteste néanmoins, tout comme ASSUREMENT VOTRE et son assureur QBE le droit de COFICA-BAIL à en obtenir le paiement dès lors que les fondements invoqués au soutien de sa demande ne seraient pas applicables en l'espèce. Mais contrairement à ce qui est opposé, les conséquences de l'incendie d'un bien mobilier donné en location relèvent des dispositions de l'article 1733 du Code civil et COFICA BAIL qui en est propriétaire peut valablement prétendre à l'indemnité d'assurance due au titre du contrat souscrit par son locataire pour garantir la perte de la chose par l'effet d'un incendie en application de l'article L 121-13 du code des assurances. COFICA-BAIL justifie des sommes lui restant dues par application du contrat de créditbail qui s'élèvent à 356. 978, 16 euros représentant le montant des loyers restant à échoir au 24 octobre 2011 et il ne saurait lui être demandé de démontrer qu'elle n'aurait pas déjà été indemnisée pour la perte du navire par un éventuel assureur propre, sauf à exiger d'elle, qui conteste toute souscription d'un contrat susceptible de la garantir personnellement à raison de la perte du navire, la preuve d'un fait négatif, étant au surplus rappelé que le contrat la liant à ses locataires leur fait obligation de souscrire un contrat (j'assurance garantissant notamment l'incendie. GENERALI est condamnée à lui payer celle somme ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant du contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le délai ne courant toutefois en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; que la cour d'appel a constaté que la société Cofica Bail était intervenue à l'instance par conclusions d'appel régularisées le 9 novembre 2011, soit près de quatre ans après le sinistre ayant eu lieu 22 décembre 2007 ; qu'en énonçant, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par la société Generali, que d'« autres correspondances évoquant le sinistre émanant de Cofica-Bail qui sont versées aux débats permettent de s'assurer qu'aucune n'est antérieure aux conclusions d'intervention volontaire de Cofica-Bail à la présente instance » (arrêt, p. 10), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de prescription invoquée, violant ainsi le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé, en fait comme en droit ; qu'en se bornant en l'espèce à viser les articles 1733 du code civil et L. 121-13 du code des assurances, sans énoncer de motifs permettant de faire droit aux demandes de la société Cofica Bail, ni caractériser la qualité d'assuré de cette société ou encore l'existence d'une assurance pour compte dont elle aurait pu bénéficier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté GENERALl IARD de sa demande de garantie à l'encontre d'ASSUREMENT VOTRE et de son assureur QBE INSURANCE LIMITED ;

AUX MOTIFS QUE sur l'appel en garantie de GENERALI à l'encontre d'ASSUREMENT VOTRE, le tribunal a retenu qu'ASSUREMENT VOTRE a commis une faute en omettant de signaler Monsieur X... en tant que souscripteur du contrat, cette faute ayant privé GENERALI de la possibilité de le mettre en demeure de régler la prime et de résilier le contrat d'assurance, le dommage subi par GENERALI consistant à devoir indemniser Monsieur X... alors qu'aucune prime n'a jamais été payée. A hauteur d'appel, GENERALI reproche à ASSUREMENT VOTRE de ne pas lui avoir communiqué les adresses exactes de Messieurs Y... et X... dont il disposait. Mais comme objecte ASSUREMENT VOTRE, GENERALI ne doit sa garantie que pour ne pas avoir adressé à Monsieur X..., souscripteur du contrat, à son adresse figurant sur la proposition d'assurance, la lettre recommandée de l'article L. 113-3 du code des assurances, peu important que cette adresse soit la même que celle de Monsieur Y.... II s'ensuit que la faute dont se prévaut GENERALI est sans lien avec le préjudice dont elle demande réparation ;

ALORS QU'à défaut de paiement d'une prime, l'assureur résilie le contrat dans les délais prévus L. 113-3 du code des assurances après une mise en demeure adressée à l'assuré ; qu'en énonçant, pour exonérer la société Assurément Vôtre de toute responsabilité à l'égard de la société Generali, en dépit de l'absence d'informations communiquées par le courtier à l'assureur concernant le domicile d'un des assurés, M. X..., qu'une telle faute était « sans lien avec le préjudice » (arrêt, p. 10), cependant que, si le courtier avait communiqué à l'assureur l'adresse de M. X..., Generali aurait été en mesure d'envoyer à cette adresse une lettre de résiliation régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13327
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°14-13327


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13327
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