LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que début 2006, M. X... a confié à M. Y... une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un chalet ; que reprochant à M. Y... d'avoir facturé des travaux ne correspondant pas à des prestations réellement effectuées par les entrepreneurs et d'avoir perçu des rétrocommissions de leur part, M. X... l'a fait citer, ainsi que les sociétés Consulting engineer Limited et Project management services GB Limited, gérées par M. Y..., devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices ; que par jugement du 31 janvier 2013, M. Y... et les deux sociétés ont été condamnés à payer diverses sommes à M. X... et qu'ils ont interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que parallèlement M. X... a fait assigner M. Z..., qui exerce la profession de concessionnaire automobile à Monaco et a vendu, courant 2008, à M. Y..., une voiture Ferrari d'une valeur de 175 000 euros pour laquelle il a accepté des règlements par des entreprises travaillant sur la construction du chalet de M. X... ; que saisi d'une exception de connexité, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à cette exception et a renvoyé l'affaire opposant M. X... à M. Z... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de M. Z... et de le condamner à payer à ce dernier la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que commet un excès de pouvoir la juridiction qui, ne tenant sa compétence que d'une décision rendue sur exception de connexité, statue sur le fond du litige, tout en réfutant l'existence d'une telle connexité ; qu'en l'espèce, il est constant que la cour d'appel n'a été invitée à retenir sa compétence pour trancher le litige opposant M. X... à M. Z..., en lieu et place du tribunal de grande instance de Versailles initialement saisi, qu'en vertu d'une ordonnance du juge de la mise en état de cette juridiction portant le renvoi de l'affaire, pour connexité, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déjà saisie d'un litige opposant M. X... à M. Y..., en appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 31 janvier 2013 ; que, dès lors, en déboutant M. X... de ses demandes à l'encontre de M. Z..., tout en relevant que la nature de ce litige ne justifie pas la jonction de cette affaire avec le litige dont elle était déjà saisie, et qui oppose M. X... à M. Y..., ce dont il résulte qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, que décliner sa compétence et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Versailles, sans pouvoir trancher le fond du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et violé l'article 101 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 105 du code de procédure civile que la décision rendue sur l'exception de connexité par la juridiction qui en est saisie s'impose à la juridiction désignée par celle-ci ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de laquelle le tribunal de grande instance de Versailles s'était dessaisi ne pouvait décliner sa compétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt énonce qu'une concession automobile n'est pas tenue, comme le sont les établissements financiers, aux règles de vigilance relatives à l'origine des fonds qu'ils reçoivent ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en sa qualité de concessionnaire de véhicules de luxe, M. Z... n'était pas soumis aux dispositions de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 de la principauté de Monaco relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, modifiée par l'ordonnance souveraine n° 14.466 du 22 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt énonce que l'acceptation d'un acompte sur le prix d'un véhicule, sous la forme de virements et de chèques émis par des entreprises distinctes de l'acheteur ne constitue pas en elle-même une faute délictuelle civile intentionnelle, telle que prévue par l'article 1382 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute civile ne requiert pas d'élément intentionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de joindre l'affaire avec le dossier enrôlé sous le numéro 13/05111, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes formées par Monsieur Olivier X... à l'encontre de Monsieur Z... et de l'avoir condamné à payer ce dernier la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la nature du litige ne justifie pas la jonction de l'affaire avec le dossier traitant du litige opposant Monsieur Olivier X... à Monsieur Denis Y..., la société Consulting Engineer Limited et la société Project Management Services GB Limited ; que Monsieur Olivier X... a confié à Monsieur Denis Y..., la société Consulting Engineer Limited et la société Project Management Services GB Limited la mission d'organiser et de coordonner la construction d'un chalet, sur un terrain situé à ENTRAUNES (Alpes Maritimes), ce pour un montant d'environ 3 millions d'euros ; qu'il reproche à l'ingénieur-conseil et à ses sociétés d'avoir facturé des travaux ne correspondant pas à des prestations réelles effectuées par les entrepreneurs et perçu des rétro-commissions de leur part et ainsi perçu indûment des sommes dont il réclame la restitution, outre des dommagesintérêts ; qu'il précise que Monsieur Z..., concessionnaire automobile à MONACO, a vendu à Monsieur Y... un véhicule de marque FERRARI d'une valeur de 175.000 ¿, en percevant des règlements de 126.276,99 ¿ provenant de plusieurs entreprises travaillant sur la construction de son chalet ; que Monsieur X... sollicite sa condamnation, in solidum, avec le maître d'oeuvre ainsi que ses sociétés, à lui payer les sommes de 86.483,71 ¿ pour les surfacturations, 401.886,19 ¿ pour les rétro-commissions, et 85.577,89 ¿ au titre des frais et honoraires d'avocats, implicitement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans viser le texte applicable ; qu'une concession automobile n'est pas tenue, comme le sont les établissements financiers, aux règles de vigilance relatives à l'origine des fonds qu'ils reçoivent et que l'acceptation d'un acompte sur le prix d'un véhicule, sous la forme de virements et de chèques émis par des entreprises distinctes de l'acheteur ne constitue pas en elle-même une faute délictuelle civile intentionnelle, telle que prévue par l'article 1382 du Code civil ; qu'il apparaît, au vu des pièces produites que les fonds litigieux ont été versés sur un compte client, ouvert au nom de Monsieur Y..., au sein du garage MONACO MOTORS, dont Monsieur Z... est le gérant ; que dans ces conditions, les demandes formées par Monsieur Olivier X... à l'encontre de Monsieur Gabriel Z... sont rejetées (arrêt, page 3) ;
ALORS QUE commet un excès de pouvoir la juridiction qui, ne tenant sa compétence que d'une décision rendue sur exception de connexité, statue sur le fond du litige, tout en réfutant l'existence d'une telle connexité ; Qu'en l'espèce, il est constant que la Cour d'appel n'a été invitée à retenir sa compétence pour trancher le litige opposant Monsieur X... à Monsieur Z..., en lieu et place du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES initialement saisi, qu'en vertu d'une ordonnance du juge de la mise en état de cette juridiction portant le renvoi de l'affaire, pour connexité, devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, déjà saisie d'un litige opposant Monsieur X... à Monsieur Y..., en appel d'un jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 31 janvier 2013 ; Que, dès lors, en déboutant l'exposant de ses demandes à l'encontre de Monsieur Z..., tout en relevant que la nature de ce litige ne justifie pas la jonction de cette affaire avec le litige dont elle était déjà saisie, et qui oppose Monsieur X... à Monsieur Y..., ce dont il résulte qu'elle ne pouvait, dans ces conditions, que décliner sa compétence et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, sans pouvoir trancher le fond du litige, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un excès de pouvoir et violé l'article 101 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes formées par Monsieur Olivier X... à l'encontre de Monsieur Z... et de l'avoir condamné à payer ce dernier la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la nature du litige ne justifie pas la jonction de l'affaire avec le dossier traitant du litige opposant Monsieur Olivier X... à Monsieur Denis Y..., la société Consulting Engineer Limited et la société Project Management Services GB Limited ; que Monsieur Olivier X... a confié à Monsieur Denis Y..., la société Consulting Engineer Limited et la société Project Management Services GB Limited la mission d'organiser et de coordonner la construction d'un chalet, sur un terrain situé à ENTRAUNES (Alpes Maritimes), ce pour un montant d'environ 3 millions d'euros ; qu'il reproche à l'ingénieur-conseil et à ses sociétés d'avoir facturé des travaux ne correspondant pas à des prestations réelles effectuées par les entrepreneurs et perçu des rétro-commissions de leur part et ainsi perçu indûment des sommes dont il réclame la restitution, outre des dommagesintérêts ; qu'il précise que Monsieur Z..., concessionnaire automobile à MONACO, a vendu à Monsieur Y... un véhicule de marque FERRARI d'une valeur de 175.000 ¿, en percevant des règlements de 126.276,99 ¿ provenant de plusieurs entreprises travaillant sur la construction de son chalet ; que Monsieur X... sollicite sa condamnation, in solidum, avec le maître d'oeuvre ainsi que ses sociétés, à lui payer les sommes de 86.483,71 ¿ pour les surfacturations, 401.886,19 ¿pour les rétro-commissions, et 85.577,89 ¿ au titre des frais et honoraires d'avocats, implicitement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans viser le texte applicable ; qu'une concession automobile n'est pas tenue, comme le sont les établissements financiers, aux règles de vigilance relatives à l'origine des fonds qu'ils reçoivent et que l'acceptation d'un acompte sur le prix d'un véhicule, sous la forme de virements et de chèques émis par des entreprises distinctes de l'acheteur ne constitue pas en elle-même une faute délictuelle civile intentionnelle, telle que prévue par l'article 1382 du Code civil ; qu'il apparaît, au vu des pièces produites que les fonds litigieux ont été versés sur un compte client, ouvert au nom de Monsieur Y..., au sein du garage MONACO MOTORS, dont Monsieur Z... est le gérant ; que dans ces conditions, les demandes formées par Monsieur Olivier X... à l'encontre de Monsieur Gabriel Z... sont rejetées (arrêt, page 3) ;
ALORS D'UNE PART QU'en se bornant à énoncer qu'une concession automobile n'est pas tenue, comme le sont les établissements financiers, aux règles de vigilance relatives à l'origine des fonds qu'ils reçoivent, pour en déduire que ne pouvait être tenue pour fautive l'acceptation, par Monsieur Z..., d'un acompte sur le prix d'un véhicule sous la forme de virements opérés par des entreprises distinctes de l'acheteur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposant (pages 32 et 33), si Monsieur Z..., concessionnaire automobile établi à MONACO, n'était pas, comme tel, soumis aux obligations prévues par la législation monégasque, et précisément par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la lutte contre le blanchiment, qui soumet notamment à cette obligation de vigilance les commerçants organisant la vente d'objets de grande valeur, au nombre desquels figurent nécessairement les voitures de luxe dont le prix, comme en l'espèce, atteint la somme de 175.000 ¿, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et à titre subsidiaire, QU'il résulte sans équivoque de la loi monégasque n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de l'ordonnance souveraine n° 14.466 du 22 avril 2000, textes régulièrement produits au débat devant les juges du fond, que l'obligation de vigilance en la matière s'impose notamment aux commerçants organisant la vente d'objets de grande valeur, ce qui inclut les voitures de luxe ; Qu'ainsi, à supposer, à titre subsidiaire, qu'en énonçant qu'une concession automobile n'est pas tenue, comme le sont les établissements financiers, aux règles de vigilance relatives à l'origine des fonds qu'ils reçoivent, pour en déduire que ne pouvait être tenue pour fautive l'acceptation, par Monsieur Z..., d'un acompte sur le prix d'un véhicule sous la forme de virements opérés par des entreprises distinctes de l'acheteur, la Cour d'appel ait entendu faire application de la loi monégasque, la décision entreprise aurait dénaturé le droit étranger et violé l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE par un moyen pertinent, l'exposant avait en outre fait valoir et démontré que le concessionnaire automobile ne s'était pas contenté d'accepter le paiement d'acomptes par des entreprises dont il ne savait rien et qui étaient distinctes de l'acquéreur du véhicule FERRARI, mais encore qu'il avait, quelque temps plus tard, accepté d'annuler la vente de ce véhicule et, en cet état, reversé ¿ au surplus, en espèces - une partie des acomptes litigieux non pas auxdites entreprises ayant acquitté ces sommes, mais directement à Monsieur Y..., réalisant ainsi, à son profit, un enrichissement sans cause, circonstance dont il résultait encore que le comportement de Monsieur Z... caractérisait à tout le moins, et indépendamment même de l'application de la législation monégasque relative à la lutte contre le blanchiment, une faute engageant la responsabilité civile de son auteur (pages 31 à 34); qu'en se bornant à énoncer « qu'une concession automobile n'est pas tenue, comme le sont les établissements financiers, aux règles de vigilance relatives à l'origine des fonds qu'ils reçoivent et que l'acceptation d'un acompte sur le prix d'un véhicule sous la forme de virements et de chèques émis par des entreprises distinctes de l'acheteur ne constitue pas en elle-même une faute délictuelle civile intentionnelle », la Cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en se bornant à énoncer « qu'une concession automobile n'est pas tenue, comme le sont les établissements financiers, aux règles de vigilance relatives à l'origine des fonds qu'ils reçoivent et que l'acceptation d'un acompte sur le prix d'un véhicule sous la forme de virements et de chèques émis par des entreprises distinctes de l'acheteur ne constitue pas en ellemême une faute délictuelle civile intentionnelle », la Cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la faute du concessionnaire engageant sa responsabilité civile n'était pas caractérisée au regard de l'ensemble de ses agissements appréciés globalement et tirés de ce qu'après avoir accepté le paiement d'acomptes sur un véhicule de marque FERRARI par des entreprises dont il ne savait rien et qui étaient distinctes de la personne physique acquéreur de ce véhicule, il avait, quelque temps plus tard, accepté d'annuler la vente de ce véhicule et, en cet état, reversé ¿ au surplus, en espèces - une partie des acomptes litigieux non pas auxdites entreprises ayant acquitté ces sommes, mais directement à Monsieur Y..., réalisant ainsi au surplus, à son profit, un enrichissement sans cause, en conservant une partie des sommes litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer qu'il apparaît « au vu des pièces produites », que les fonds litigieux ont été versés sur un compte client ouvert au nom de Monsieur Y..., sans nullement préciser sur quel élément de preuve elle se serait ainsi fondée, la Cour d'appel qui n'a pas indiqué l'origine exacte de ses constatations de fait, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel (page 33), l'exposant avait expressément fait valoir et offert de rapporter la preuve que les acomptes sur le prix de vente de l'automobile FERRARI, versés par des entreprises du chantier litigieux, n'avaient pas été portés en comptabilité sur un compte client, mais sur le compte 403680 qui, selon le plan comptable général, correspond au compte « fournisseurs » et ont ainsi été comptabilisés comme une dette du concessionnaire envers un fournisseur, ce qui était inconciliable avec l'objet même de ces versements, et caractérisait de plus fort la faute de Monsieur Z... ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'au vu des pièces produites, les fonds litigieux ont été versés sur un compte client ouvert au nom de Monsieur Y..., sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la faute civile ne requérant pas un élément intentionnel, la responsabilité encourue par l'auteur d'une faute délictuelle, tiers au contrat, qui permet à une partie contractante d'enfreindre ses obligations contractuelles n'est pas subordonnée à la preuve d'un manquement intentionnel ; Qu'en estimant au contraire que l'acceptation, par Monsieur Z..., d'un acompte sur le prix d'un véhicule sous la forme de virements opérés par des entreprises distinctes de l'acheteur ne constitue pas en elle-même une faute délictuelle civile intentionnelle, pour en déduire que la responsabilité de l'intéressé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, doit être écartée, sans rechercher si, eu égard notamment à la valeur du véhicule, ce manquement n'était pas, à tout le moins, de nature à caractériser une négligence fautive engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de ce texte, la Cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;