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26/03/2015 | FRANCE | N°12-21019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 12-21019


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête déposée le 6 janvier 2015 par M. Jacques X... tendant à la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt n° 987 FS-P+B rendu le 13 juin 2013 sur le pourvoi n° V 12-21.019 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 mars 2012 par la cour d'appel de Pau ;

Attendu que la requête qui vise le dispositif de l'arrêt du 13 juillet 2013 doit être traitée comme une requête en rabat d'arrêt ;

Attendu que le 12 octobre 2012, les demandeurs au pourvoi on déclaré se désister

partiellement de leur pourvoi au profit de M. X... ;

Attendu que la cassation aurait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête déposée le 6 janvier 2015 par M. Jacques X... tendant à la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt n° 987 FS-P+B rendu le 13 juin 2013 sur le pourvoi n° V 12-21.019 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 mars 2012 par la cour d'appel de Pau ;

Attendu que la requête qui vise le dispositif de l'arrêt du 13 juillet 2013 doit être traitée comme une requête en rabat d'arrêt ;

Attendu que le 12 octobre 2012, les demandeurs au pourvoi on déclaré se désister partiellement de leur pourvoi au profit de M. X... ;

Attendu que la cassation aurait dû concerner seulement la société Etablissements Fabre et la société Lescar soleil en ce que la cour d'appel les a déboutées de leurs demandes dirigées contre la société Axa assurances France IARD ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte partiellement l'arrêt n° 987 FS-P+B rendu le 13 juin 2013 par la deuxième chambre civile et statuant à nouveau ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Etablissements Christian Fabre et la SCI Lescard soleil de leurs demandes dirigées contre la société Axa assurances France IARD ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Axa assurances France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Christian Fabre et à la société Lescar soleil la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision rapportée partiellement n° 987 FS-P+B rendue le 13 juin 2013 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21019
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°12-21019


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.21019
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