LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête déposée le 6 janvier 2015 par M. Jacques X... tendant à la rectification d'une erreur matérielle de l'arrêt n° 987 FS-P+B rendu le 13 juin 2013 sur le pourvoi n° V 12-21.019 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 mars 2012 par la cour d'appel de Pau ;
Attendu que la requête qui vise le dispositif de l'arrêt du 13 juillet 2013 doit être traitée comme une requête en rabat d'arrêt ;
Attendu que le 12 octobre 2012, les demandeurs au pourvoi on déclaré se désister partiellement de leur pourvoi au profit de M. X... ;
Attendu que la cassation aurait dû concerner seulement la société Etablissements Fabre et la société Lescar soleil en ce que la cour d'appel les a déboutées de leurs demandes dirigées contre la société Axa assurances France IARD ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte partiellement l'arrêt n° 987 FS-P+B rendu le 13 juin 2013 par la deuxième chambre civile et statuant à nouveau ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Etablissements Christian Fabre et la SCI Lescard soleil de leurs demandes dirigées contre la société Axa assurances France IARD ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Axa assurances France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Christian Fabre et à la société Lescar soleil la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision rapportée partiellement n° 987 FS-P+B rendue le 13 juin 2013 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.