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15/03/2012 | FRANCE | N°10/01818

France | France, Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 15 mars 2012, 10/01818


FA/NL



Numéro 12/1209





COUR D'APPEL DE PAU



1ère Chambre







ARRET DU 15/03/12







Dossier : 10/01818





Nature affaire :



Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages















Affaire :



S.A. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN FABRE

S.C.I. LESCAR SOLEIL





C/



S.A. AXA ASSURANCES FRANCE IARD

[D] [D]


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Grosse délivrée le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans le...

FA/NL

Numéro 12/1209

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 15/03/12

Dossier : 10/01818

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

S.A. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN FABRE

S.C.I. LESCAR SOLEIL

C/

S.A. AXA ASSURANCES FRANCE IARD

[D] [D]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2011, devant :

Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,

Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PONS, Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTES :

S.A. ETABLISSEMENTS CHRISTIAN FABRE, ayant un établissement secondaire situé [Adresse 7], représentée par son Directeur Général en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.C.I. LESCAR SOLEIL, représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentées par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour

assistées de Me VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

S.A. AXA ASSURANCES FRANCE IARD, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP MARBOT CREPIN, avoués à la Cour

assistée de Me ETESSE, avocat au barreau de PAU

Monsieur [D] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SCP RODON, avoués à la Cour

assistée de Me GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 31 MARS 2010

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

La SCI Lescar Soleil a acquis une parcelle de terrain à bâtir par acte notarié du 9 janvier 2003, et elle y a fait édifier des locaux commerciaux sur lesquels elle a consenti le 22 janvier 2003 à la SA établissements Christian Fabre un bail commercial en vue de l'exploitation d'une activité de concessionnaire automobile.

Cette société a souscrit auprès de la compagnie Axa dont M. [D] est l'agent général d'assurances, un contrat multirisque pour professionnels de l'automobile à effet du 4 septembre 2000, puis un nouveau contrat entrant en vigueur le 30 septembre 2003, la date d'échéance étant fixée au 1er août de chaque année.

La cotisation annuelle qui couvre la période, comprend une cotisation prévisionnelle payée semestriellement le 1er février et le 1er août, et une cotisation de révision qui est appelée après communication du chiffre d'affaires de l'exercice écoulé.

Dans la nuit du 18 au 19 juin 2007, un incendie a ravagé les locaux commerciaux, et la société établissements Christian Fabre a déclaré ce sinistre le 21 juin 2007 auprès de M. [D] [D].

Le 14 mai 2007, la compagnie Axa avait adressé une mise en demeure à ce concessionnaire automobile, au motif que la somme de 3.479,24 € correspondant à la part complémentaire de révision sur l'exercice comptable 2006 n'avait pas été réglée, cette mise en demeure mentionnant que les garanties prévues au contrat seraient suspendues passé un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi.

Le 23 mai 2007, la société établissements Christian Fabre a demandé à l'agent général de lui communiquer le détail de la facturation concernant l'appel de cotisation de cette part complémentaire de révision.

Estimant que les garanties contractuelles étaient suspendues au jour du sinistre, la compagnie Axa lui a opposé un refus de garantie au titre de l'incendie survenu le 18 juin 2007.

Par actes d'huissier des 28 et 29 janvier 2008, la SCI Lescar Soleil et la société établissements Christian Fabre ont fait assigner la compagnie Axa et M. [D] devant le tribunal de grande instance de Pau, afin d'obtenir la prise en charge de ce sinistre représentant une somme principale de 507.006,48 €, en soutenant que les défendeurs ont manqué à leur obligation de conseil et d'information à leur égard.

Par jugement du 31 mars 2010, cette juridiction les a déboutés de leurs demandes, et les a condamnés solidairement à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 1.500 € pour frais irrépétibles.

Par déclaration au greffe du 7 mai 2010, la SA Établissements Christian Fabre et la SCI Lescar Soleil ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 juin 2011, elles ont conclu à la réformation de cette décision, ainsi qu'à la condamnation in solidum de la compagnie Axa et de M. [D] au paiement de la somme de 972.673,71 € hors taxes en réparation du préjudice matériel, avec capitalisation des intérêts, et d'une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles.

Elles soutiennent que la garantie est due, au motif que la suspension des garanties prévue à l'article L. 113-3 du code des assurances n'est pas applicable au défaut de paiement d'un ajustement de prime, et que l'assureur ne peut suspendre une période de garantie distincte de la période concernée en raison du défaut de paiement d'une somme représentant le montant de l'ajustement de la prime.

Elles font observer que la compagnie Axa ne justifie pas de l'envoi du courrier de mise en demeure du 14 mai 2007, et que dès lors la suspension de garantie ne leur est pas opposable.

Elles ajoutent que cette mise en demeure, quand bien même elle leur aurait été adressée, est entachée de nullité au motif que le contrat d'assurance ne prévoit pas de date d'échéance en ce qui concerne le paiement de la part complémentaire de révision des primes.

Elles prétendent donc que la suspension des garanties est injustifiée et abusive en faisant observer par ailleurs que la compagnie Axa a manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas de la modification de l'indice applicable au calcul de la part complémentaire de révision.

Dans ses dernières écritures déposées le 14 septembre 2011, la S.A. Axa Assurances France Iard a conclu à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation des appelantes au paiement d'une indemnité de 4.000 € pour frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu'elle a adressé à la société Christian Fabre le 14 mai 2007 une mise en demeure de régler le montant de la cotisation de révision, que la somme correspondante n'a pas été réglée, et que c'est donc à bon droit en application des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances que les garanties ont été suspendues à l'issue d'un délai de 30 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, et qu'ainsi elle ne doit pas sa garantie au titre du sinistre survenu le 18 juin 2007 pendant la période de suspension des garanties.

Elle ajoute que les appelantes ne rapportent pas la moindre preuve de ce que l'assureur aurait manqué à son obligation d'information et de conseil en ce qui concerne la présentation et le contenu des appels de cotisation, et notamment les informations relatives aux indices ou au taux de révision qui ont été régulièrement portées à leur connaissance.

A titre subsidiaire, elle a demandé à être garantie par M. [D] du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans la mesure où seule la responsabilité de ce dernier pourrait être engagée en sa qualité d'agent d'assurance par l'intermédiaire duquel le contrat a été souscrit et dont il assurait le suivi.

Par conclusions du 30 novembre 2010, M. [D] [D] a conclu à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation de toute partie succombante au paiement d'une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles.

A titre subsidiaire, il a sollicité une mesure d'expertise destinée à déterminer le préjudice subi par le concessionnaire automobile, en soutenant que celui-ci n'en rapporte pas la preuve.

Il fait valoir d'une part que les critiques émises par la société établissements Fabre portent sur le contenu des conditions générales du contrat litigieux, notamment celles relatives à l'absence d'une date contractuelle relative au paiement de la cotisation de révision, mais que ce grief concerne exclusivement la compagnie Axa en sa qualité de rédactrice des conditions particulières du contrat.

Il ajoute que c'est la compagnie qui adresse à l'assuré les appels de primes ainsi que les mises en demeure, et que c'est également elle qui en calcule leur montant.

Il déclare qu'en sa qualité d'agent général d'assurances, les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un manquement à son obligation de conseil, et notamment qu'elles ne justifient pas qu'il n'aurait pas répondu à des demandes réitérées relatives au montant de la prime, qu'il ne les aurait pas mises en garde sur les conséquences du défaut de paiement de la somme de 3.479,24 €, et qu'il se serait engagé verbalement à régler toutes les difficultés rencontrées avec la compagnie d'assurances.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La SA Axa s'oppose à la prise en charge du sinistre résultant de l'incendie ayant détruit les locaux de la SA établissements Christian Fabre dans la nuit du 17 au 18 juin 2007, au motif qu'il est survenu pendant la période de suspension de garanties de 30 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure du 14 mai 2007 de payer le montant de la cotisation de révision de 3.479,24 € correspondant à la part complémentaire due au titre de l'exercice comptable de l'année 2006.

L'article L. 113-3 alinéa 2 du code des assurances dispose qu'à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de primes dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que 30 jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de primes, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. L'assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l'expiration du délai de 30 jours précité.

La SA établissements Christian Fabre a soutenu en premier lieu que la compagnie d'assurances ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la mise en demeure le 14 mai 2007, de sorte que le point de départ du délai de 30 jours ne peut être fixé avec certitude.

Or d'une part, la SA Axa France a communiqué à l'occasion des débats devant le conseiller de la mise en état les listings des mises en demeure adressées le 14 mai 2007, et dans ce document, figure un courrier recommandé adressé à la SA Christian Fabre ; la compagnie d'assurances a d'autre part, mandaté un huissier de justice qui a pu attester de la présence dans les archives de la compagnie du bordereau d'envoi de 7000 lettres recommandées le 14 mai 2007, dont celle adressée à la SA Christian Fabre.

Enfin sur la dernière page du lifting a été apposé le cachet de la poste daté du 14 mai 2007.

Au surplus, la SA Christian Favre a reconnu avoir reçu cette lettre datée du 14 mai 2007, puisqu'elle a adressé le 23 mai 2007 à M. [D], agent général Axa un courrier ainsi libellé : « suite à votre mise en demeure recommandée du 14 mai 2007, pouvez-vous nous donner le détail de cette facturation ».

Il y a donc lieu de juger qu'il est suffisamment établi que la SA Axa a adressé à la société établissements Christian Fabre une mise en demeure recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2007 de payer la somme de 3.479,24 € représentant le montant de la cotisation de révision afférent à l'exercice comptable de l'année 2006, et cette lettre précise que les garanties contractuelles seront suspendues au terme d'un délai de 30 jours suivant l'envoi de ce courrier.

La SA établissement Christian Fabre a soutenu en deuxième lieu que cette mise en demeure est entachée de nullité au motif que le contrat d'assurance ne fixe pas de date d'échéance ou d'exigibilité pour le paiement de la cotisation de révision, et qu'ainsi les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances ne peuvent recevoir application.

Les modalités d'établissement et de perception de la cotisation d'assurance sont fixées aux conditions particulières du contrat souscrit par la SA établissements Christian Fabre dont il résulte que la cotisation provisionnelle annuelle est payée le 1er août et le 1er février, et que la cotisation de révision, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel, est « payable annuellement sur la demande de la compagnie après le calcul de la cotisation annuelle définitive », c'est-à-dire après communication par l'assuré à l'assureur du montant de ce chiffre.

Il est également stipulé aux conditions particulières de ce contrat que « le souscripteur s'engage à nous déclarer le montant de son chiffre d'affaires de l'année écoulée au moyen de l'imprimé de déclaration des éléments variables prévu à cet effet qui lui est adressé après l'échéance principale ; cet envoi prévoit un délai de réponse ».

L'article L. 113-3 du code des assurances fait état de paiement de primes ou de fractions de prime.

Contrairement à ce que soutient la SA établissement Christian Fabre, la cotisation de révision correspond bien à une fraction de la prime annuelle.

En outre, la date d'échéance du paiement de la cotisation de révision ne peut par nature être fixée contractuellement, puisqu'elle dépend de la date à laquelle l'assuré communiquera à l'assureur le montant de son chiffre d'affaires permettant d'en établir le montant.

La compagnie Axa démontre qu'elle a adressé à l'assuré des réclamations à ce titre le 2 septembre 2004, le 2 septembre 2005 et le 4 septembre 2006 prévoyant un délai de réponse de 15 jours, ainsi que des relances, et que la SA établissement Fabre lui a adressé sa déclaration de chiffre d'affaires d'un montant de 2.712.000 € le 13 février 2007 qui a donné lieu à l'appel de la cotisation complémentaire de révision préalablement à la mise en demeure du 14 mai 2007.

Il résulte de ce qui précède que cette cotisation était exigible à la date à laquelle elle a été appelée, et il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été réglée dans les 10 jours de son échéance.

Dès lors, c'est à bon droit que la compagnie Axa lui a adressé la mise en demeure recommandée du 14 mai 2007 lui rappelant les dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, pouvant entraîner la suspension des garanties souscrites au terme d'un délai de 30 jours expirant donc le 14 juin 2007.

La SA établissements Fabre a reconnu dans ses écritures (page 13 de ses conclusions) qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve que cette cotisation a été réglée dans le délai de 30 jours suivant l'envoi de la mise en demeure, c'est-à-dire avant le 14 juin 2007.

Le sinistre est survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2007, c'est-à-dire pendant la période de suspension des garanties à défaut de paiement de cette prime, et en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA établissements Christian Fabre et la SCI Lescar Soleil de leurs demandes.

A titre subsidiaire, les appelantes ont soutenu que la SA Axa a manqué à son obligation de conseil et contrevenu aux dispositions de l'article 1134 du code civil, au motif que la prime d'assurance aurait subi une hausse injustifiée, justifiant les demandes d'explications formulées par l'assuré, et qu'elle aurait procédé unilatéralement à la modification du taux de révision de la prime.

Elles exposent qu'après communication à l'assureur le 13 février 2007 du chiffre d'affaires pour l'année 2006, soit 2.712.000 €, la compagnie d'assurance leur a adressé un appel de fonds au titre de la cotisation complémentaire de révision d'un montant de 3.479,24 €, représentant une hausse de la cotisation annuelle de 11,53 %, alors que le chiffre d'affaires déclaré pour l'exercice 2006 était en baisse de 3,38 % par rapport à celui de l'année 2005.

Elles font valoir que les conditions particulières du contrat stipulent que le souscripteur doit être informé des modifications de la cotisation provisionnelle ainsi que des taux de révision, c'est-à-dire de la modification de l'indice FFB servant à calculer la part non ajustable de la cotisation afférente à l'assurance des locaux et des biens professionnels, mais que l'assureur ne leur a pas communiqué ces informations en temps utile, et qu'il a donc manqué à son obligation contractuelle.

Il ressort des pièces versées aux débats que la compagnie Axa a produit des duplicata des appels de cotisations adressés à l'assuré en expliquant que les originaux sont en possession de celui-ci mais qu'il ne les a pas produits.

Or, il appartient à la partie qui invoque les manquements de son cocontractant de produire les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.

De plus, le contrat souscrit le 30 septembre 2003 prévoit que la valeur de l'indice à la souscription est de 63,270, que l'indice de révision annuelle a été fixé à 0,225 % du chiffre annuel hors taxes, celui afférent du dernier exercice connu s'élevant à 1.527.490 € hors taxes, et qu'en outre l'assureur pourra modifier la cotisation provisionnelle et les taux de révision sous réserve d'en informer le souscripteur par mention portée sur l'appel de cotisation.

Il ressort également des pièces produites :

- que la modification du taux de révision pour l'année d'assurance à venir, et le cas échéant, la modification de l'indice FFB apparaissent sur la quittance semestrielle émise pour la période allant du 1er août jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.

- que sur les différents appels de cotisations au titre de l'exercice 2003 - 2004, il a été fait mention à chaque fois de l'indice applicable, soit 65,920, ainsi que du taux de révision de 0,225 % ;

- que pour l'exercice 2004 - 2005, l'indice de 68,690 a été mentionné sur les appels de cotisation semestrielles ainsi que le taux de révision, et qu'à la suite de la contestation émise par la société établissements Fabre, il a été procédé à une annulation de l'appel de cotisation lorsque la société a fait connaître son chiffre d'affaires pour la période concernée ;

- que pour l'exercice 2005 - 2006, la société Fabre a réglé successivement les deux appels de cotisations semestrielles du 1er août 2005 et 1er février 2006, les appels mentionnant l'indice de référence ainsi que le taux de révision, puis qu'elle s'est vue réclamer un montant de 7.910,50 euros, comprenant la majoration de 50 % prévue aux conditions particulières du contrat, mais que cet appel de cotisations a été révisé et ramené à la somme de 3.479,24 € lorsque l'assuré a fait connaître le montant de son chiffre d'affaires.

Il y a donc lieu de juger que la SA Axa a suffisamment satisfait à son obligation contractuelle d'information préalable, et que la SA établissements Fabre ne démontre pas que l'assureur aurait modifié les conditions de la police au-delà des prévisions de cette dernière ou qu'elle aurait d'une manière quelconque manqué à son obligation de conseil.

Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que la cotisation complémentaire appelée en 2007 au titre de l'exercice 2006 ne représente une augmentation par rapport à celle portant sur l'exercice précédent que dans la mesure où l'assuré avait obtenu un rabais commercial sur la cotisation de l'exercice 2005.

En toute hypothèse, même s'il avait existé une ambiguïté ou une contestation sérieuse sur le montant de l'appel de cotisations litigieux, il appartenait au préalable à la SA Christian Fabre de régler la somme sollicitée pour interrompre les effets de la mise en demeure.

En définitive, la SA Christian Fabre et la SCI Lescar Soleil seront déboutés des demandes formulées de ce chef.

En ce qui concerne les demandes dirigées à l'encontre de M. [D], agent général de la compagnie Axa, par l'intermédiaire duquel la police d'assurance litigieuse a été souscrite, les sociétés appelantes ont soutenu que la responsabilité de celui-ci est engagée au motif :

- qu'il aurait pu régler la prime litigieuse avant le sinistre du 18 juin 2007 afin d'assurer la continuité des garanties,

- qu'il lui a fait croire qu'il allait se charger de régler cette difficulté avec la compagnie d'assurances ;

- qu'il n'a pas répondu à la demande d'information de la SA Christian Fabre, et qu'il ne l'a pas informée de ce que la suspension effective des garanties pouvait lui être opposée en cas de non-paiement du complément de primes.

Elles exposent qu'à la suite de la mise en demeure du 14 mai 2007, elles ont adressé un courrier à cet agent général le 23 mai suivant afin d'obtenir des informations sur le détail de la facturation au titre de la part complémentaire de révision de la prime, que des échanges verbaux s'en sont suivis, et que M. [D] leur a déclaré qu'il avancerait la somme de 3.479,24 €, dans la mesure où l'assuré était titulaire d'un excès de versement sur l'année d'assurance 2006 - 2007 pour un montant de 3.155,12 €.

D'une part, les appelants ne peuvent reprocher à l'agent général d'assurance de ne pas leur avoir donné toutes les informations utiles sur le montant de la cotisation appelée, puisque le contrat a été régulièrement exécuté jusqu'à l'année 2007 sans que l'assuré ne formule la moindre demande d'explication à l'agent général d'assurances sur les modalités de calcul de la prime ; que d'autre part, la mise en demeure du 14 mai 2007 mentionnait clairement le fait que l'assureur entendait se prévaloir de la suspension des garanties contractuelles à défaut de règlement du complément de prime dans le délai de 30 jours et que l'agent général n'avait donc aucune explication particulière à donner à ce sujet à l'assuré.

Par ailleurs, M. [D] a réglé la somme litigieuse de 3.479,24 € à une date non déterminée mais qui est manifestement postérieure au 15 juin 2007, et dans un courrier du 13 mai 2008, il a indiqué à M. [S] que ce paiement correspondait à une avance effectuée afin de lui éviter tout désagrément concernant un éventuel sinistre.

En tout état de cause, les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient donné instruction à l'agent général d'assurance de régler le montant de la prime litigieuse avant l'expiration du délai de 30 jours, et il ne justifie pas d'éléments permettant d'établir que M. [D] leur aurait conseillé de passer outre à cette mise en demeure, et qu'il se serait engagé à régler la difficulté avec l'assureur.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA établissements Christian Fabre et la SCI Lescar Soleil des demandes dirigées contre M. [D] [D].

Le jugement du 31 mars 2010 sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Axa France et de M. [D] [D] les frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer en cause d'appel ; ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives en indemnité fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 31 mars 2010 ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SA établissements Christian Fabre aux dépens, et autorise la SCP Marbot-Crépin et la SCP Rodon, chacune pour ce qui les concerne, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONFrançoise PONS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/01818
Date de la décision : 15/03/2012

Références :

Cour d'appel de Pau 01, arrêt n°10/01818 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-15;10.01818 ?
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