La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2015 | FRANCE | N°14-50003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2015, 14-50003


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de MM. X..., Y... et Z... et le moyen unique du pourvoi incident de la société Agur, réunis :
Vu les articles 1147 et 1383 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que MM. X..., Y... et Z..., ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux d'assainissement d'un groupe de maisons, la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR) qui a confié à la société des Etablissements Nev

eux (Neveux) la réalisation d'une fosse avec un filtre à sable ; que les maî...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de MM. X..., Y... et Z... et le moyen unique du pourvoi incident de la société Agur, réunis :
Vu les articles 1147 et 1383 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mai 2013), que MM. X..., Y... et Z..., ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux d'assainissement d'un groupe de maisons, la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale (AGUR) qui a confié à la société des Etablissements Neveux (Neveux) la réalisation d'une fosse avec un filtre à sable ; que les maîtres de l'ouvrage ayant eux-mêmes procédé à l'installation du matériel se sont plaint du défaut de filtrage du système d'assainissement et ont, après expertise, assigné les sociétés Agur et Neveux en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que pour déclarer MM. X..., Y... et Z..., maîtres de l'ouvrage, responsables pour moitié des désordres et rejeter leurs demandes et celles de la société Agur présentées à l'encontre de la société des Établissements Neveux, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage et le maître d'oeuvre ont choisi d'un commun accord le procédé d'épuration septodiffuseur de la marque Neveux qui était encore, en 2002, en phase expérimentale et avait un caractère innovant et que la société Neveux, a donné les bonnes informations et rempli son devoir de conseil à l'égard de son cocontractant, la société Agur, en ce qui concerne les normes de mise en oeuvre de son matériel, qui a effectivement été installé dans le respect de celles-ci par MM. X..., Y... et Z..., ce qui démontre également que ces derniers, qui n'avaient aucun lien contractuel direct avec la société Neveux, ont nécessairement reçu la même information de la part de la société Agur, mais que la granulométrie s'étant avérée inadaptée au procédé, postérieurement à la mise en oeuvre et à l'installation du septodiffuseur Neveux chez MM. X..., Y... et Z..., les préconisations du fabricant concernant la granulométrie du sable avaient évolué ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si la société Neveux n'avait pas commis une faute à l'origine du dommage en s'abstenant, lors de ses visites sur le chantier, de formuler la moindre réserve sur la non-conformité du sable de drainage mis en oeuvre, alors qu'un fabricant est responsable du dommage qu'il a causé par sa négligence ou son imprudence et sans caractériser une faute du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société des Etablissements Neveux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Neveux à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros et à la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le maître d'ouvrage responsable pour moitié des désordres ayant affecté le système d'assainissement et d'avoir condamné ce chef la société Agur au paiement de la somme de 9.099,32 euros et d'avoir débouté en outre le maître d'ouvrage de ses demandes à l'encontre des Établissements Neveux ;
Aux motifs que les consorts X..., Y... et Z..., ci-après consorts X..., ont donné suite, en août 2001, à la proposition de la société Agur pour l'étude et le suivi de la réhabilitation des dispositifs d'assainissement prévoyant la conception, l'implantation et la réalisation d'un assainissement semi-collectif pour le quartier d'habitation d'Oihanburu à Urrugne ; qu'il n'est pas contesté que les parties à cette convention ont choisi d'un commun accord de procéder à l'installation et à la mise en oeuvre du concept ¿'septodiffuseur'' de la marque Neveux - groupe SEBICO - qui a bénéficié, le 10 octobre 2000, d'une accréditation et d'une autorisation d'usage dans le bâtiment suivant certificat délivré par le directeur technique du centre scientifique et technique du bâtiment (CST-Bat), organisme certificateur qui a précisé que les dimensions et les caractéristiques physico-chimiques de cet appareil étaient conformes aux prescriptions et exigences de la commission technique ; qu'il n'est pas contesté que l'installation de la filière d'assainissement a été faite par les consorts X... conformément aux règles de l'art et qu'elle n'est pas en cause dans le litige qui oppose les parties ;
qu'il résulte des documents contractuels communs aux parties que la mise en oeuvre du procédé septodiffuseur Neveux devait se faire conformément à la norme XP P 16-603 ainsi que le préconise la notice technique fournie par cette société, qui a également fait des recommandations de pose dans ce même document, précisant, en ce qui concerne la filtration et plus précisément le sable, que la couche doit être stabilisée, que ce sable ne doit pas contenir d'éléments fins ou terreux, que les meilleures performances sont obtenues avec un sable dit « gros », qu'il est recommandé de choisir un sable calé sur la partie droite de la courbe de granulométrie telle qu'elle figure à l'annexe B de la norme XP 16-603, à savoir un sable qualifié de "gros'' ; qu'il a été démontré par l'expertise contradictoire de Mr A..., en parfaite cohérence avec les éléments contractuels et juridiques ci-dessus rappelés, que la norme XP 16-603 a parfaitement été respectée tant par les fournisseurs de matériaux que par les installateurs de ce système d'assainissement de marque Neveux, que le gravier ou sable fourni était conforme aux normes prescrites ainsi que le confirment les bons de livraison ; que toutefois sa granulométrie s'est avérée inadaptée au procédé mis en oeuvre ainsi que cela va être dit ;
qu'on déduit nécessairement de ce qui précède que le concepteur et fournisseur du septodiffuseur, les Etablissements Neveux, a donné les bonnes informations et donc rempli son devoir de conseil à l'égard de son cocontractant, la société Agur, en ce qui concerne les normes de mise en oeuvre de son matériel, qui a effectivement été installé dans le respect de celles-ci par les consorts X..., ce qui démontre également que ces derniers, qui n'avaient aucun lien contractuel direct avec les Etablissements Neveux, ont nécessairement reçu la même information de la part de la société Agur ; qu'il y a donc lieu de considérer que cette société a également rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de ses cocontractants les consorts X... ; qu'en effet l'expert a confirmé que toutes les parties avaient validé que le sable livré répondait aux normes en vigueur et notamment au fuseau granulométrique de la norme DTU 64-1 SP P 16-603, de même en ce qui concerne la teneur en silice et en calcaire ; que l'expert a aussi confirmé et que les parties ont reconnu que ce n'est que postérieurement à la mise en oeuvre et à l'installation du septo-diffuseur Neveux chez les consorts X... dans le curant de l'année 2002, que les préconisations du fabricant concernant la granulométrie du sable ont évolué, un avis techniques préconisant du sable plus gros ayant été émis le 11 janvier 2005 alors, précise l'expert, que la cause du dysfonctionnement de l'installation tient uniquement à la granulométrie du sable de filtration insuffisamment gros ;
que de plus, s'il y a lieu de considérer, avec ses courriers et devis en date du 13 juillet 2000, 9 juillet 2001 et août 2001, ainsi que ses recommandations du 6 septembre 2002 aux maîtres de l'ouvrage, que la société Agur a agi en qualité de maître d'oeuvre pour l'installation de cette filière d'assainissement, et qu'elle avait donc, comme l'indique l'expert, la faculté de refuser le sable livré en raison de sa granulométrie, il n'en demeure pas moins vrai que le sable litigieux a été livré conformément à une commande directe de Mr X... aux Établissement Lafage avec la précision imposée par Mr X... lui-même d'avoir à respecter la norme en vigueur XP P 16-603 dont mention expresse sur les commandes ; qu'il convient donc de considérer que Mr X..., installateur de la filière d'assainissement particulièrement avisé en cette qualité de constructeur et en rapport contractuel directe avec le fournisseur de sable, disposant des mêmes informations que la société Agur, a fait une intervention personnelle relative à la maîtrise d'oeuvre de la construction ;
qu'en réalité l'explication sur la cause des désordres ayant affecté cette filière d'assainissement tient au fait que les parties ont choisi d'un commun accord le procédé d'épuration septodiffuseur des Etablissements Neveux qui était encore, en 2002, en phase expérimentale ; qu'en effet il est établi par l'expertise et les documents des parties qu'en 2002, ce procédé épurateur utilisé pour l'assainissement collectif était qualifié d'innovation technologique intéressante, qu'il a été cité par le conseil supérieur d'hygiène publique de France le 7 juillet 2003 mais avec la mention qu'il n'avait pas été suffisamment éprouvé et restait encore expérimental ; que le caractère expérimental ou innovant de ce procédé d'assainissement n'est donc pas contestable notamment jusqu'en 2005, qu'il a par ailleurs été accepté par toutes les parties qui ont respecté les normes préconisées par l'organisme certificateur, chacun en ce qui le concerne ; que s'il est vrai en droit que l'existence du vice d'un matériel de construction apparu plusieurs années après son utilisation n'est pas susceptible d'exonérer l'entrepreneur ou le fournisseur de sa responsabilité contractuelle en raison de ce vice, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un matériel conforme aux normes en vigueur à l'époque de la construction et qui ne s'est avéré défectueux que par la suite, s'agissant par ailleurs de désordres résultant du choix commun d'un procédé expérimental et innovant agréé par le CSTB, les risques inhérents à la mise en oeuvre de ce procédé doivent être supporté par moitié par chacune des deux parties, les consorts X..., maîtres de l'ouvrage, et la société Agur, maître d'oeuvre, étant précisé que l'adoption conjointe par les parties d'un tel système a dispensé la société Agur de toute obligation de résultat ; que si l'efficacité définitive du système d'assainissement adopté par les parties n'était pas encore démontrée d'un point de vue technique ou scientifique, il n'en demeure pas moins vrai que, comme tout système expérimental, ce septodiffuseur était susceptible d'évoluer et de faire apparaître des dysfonctionnements qui n'avaient donc pas le caractère imprévisible et insurmontable de la force majeure qui seraient seule exonératoire de responsabilité de la société Agur ;
qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce sens et dire que la société Agur est tenue de réparer pour moitié seulement le préjudice occasionné aux consorts X..., qu'elle doit donc être condamnée à leur payer la somme de 18.198,64 euros x 1/2 soit 9.099,32 euros en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009 ;
1°) alors que, d'une part, seule l'acceptation en toute connaissance de cause des risques par le maître de l'ouvrage, qui passe outre la mise en garde du maître d'oeuvre, est susceptible d'exonérer ce dernier de tout ou partie de sa responsabilité dans la survenance du dommage ; qu'en tenant les maîtres de l'ouvrage pour partie responsables de la survenance du dommage au motif qu'ils avaient donné leur accord pour l'installation d'un «système expérimental », sans autrement rechercher si le maître d'oeuvre, concepteur du système d'assainissement mis en oeuvre, les avait dûment informés de son caractère expérimental et avait spécialement attiré leur attention sur les risques inhérents à la mise en oeuvre d'un tel procédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) alors que, d'autre part, le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil du maître de l'ouvrage à tous les stades de sa mission ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 2 et s.), si le maître d'oeuvre n'avait pas failli à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant d'attirer l'attention des maîtres de l'ouvrage profanes sur la qualité spécifique du sable à commander au sein de la norme XP 16-603, dont la cour d'appel constate qu'elle était expressément indiquée par le fabricant, et de formuler ensuite la moindre réserve après la livraison quand il était établi que la non-conformité du sable aux spécifications techniques du fabricant était visible à l'oeil nu pour un professionnel (cf. jugement, p. 5 §10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) alors que, de troisième part, tout jugement doit être motivé, la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en exonérant partiellement le maître d'oeuvre de sa responsabilité contractuelle au motif que ce n'est qu'à partir de 2005 que le fabricant avait indiqué la qualité spécifique de sable à mettre en oeuvre au sein de la norme XP P 16-603 (sable dit « gros »), après avoir cependant constaté que, dans sa notice datant de novembre 2001 remise à la société Agur, le fabricant prohibait déjà la mise en oeuvre, au sein de cette norme, d'un sable comportant « des éléments fins ou terreux », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) alors que, de quatrième part, seule l'immixtion fautive d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent est susceptible de décharger le maître d'oeuvre de sa responsabilité dans la survenance du dommage ; qu'en déclarant les maîtres de l'ouvrage pour partie responsables du dommage au motif que Mr X... avait fait une intervention personnelle relative à la maîtrise d'oeuvre en commandant lui-même le sable de drainage, sans établir qu'il eût été notoirement compétent en la matière et alors que l'expert judiciaire constatait, au contraire, que Mr X... n'avait cessé, tout au long du chantier, de rendre des comptes au maître d'oeuvre et de suivre scrupuleusement ses instructions quant à la mise en oeuvre du système d'assainissement (rapport, p. 22 §3), la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage, a violé l'article 1147 du code civil ;
5°) alors que, enfin, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en excluant toute responsabilité du fabricant du système d'assainissement sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 6 et s.), si celui-ci n'avait pas commis une faute à l'origine du dommage en s'abstenant, lors de ses visites sur le chantier, de formuler la moindre réserve sur la non-conformité du sable de drainage mis en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Aquitaine de gestion urbaine et rurale
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Agur responsable pour moitié des désordres ayant affecté le système d'assainissement des consorts X..., Y... et Z... et d'avoir, en conséquence, condamné cette dernière société à leur payer la somme de 9.099,32 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 1.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009 ;
AUX MOTIFS QU' il est constant que sous la signature de M. Pierre B..., la société Agur a, dans une lettre en date du 13 juillet 2000, proposé à M. X... différents services de contrôle technique des installations d'assainissement autonome présentes sur le territoire de la commune concernée ainsi que le contrôle de conception et la réalisation d'installations d'assainissement neuves avec le contrôle périodique de leur fonctionnement ; qu'à la suite de cette démarche, la société Agur a proposé à M. Jacques X... une convention datée du mois d'août 2000 comportant une partie consacrée au diagnostic du dispositif d'assainissement autonome existant et une partie concernant la mise en place d'une filière de l'assainissement approprié au bâti déjà en place et le cas échéant aux constructions futures moyennant les prix de 4.392 euros et 3.835 euros HT ; que toutes les parties admettent qu'à la suite de ces contacts, les consorts X..., Y... et Z..., ci-après les consorts X..., ont donné suite, en août 2001, à la proposition de la société Agur pour l'étude et le suivi de la réhabilitation des dispositifs d'assainissement prévoyant la conception, l'implantation et la réalisation d'un assainissement semi-collectif pour le quartier d'habitation d'Oihanburu à Urrugne ; qu'il n'est pas contesté que les parties à cette convention ont choisi d'un commun accord de procéder à l'installation et à la mise en oeuvre du concept « septodiffuseur » de la marque Neveux - groupe SEBICO - qui a bénéficié, le 10 octobre 2000, d'une accréditation et d'une autorisation d'usage dans le bâtiment suivant certificat délivré par le directeur technique du centre scientifique et technique du bâtiment (CST-Bat), organisme certificateur qui a précisé que les dimensions et les caractéristiques physico-chimiques de cet appareil étaient conformes aux prescriptions et exigences de la commission technique ; qu'il est constant que l'ensemble de cette filière d'assainissement qui impliquait la mise en place d'un filtre à sable a été installé, par souci d'économie, par les consorts X... ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que cette installation a été faite conformément aux règles de l'art et qu'elle n'est pas en cause dans le litige qui oppose les parties ; qu'il résulte également des documents contractuels communs aux parties que la mise en oeuvre du procédé septodiffuseur Neveux devait se faire conformément à la norme XPP 16-603 ainsi que le précise la notice technique fournie par cette société, qui a également fait des recommandations de pose dans ce même document, précisant, en ce qui concerne la filtration et plus précisément le sable, que la couche doit être stabilisée, que ce sable ne doit pas contenir d'éléments fins ou terreux, que les meilleures performances sont obtenues avec un sable dit « gros », qu'il est recommandé de choisir un sable calé sur la partie droite de la courbe de granulométrie telle qu'elle figure à l'annexe B de la norme XPP 16-603, à savoir un sable qualifié de « gros » ; qu'elle a considéré qu' « il a été démontré par l'expertise contradictoire de M. A..., en parfaite cohérence avec les éléments contractuels et juridiques ci-dessus rappelés, que la norme XPP 16-603 a parfaitement été respectée tant par les fournisseurs de matériaux que par les installateurs de ce système d'assainissement de marque Neveux, que le gravier ou sable fourni était conforme aux normes prescrites ainsi que le confirment les bons de livraison, que toutefois sa granulométrie s'est avérée inadaptée au procédé mis en oeuvre ainsi que cela va être dit ; qu'on déduit nécessairement de ce qui précède que le concepteur et fournisseur du septodiffuseur, la société des Etablissements Neveux, a donné les bonnes informations et donc rempli son devoir de conseil à l'égard de son cocontractant, la société Agur, en ce qui concerne les normes de mise en oeuvre de son matériel, qui a effectivement été installé dans le respect de celles-ci par les consorts X..., ce qui démontre également que ces derniers, qui n'avaient aucun lien contractuel direct avec les Etablissements Neveux, ont nécessairement reçu la même information de la part de la société Agur ; qu'il y a donc lieu de considérer que cette société a également rempli son devoir d'information et de conseil à l'égard de ses cocontractants les consorts X... ; que l'expert a confirmé que toutes les parties avaient validé que le sable livré répondait aux normes en vigueur et notamment au fuseau granulométrique de la norme du DTU 64-1 XPP 16-603, de même en ce qui concerne la teneur en silice et en calcaire ; que l'expert a aussi confirmé et que les parties ont reconnu que ce n'est que postérieurement à la mise en oeuvre et à l'installation du septo-diffuseur Neveux chez les consorts X... dans le courant de l'année 2002, que les préconisations du fabricant concernant la granulométrie du sable ont évolué, un avis technique préconisant du sable plus gros ayant été émis le 11 janvier 2005 alors, précise l'expert, que la cause du dysfonctionnement de l'installation tient uniquement à la granulométrie du sable de filtration insuffisamment gros ; que de plus s'il y a lieu de considérer, avec ses courriers et devis en date du 13 juillet 2000, 9 juillet 2001, août 2001 ainsi que ses recommandations du 6 septembre 2002 aux maîtres de l'ouvrage, que la société Agur a agi en qualité de maître d'oeuvre pour l'installation de cette filière d'assainissement, et qu'elle avait donc - comme l'indique l'expert - la faculté de refuser le sable livré en raison de sa granulométrie, il n'en demeure pas moins vrai que le sable litigieux a été livré conformément à une commande directe de M. X... aux Etablissements Lafage avec la précision imposée par M. X... lui-même d'avoir à respecter la norme en vigueur XP P 16-603 dont mention expresse sur les commandes ; qu'il convient donc de considérer que M. X..., installateur de la filière d'assainissement particulièrement avisé en cette qualité de constructeur et en rapport contractuel direct avec le fournisseur de sable, disposant des mêmes informations que la société Agur, a fait une intervention personnelle relative à la maîtrise d'oeuvre de la construction ; qu'en réalité, l'explication sur la cause des désordres ayant affecté cette filière d'assainissement tient au fait que les parties ont choisi d'un commun accord le procédé d'épuration septodiffuseur des Etablissements Neveux qui était encore, en 2002, en face expérimentale ; qu'en effet, il est établi par l'expertise et les documents des parties, qu'en 2002, ce procédé épurateur utilisé pour l'assainissement collectif était qualifié d'innovation technologique intéressante, qu'il a été cité par le conseil supérieur d'hygiène publique de France le 7 juillet 2003 mais avec la mention qu'il n'avait pas été suffisamment éprouvé et restait encore expérimental ; que le caractère expérimental ou innovant de ce procédé d'assainissement n'est donc pas contestable notamment jusqu'en 2005, qu'il a par ailleurs été accepté par toutes les parties qui ont respecté les normes préconisées par l'organisme certificateur, chacun en ce qui le concerne ; que la demande principale des maîtres de l'ouvrage, les consorts X..., est fondée sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle ; que s'il est vrai en droit que l'existence du vice d'un matériel de construction apparu plusieurs années après son utilisation n'est pas susceptible d'exonérer l'entrepreneur - ou le fournisseur - de sa responsabilité contractuelle en raison de ce vice, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un matériel conforme aux normes en vigueur à l'époque de la construction et qui ne s'est avéré défectueux que par la suite, s'agissant par ailleurs de désordres résultant du choix commun d'un procédé expérimental et innovant agréé par le CSTB, les risques inhérents à la mise en oeuvre de ce procédé doivent être supportés pour moitié par chacune des deux parties, les consorts X..., maîtres de l'ouvrage, et la société Agur, maître d'oeuvre, étant précisé que l'adoption conjointe par les parties d'un tel système a dispensé la société Agur de toute obligation de résultat ; que si l'efficacité définitive du système d'assainissement adopté par les parties n'était pas encore démontrée d'un point de vue technique ou scientifique, il n'en demeure pas moins vrai que comme tout système expérimental, ce septodiffuseur était susceptible d'évoluer et de faire apparaître des dysfonctionnements qui n'avaient donc pas le caractère imprévisible et insurmontable de la force majeure qui serait seule exonératoire de responsabilité pour la société Agur ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce sens et de dire que la société Agur est tenu de réparer pour moitié seulement le préjudice occasionné aux consorts X..., qu'elle doit donc être condamnée à leur payer la somme de 18.198,64 euros x 1/2 soit 9.099,32 euros en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2009, qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 1.500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;

1°) ALORS QUE la société Agur, dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 7), soutenait qu'elle n'avait pas choisi le système « septodiffuseur » et que seuls les maîtres de l'ouvrage avaient fait ce choix ; que la cour d'appel en énonçant, pour retenir la responsabilité de la société Agur, qu' « il n' était pas contesté que les parties à la convention datée du mois d'août 2000 avaient choisi d'un commun accord de procéder à l'installation et à la mise en oeuvre du concept "septodiffuseur" de la marque Neveux », a ainsi dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Agur, à énoncer que «les parties à la convention datée du mois d'août 2000 avaient choisi d'un commun accord de procéder à l'installation et à la mise en oeuvre du concept "septodiffuseur" de la marque Neveux », sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par l'exposante, ni en faire la moindre analyse, fût-elle succincte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que les préconisations du fabricant concernant la granulométrie du sable avaient évolué, qu'un avis technique préconisant du sable plus gros avait été émis le 11 janvier 2005 alors que la cause du dysfonctionnement de l'installation tenait uniquement à la granulométrie du sable de filtration insuffisamment gros, a néanmoins, pour retenir la responsabilité de la société Agur, énoncé que cette dernière avait agi en qualité de maître d'oeuvre pour l'installation de cette filière d'assainissement, et qu'elle avait donc la faculté de refuser le sable livré en raison de sa granulométrie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le sable livré répondait aux normes applicables à l'époque du chantier et aux fuseaux granulométriques de la norme XPP 16-603 du DTU 64-1, sans que l'on puisse reprocher au maître d'oeuvre de ne pas avoir appliqué les recommandations issues de l'avis technique n° 17/04-154 du 11 janvier 2005 applicable seulement à compter de cette dernière date et qui était inconnu à l'époque des travaux, de sorte que ce denier avait parfaitement rempli sa mission de contrôle et de suivi du chantier, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QU' en tout état de cause, en excluant toute responsabilité de la société des Etablissements Neveux, fabricant du système d'assainissement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles cette société s'était rendue à plusieurs reprises sur les lieux lors de la réalisation de l'ouvrage, avait assisté aux réunions de chantier avec le maître d'oeuvre et les maîtres de l'ouvrage et avait fourni un procédé qui se trouvait encore dans sa phase expérimentale, ne l'obligeaient pas à redoubler de prudence et à vérifier que le sable livré respectait la granulométrie spécifiquement recommandée dans la notice technique qu'elle avait fournie à ce dernier et si en s'en abstenant elle n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard des maîtres de l'ouvrage, ce qui induisait sa condamnation solidaire avec le maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-50003
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2015, pourvoi n°14-50003


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.50003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award