La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2015 | FRANCE | N°14-12875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2015, 14-12875


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2013), que la société civile immobilière Betor (la SCI) a confié à la société Combes le ravalement de son immeuble ; que, soutenant que l'ouvrage n'était pas conforme aux stipulations du marché, la SCI a refusé de le réceptionner ; que la société Combes a, après expertise, assigné la SCI et la société AXA prise en sa qualité d'assureur décennal, pour faire pronon

cer la réception judiciaire de ses travaux ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2013), que la société civile immobilière Betor (la SCI) a confié à la société Combes le ravalement de son immeuble ; que, soutenant que l'ouvrage n'était pas conforme aux stipulations du marché, la SCI a refusé de le réceptionner ; que la société Combes a, après expertise, assigné la SCI et la société AXA prise en sa qualité d'assureur décennal, pour faire prononcer la réception judiciaire de ses travaux ;
Attendu que pour dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire, débouter la société Combes de ses demandes et déclarer hors de cause la société Axa, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Combes, l'arrêt retient que les ouvrages de ravalement sont affectés d'une multitude de désordres caractérisés par l'absence d'homogénéité de la teinte des façades, un manque de préparation du support des portes et des persiennes, des inachèvements, que l'expert judiciaire a évalué le coût des reprises à une somme représentant 67 % du coût initial des travaux et qu'en l'état de l'importance des désordres, la réception judiciaire ne peut être prononcée ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'importance des désordres sans rechercher si, compte tenu de leur nature, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la SCI Betor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Combes entreprise
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir qu'il n'y a pas lieu de prononcer une réception judiciaire, d'avoir débouté la société Combes Entreprise de ses demandes et déclaré hors de cause la Compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL Combes Entreprise ;
AUX MOTIFS QU'en l'état du rapport définitif de l'expert qui ne fait que confirmer les termes de son pré-rapport après avoir répondu aux dires des parties, il est établi que les ouvrages de ravalement réalisés par la SARL Combes Entreprise sont affectés d'une multitude de désordres caractérisés par l'absence d'homogénéité de la teinte des façades en raison d'un recouvrement insuffisant de l'impression et de la peinture dans diverses zones ponctuelles pour masquer correctement le support d'origine ayant pour conséquence l'apparition de spectres, un manque de préparation du support des portes et des persiennes, des inachèvements ; qu'après avoir examiné plusieurs devis, l'expert judiciaire a évalué le coût des reprises à la somme de 18.000 euros HT outre la TVA à 7% ; que la SARL Combes Entreprise demande de constater que la liste des griefs contenus dans l'assignation et les pièces annexées valent liste de réserves et de constater que la réception des travaux a eu lieu à la date du 30 avril 2010, date du dépôt du pré-rapport d'expertise ; qu'à défaut elle demande que la réception judiciaire soit fixée à cette date ; qu'enfin, elle s'engage à lever les réserves sous le contrôle de bonne fin de l'expert ; qu'en l'état de l'importance de ces désordres le maître de l'ouvrage refuse catégoriquement la réception des travaux réalisés par la société Combes Entreprise ; qu'il convient de relever que par rapport au marché initial de 28.609,49 euros TTC, le montant des travaux de reprise des désordres représente environ 67% du coût initial ; que selon l'expert judiciaire la date de son pré-rapport du 30 avril 2010 pourrait être considérée (ou tout au moins proposée) comme étant la date retenue pour la réception judiciaire ; que cependant, il indique qu'une réception de travaux qui plus est un ravalement de façades (sujet aux aléas climatiques, aux salissures urbaines, graisse, pollens, polluants), doit être réalisée à la fin des travaux et non des mois ou des années après ; que l'homme de l'art a estimé de ce fait, non indispensable, sous réserve d'un accord des parties, de provoquer un nouvel accédit sur les lieux pour une réception judiciaire devenue alors de fait sans objet ; qu'il a précisé que les modalités techniques d'une réception judiciaire définies dans le pré-rapport d'expertise restent malheureusement théoriques et elles lui semblent très difficiles à mettre en application sachant que le demandeur s'est opposé à la signature de la réception des travaux en raison de nombreux griefs (réserves de fin de travaux) listés dans l'assignation et également du fait que le défendeur réfute toutes les réserves de ses propres travaux en expertise malgré les constats effectués ; qu'il a indiqué que dans ce contexte, il ne voyait pas comment étendre sa mission à une assistance à la réception des travaux alors que tout oppose les parties depuis l'ouverture des opérations expertales ; qu'en l'état de ces éléments techniques et de l'importance des désordres, la réception judiciaire ne peut être prononcée ; qu'en l'absence de réception et en l'état des multiples désordres apparents il apparaît que la garantie de la Compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la SARL Combes Entreprise n'a pas vocation à être mobilisée nonobstant le fait que les travaux ont débuté au cours de la période de validité de la police ; que la mise hors de cause de cet assureur s'impose ;
ALORS D'UNE PART la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; que la réception judiciaire laquelle est prononcée par le juge à défaut de réception amiable n'est pas subordonnée à l'intervention d'un expert ayant pour mission une assistance à la réception des travaux ni à l'accord des parties ; qu'en se fondant pour refuser de prononcer la réception judiciaire sollicitée, sur les conclusions de l'expert selon lesquelles les modalités techniques d'une réception judiciaire définies dans le pré-rapport d'expertise resteraient théoriques et seraient très difficiles à mettre en application et qu'il ne pourrait étendre sa mission à une assistance à la réception des travaux dès lors que tout oppose les parties depuis l'ouverture des opérations expertales, la Cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la réception judiciaire qui a pour objet notamment de faire courir la garantie décennale, doit être prononcée par le juge qui en fixe la date, dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu, même s'il a été achevé plusieurs mois, voire plusieurs années auparavant ; qu'en se fondant pour refuser de prononcer la réception judiciaire sollicitée, sur les conclusions de l'expert selon lesquelles une réception de travaux qui plus est un ravalement de façades (sujet aux aléas climatiques, aux salissures urbaines, graisse, pollens, polluants), doit être réalisée à la fin des travaux et non des mois ou des années après, et qu'elle serait ainsi sans objet, la Cour d'appel a encore violé l'article 1792-6 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la réception judiciaire doit être prononcée dès lors que l'ouvrage est en état d'être reçu ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise (p. 27) que les « griefs ne compromettent aucunement la solidité des ouvrages » qu'ils « concernent principalement l'esthétique des façades en raison des finitions des peintures et préparations des menuiseries bois» et nécessitent des reprises sous forme de « ravalement ponctuel » de certains ouvrages ; qu'en se fondant pour refuser de prononcer la réception judiciaire sollicitée sur l'importance des désordres compte tenu du coût de leur reprise (67 % du coût initial) quand il lui appartenait de rechercher si compte tenu de la nature principalement esthétique des désordres, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12875
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2015, pourvoi n°14-12875


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12875
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award