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25/03/2015 | FRANCE | N°13-26518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2012), que Mme X..., engagée par la société Agence air et soleil le 28 août 2006 en qualité de négociateur immobilier, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et de façon continue à compter du 3 juin 2008 ; qu'elle a été licenciée le 12 février 2009 au motif que son absence prolongée entraînait des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif, auquel l'employeur a

vait déjà dû procéder ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2012), que Mme X..., engagée par la société Agence air et soleil le 28 août 2006 en qualité de négociateur immobilier, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises et de façon continue à compter du 3 juin 2008 ; qu'elle a été licenciée le 12 février 2009 au motif que son absence prolongée entraînait des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et rendait nécessaire son remplacement définitif, auquel l'employeur avait déjà dû procéder ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour dire le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« il résulte des pièces produites que son employeur a été contraint de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008 s'agissant du seul poste de négociateur immobilier de la société ; qu'après plus d'un mois d'absence de la salariée faisant suite à de précédentes absences ayant été en congé de maladie pendant sept jours à compter du 4 octobre 2006, puis 10 jours sur le deuxième semestre 2007 et 33 jours sur le premier semestre 2008 ; qu'il est justifié d'une désorganisation de l'entreprise dans la mesure où son responsable ne pouvait à la fois recevoir la clientèle sur différents sites notamment à Belle-Ile et diriger celle-ci de sorte que le remplacement définitif du seul négociateur immobilier par le recrutement d'un autre négociateur s'est imposé rapidement d'autant que la salariée n'a pas repris son travail par la suite et a bénéficié d'une garantie d'emploi de six mois prévue par la convention collective nationale de l'immobilier, la procédure de licenciement n'étant engagée qu'au mois de janvier 2009 ; que les perturbations graves causées à la société comportant très peu de salariés et un seul négociateur immobilier, par les absences répétées et prolongées de Mme X... ont entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008, la garantie d'emploi du salarié ne pouvant permettre son licenciement qu'au moins six mois après de sorte que celui-ci n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne repose pas uniquement sur les absences pour maladie de la salariée » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que Mme X... a été licenciée pour un motif en rapport avec son état de santé, la cour d'appel violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence perturbe le fonctionnement, le remplacement définitif du salarié absent en raison d'une maladie doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement ; que pour dire le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que « les perturbations graves causées à la société comportant très peu de salariés et un seul négociateur immobilier, par les absences répétées et prolongées de Mme X... ont entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008 » ; qu'il résulte de ces énonciations et de la lettre de licenciement que le contrat de travail de Mme X... avait été rompu du seul fait de cette décision de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les absences répétées et prolongées de la salariée avaient causé à l'entreprise des perturbations graves ayant entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif en juillet 2008, soit à une date proche du licenciement qui avait été retardé par la nécessité de tenir compte d'une garantie conventionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de versement de la somme de 3.239,38 euros au titre du 13e mois ;
AUX MOTIFS QUE « son contrat de travail prévoit que le 13e mois est inclus dans la rémunération conformément à l'article 38 de la convention collective nationale et que le salarié doit percevoir dans l'année civile, congés payés inclus, au moins 13 fois son salaire minimum brut mensuel tel que défini à l'article 4 de l'avenant du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut de négociateur immobilier ; que l'employeur n'est pas tenu d'individualiser sur le bulletin de salaire la part représentant la gratification ou le 13e mois s'agissant d'un élément du salaire et qu'il est établi que la salariée a bien perçu dans l'année civile l'ensemble de la gratification à laquelle elle avait droit de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande » ;
1) ALORS QUE la preuve du paiement de la gratification au titre du 13e mois incombe à l'employeur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Agence Air et Soleil s'est bornée à soutenir que les dispositions conventionnelles prévoyaient que le 13e mois peut être inclus dans le salaire versé sur l'année civile et devait être égal au moins à 13 fois le minimum brut mensuel de sorte qu'aucun élément de preuve n'a été produit par lui et soumis au débat contradictoire ; qu'en refusant néanmoins d'accorder la somme sollicitée au titre du 13e mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE lorsqu'elle trouve sa source dans la convention collective applicable et le contrat de travail, la gratification au titre du 13e mois a la nature d'un élément de salaire ; que pour débouter Madame X... de sa demande de versement de la somme de 3.239,38 euros au titre du 13e mois, la cour d'appel a énoncé que la société Agence Air et Soleil n'était pas tenue « d'individualiser sur le bulletin de salaire la part représentant la gratification ou le 13e mois » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail ensemble l'article 38 de la convention collective nationale du 9 septembre 1988.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société Agence Air et Soleil à lui verser la somme de 1.000 euros pour non-respect de la convention collective ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... souhaite bénéficier d'un classement de niveau 7 à l'application de la convention collective nationale et une rémunération minimale pour cette catégorie au 1er juillet 2006 de 1.557,69 euros par mois ; que les relations contractuelles entre les parties sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 5 juillet 1956 et de ses avenants et notamment de celui du 15 juin 2006 créant un nouveau statut de négociateur immobilier dont le préambule énonce que « les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l'un des niveaux de la grille conventionnelle mais bénéficient du statut résultant du présent avenant » ; que l'article 4 prévoyant que « la rémunération de négociateur relève du libre accord et que le salaire mensuel brut minimum peut constituer en tout ou partie une avance sur commissions » ; qu'il en résulte que la salariée ne peut se prévaloir d'aucune classification spécifique garantissant un salaire minimum étant au surplus précisé que sa rémunération brute mensuelle de 1.295,82 euros correspond à la somme de 915 ¿ brut fixe augmentée d'une avance sur participation à venir ; que l'article 36 et la convention collective sus énoncée prévoit la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise une fois tous les trois ans, la salariée ne peut prétendre à trois ans d'ancienneté au sein de la société ; que la demande indemnitaire de la salariée est donc mal fondée » ;
ALORS QUE Madame X... soutenait dans ses écritures que « si elle ne peut bénéficier d'aucune classification spécifique lui garantissant un salaire minimum, l'article 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 précise que les négociateurs immobiliers VRP « perçoivent un salaire minimum brut mensuel ne pouvant être inférieur à 950 euros », que « Madame X... n'a perçu qu'un salaire mensuel brut de 915 euros, ce qui est, bien inférieur à la somme à laquelle elle pouvait prétendre au titre de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 » et qu'« elle a donc été privée de la somme mensuelle de 35 euros et ce, durant 30 mois, temps de présence au sein de l'agence AIR ET SOLEIL » ; qu'en énonçant que « Madame X... souhaite bénéficier d'un classement de niveau 7 à l'application de la convention collective nationale et une rémunération minimale pour cette catégorie au 1er juillet 2006 de 1.557,69 euros par mois », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame X... violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 11 février 2009 après un entretien préalable du 30 janvier 2009 l'informe de « son licenciement pour cause réelle et sérieuse» en rappelant qu'elle est en arrêt maladie depuis le 3 juin 2008 et que la prolongation de son absence rend impossible le maintien de son contrat de travail. « En effet, celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où il s'agit du seul poste de négociateur de la société et que cette situation rend nécessaire votre remplacement définitif auquel la société a dû déjà procéder » ; qu'il résulte des pièces produites que son employeur a été contraint de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008 s'agissant du seul poste de négociateur immobilier de la société ; qu'après plus d'un mois d'absence de la salariée faisant suite à de précédentes absences ayant été en congé de maladie pendant sept jours à compter du 4 octobre 2006, puis 10 jours sur le deuxième semestre 2007 et 33 jours sur le premier semestre 2008 ; qu'il est justifié d'une désorganisation de l'entreprise dans la mesure où son responsable ne pouvait à la fois recevoir la clientèle sur différents sites notamment à Belle-Ile et diriger celle-ci de sorte que le remplacement définitif du seul négociateur immobilier par le recrutement d'un autre négociateur s'est imposé rapidement d'autant que la salariée n'a pas repris son travail par la suite et a bénéficié d'une garantie d'emploi de six mois prévue par la convention collective nationale de l'immobilier, la procédure de licenciement n'étant engagée qu'au mois de janvier 2009 ; que les perturbations graves causées à la société comportant très peu de salariés et un seul négociateur immobilier, par les absences répétées et prolongées de Madame X... ont entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008, la garantie d'emploi du salarié ne pouvant permettre son licenciement qu'au moins six mois après de sorte que celui-ci n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne repose pas uniquement sur les absences pour maladie de la salariée ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point et Madame X... déboutée de ses demandes résultant de son licenciement » ;
1) ALORS QU'il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour dire le licenciement de Madame X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« il résulte des pièces produites que son employeur a été contraint de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008 s'agissant du seul poste de négociateur immobilier de la société ; qu'après plus d'un mois d'absence de la salariée faisant suite à de précédentes absences ayant été en congé de maladie pendant sept jours à compter du 4 octobre 2006, puis 10 jours sur le deuxième semestre 2007 et 33 jours sur le premier semestre 2008 ; qu'il est justifié d'une désorganisation de l'entreprise dans la mesure où son responsable ne pouvait à la fois recevoir la clientèle sur différents sites notamment à Belle-Ile et diriger celle-ci de sorte que le remplacement définitif du seul négociateur immobilier par le recrutement d'un autre négociateur s'est imposé rapidement d'autant que la salariée n'a pas repris son travail par la suite et a bénéficié d'une garantie d'emploi de six mois prévue par la convention collective nationale de l'immobilier, la procédure de licenciement n'étant engagée qu'au mois de janvier 2009 ; que les perturbations graves causées à la société comportant très peu de salariés et un seul négociateur immobilier, par les absences répétées et prolongées de Madame X... ont entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008, la garantie d'emploi du salarié ne pouvant permettre son licenciement qu'au moins six mois après de sorte que celui-ci n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne repose pas uniquement sur les absences pour maladie de la salariée » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il résulte que Madame X... a été licenciée pour un motif en rapport avec son état de santé, la cour d'appel violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence perturbe le fonctionnement, le remplacement définitif du salarié absent en raison d'une maladie doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement ; que pour dire le licenciement de Madame X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que « les perturbations graves causées à la société comportant très peu de salariés et un seul négociateur immobilier, par les absences répétées et prolongées de Mme X... ont entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008 » ; qu'il résulte de ces énonciations et de la lettre de licenciement que le contrat de travail de Madame X... avait été rompu du seul fait de cette décision de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Madame X... était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-26518

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Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/03/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-26518
Numéro NOR : JURITEXT000030413751 ?
Numéro d'affaire : 13-26518
Numéro de décision : 51500525
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-03-25;13.26518 ?
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