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25/03/2015 | FRANCE | N°13-24939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2015, 13-24939


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1273 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2013), que M. X... a donné à bail deux emplacements publicitaires à la société Maci ; que, soutenant que M. X... avait unilatéralement repris l'un des deux emplacements, la société Maci l'a assigné en dommages-intérêts pour perte d'exploitation ; qu'alléguant que le bail avait été signé au nom de la société La Valette qui le lui avait ensuite transmis, le groupement d'inté

rêt économique Colo est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour dire qu'une nova...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1273 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2013), que M. X... a donné à bail deux emplacements publicitaires à la société Maci ; que, soutenant que M. X... avait unilatéralement repris l'un des deux emplacements, la société Maci l'a assigné en dommages-intérêts pour perte d'exploitation ; qu'alléguant que le bail avait été signé au nom de la société La Valette qui le lui avait ensuite transmis, le groupement d'intérêt économique Colo est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour dire qu'une novation du contrat initial est intervenue, l'arrêt retient que depuis le 1er août 2004, le loyer réclamé correspondait à l'exploitation d'un seul emplacement, que la société Maci avait effectué tous ses règlements entre les mains du GIE Colo, au vu de factures établies à l'en-tête de celui-ci et sur la base d'un loyer divisé par deux et qu'il en résulte que les parties ont entendu nover leurs relations contractuelles, le GIE Colo se substituant à la société La Valette en qualité de bailleur et la location ne portant que sur un seul emplacement publicitaire ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser la volonté expresse et non équivoque de la société Maci de nover la convention initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et le GIE Colo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et le GIE Colo à payer à la société Maci la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... et du GIE Colo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Maci
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait jugé qu'une novation s'était opérée dans les relations contractuelles, mis hors de cause M. X... pris en son nom personnel, débouté la société Maci des fins de son action, enjoint à la société Maci de libérer l'emplacement publicitaire sur la parcelle cadastrée section AS numéro 313 en bordure de l'avenue de l'Université dans la commune de La Valette du Var, dit qu'à défaut d'exécution volontaire passé un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement, la société Maci s'exposerait au paiement d'une astreinte, et condamné la société Maci au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 300 ¿ à compter du 1er mai 2011, jusqu'à la libération effective des lieux, et d'AVOIR débouté la société Maci de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il est établi par les pièces produites au débat que M. X... a contracté avec la société Maci non pas en son nom personnel, mais en qualité de gérant de la société Drive La Valette, exploitant en location gérance le restaurant à l'enseigne Mac Donald's ; que le contrat de bail du 28 avril 1999 est effectivement signé par M. X... en qualité de propriétaire unique ; que pour autant, le terrain sur lequel est installé l'emplacement publicitaire ainsi loué est la propriété de la société Mac Donald's à laquelle M. X... était lié le 1er juin 1998 par un contrat de location-gérance ; que ce contrat de location gérance a ensuite été transféré à la société La Valette, SARL à associé unique, dont M. X... était le gérant ; que ce dernier n'a donc pu consentir la location qu'en qualité de gérant de la société La Valette, et non en qualité de propriétaire du terrain ; que si, aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, le GIE Colo a réclamé par courrier du 20 octobre 2006 à la SARL Maci, le règlement du loyer pour la période du 1er août au 31 décembre 2006 ; que le loyer ainsi réclamé ne correspondait qu'à l'exploitation d'un seul panneau publicitaire ; que de cette date jusqu'au 30 avril 2011, la SARL Maci a effectué tous les règlements entre les mains du GIE, au vue des factures établies à l'en-tête de celui-ci et sur la base d'un loyer divisé par deux par rapport à celui stipulé au contrat initial ; qu'il en résulte que les parties ont entendu nover leurs relations contractuelles au sens de l'article 1271 du Code civil, le GIE Colo s'étant substitué à la société La Valette en qualité de bailleur, disposant dès lors de la qualité pour agir, la location ne portant de surcroît à compter du 20 octobre 2006 et dans la commune intention des parties que sur un seul emplacement publicitaire ; que du fait de l'arrêté pris par la commune de La Valette du Var le 11 mai 2000, le contrat conclu entre la SARL Maci et le GIE Colo a été suspendu, la locataire ne s'acquittant plus alors du paiement du prix de la location et le bailleur n'étant plus en mesure de délivrer la chose louée ; que cette décision présentait les caractères de la force majeure et que l'impossibilité pour le GIE Colo de satisfaire à son obligation de délivrer la chose ne pouvait dans ces conditions lui être imputée ; que la SARL Maci apparaît en outre mal fondée à invoquer, neuf années après qu'elle a eu connaissance de la réutilisation par la GIE Colo du second emplacement publicitaire, une préjudice résulte de la privation de cet emplacement ; qu'aux termes de l'article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur d'une obligation contractuelle a été mis en demeure de l'exécuter ; qu'en l'espèce il n'est ni justifié ni même allégué par la SARL Maci qu'elle avait mis en demeure son cocontractant de lui restituer la jouissance du second emplacement publicitaire à compter du mois d'août 2004, que de plus, les parties avaient entendu à compter du mois d'octobre 2006, nover leurs relations contractuelles, le bail ne portant plus que sur un seul des deux emplacements ; que le GIE Colo a, conformément aux stipulations contractuelles, dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2010, le contrat de location pour l'échéance du 30 avril 2011 ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer des documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de location du 28 avril 1999, que « M. X... » avait donné à bail l'emplacement en qualité de « propriétaire unique », et non en qualité de gérant de la société La Valette, laquelle n'était pas même mentionnée dans l'acte, comme ne l'était pas le fait que M. X... en aurait été le gérant ; qu'en retenant que M. X... avait consenti la location, non en qualité de propriétaire du terrain, mais en qualité de gérant de la société La Valette, à laquelle s'était ensuite substitué le GIE Colo, la Cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la conclusion d'un contrat de bail, par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose, ne suppose pas que cette partie soit propriétaire de cette chose ; qu'il résulte de propres constatations de l'arrêt que le contrat de bail du 28 avril 1999 avait été « signé par M. X... en qualité de propriétaire unique » de l'emplacement donné à bail ; qu'en retenant que M. X... n'avait pu consentir à la location qu'en qualité de gérant de la société La Valette, à laquelle s'était ensuite substitué le GIE Colo, au motif inopérant que le terrain loué était la propriété de la société Mac Donald's à laquelle M. X... était lié par un contrat de location-gérance, transféré à la société La Valette, SARL à associé unique, dont M. X... était le gérant, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1709 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour juger que le bail avait été conclu entre la société Maci et la société La Valette, à laquelle le GIE Colo s'était ensuite substitué, que M. X... n'avait pas consenti à la location en qualité de propriétaire du terrain, après avoir relevé qu'il avait signé le contrat de location en qualité de propriétaire unique, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait jugé qu'une novation s'était opérée dans les relations contractuelles, débouté la société Maci des fins de son action, enjoint à la société Maci de libérer l'emplacement publicitaire sur la parcelle cadastrée section AS numéro 313 en bordure de l'avenue de l'Université dans la commune de La Valette du Var, dit qu'à défaut d'exécution volontaire passé un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement, la société Maci s'exposerait au paiement d'une astreinte, et condamné la société Maci au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 300 ¿ à compter du 1er mai 2011, jusqu'à la libération effective des lieux, et d'AVOIR débouté la société Maci de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE si, aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, le GIE Colo a réclamé par courrier du 20 octobre 2006 à la SARL Maci, le règlement du loyer pour la période du 1er août au 31 décembre 2006 ; que le loyer ainsi réclamé ne correspondait qu'à l'exploitation d'un seul panneau publicitaire ; que de cette date jusqu'au 30 avril 2011, la SARL Maci a effectué tous les règlements entre les mains du GIE, au vu des factures établies à l'en-tête de celui-ci et sur la base d'un loyer divisé par deux par rapport à celui stipulé au contrat initial ; qu'il en résulte que les parties ont entendu nover leurs relations contractuelles au sens de l'article 1271 du Code civil, le GIE Colo s'étant substitué à la société La Valette en qualité de bailleur, disposant dès lors de la qualité pour agir, la location ne portant de surcroît à compter du 20 octobre 2006 et dans la commune intention des parties que sur un seul emplacement publicitaire ; que du fait de l'arrêté pris par la commune de La Valette du Var le 11 mai 2000, le contrat conclu entre la SARL Maci et le GIE Colo a été suspendu, la locataire ne s'acquittant plus alors du paiement du prix de la location et le bailleur n'étant plus en mesure de délivrer la chose louée ; que cette décision présentait les caractères de la force majeure et que l'impossibilité pour le GIE Colo de satisfaire à son obligation de délivrer la chose ne pouvait dans ces conditions lui être imputée ; que la SARL Maci apparaît en outre mal fondée à invoquer, neuf années après qu'elle a eu connaissance de la réutilisation par la GIE Colo du second emplacement publicitaire, une préjudice résulte de la privation de cet emplacement ; qu'aux termes de l'article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur d'une obligation contractuelle a été mis en demeure de l'exécuter ; qu'en l'espèce il n'est ni justifié ni même allégué par la SARL Maci qu'elle avait mis en demeure son cocontractant de lui restituer la jouissance du second emplacement publicitaire à compter du mois d'août 2004, que de plus, les parties avaient entendu à compter du mois d'octobre 2006, nover leurs relations contractuelles, le bail ne portant plus que sur un seul des deux emplacements ; que le GIE Colo a, conformément aux stipulations contractuelles, dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2010, le contrat de location pour l'échéance du 30 avril 2011 ;
1°) ALORS QUE la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes caractérisant une volonté non équivoque de nover ; qu'en se bornant, pour retenir une substitution de bailleurs, à constater que la société Maci avait versé les loyers du 20 octobre 2006 au 30 avril 2011 au GIE Colo, dont M. X..., gérant de la société La Valette, était l'administrateur, sans relever aucun acte caractérisant la volonté non équivoque de chacune des parties au bail de voir le GIE Colo se substituer au bailleur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la novation par changement de débiteur s'opère lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; qu'elle ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte ; qu'en se bornant à relever que le GIE Colo avait réclamé par courrier du 20 octobre 2006 le paiement des loyers pour la période du 1er août au 31 décembre 2006 et que de cette date jusqu'au 30 avril 2011, la SARL Maci avait versé les loyers à ce GIE au vu de factures établies à son en-tête, la Cour d'appel, qui n'a ainsi relevé aucun acte de la société Maci emportant clairement décharge du bailleur avec lequel elle avait conclu le bail, débiteur à son égard des obligations résultant de ce contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la novation suppose qu'une nouvelle dette soit contractée et se substitue à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'en retenant que les parties aurait « entendu nover leurs relations contractuelles » dès lors que la location n'aurait plus porté, à compter du 20 octobre 2006, que sur l'un des deux emplacements initialement loués, la Cour d'appel, qui ainsi déduit une novation d'une prétendue réduction de l'assiette du bail, n'a pas constaté qu'une nouvelle dette avait été substituée à l'ancienne, qui se serait éteinte, et a violé l'article 1271 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la novation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes caractérisant une volonté non équivoque de nover ; qu'en se bornant à retenir que le loyer réclamé et payé ne correspondait plus qu'à l'exploitation d'un seul panneau publicitaire, après avoir constaté que, de fait, la société Maci avait été privée de la jouissance du second emplacement, utilisé par le GIE Colo, la Cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte positif de la société Maci caractérisant une volonté non équivoque de renoncer à la jouissance des deux emplacements et d'accepter la location de l'un d'eux seulement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société Maci de ses demandes de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de réimplanter deux panneaux publicitaires et de l'AVOIR déboutée de ces demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE si, aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, le GIE Colo a réclamé par courrier du 20 octobre 2006 à la SARL Maci, le règlement du loyer pour la période du 1er août au 31 décembre 2006 ; que le loyer ainsi réclamé ne correspondait qu'à l'exploitation d'un seul panneau publicitaire ; que de cette date jusqu'au 30 avril 2011, la SARL Maci a effectué tous les règlements entre les mains du GIE, au vu des factures établies à l'en-tête de celui-ci et sur la base d'un loyer divisé par deux par rapport à celui stipulé au contrat initial ; qu'il en résulte que les parties ont entendu nover leurs relations contractuelles au sens de l'article 1271 du Code civil, le GIE Colo s'étant substitué à la société La Valette en qualité de bailleur, disposant dès lors de la qualité pour agir, la location ne portant de surcroît à compter du 20 octobre 2006 et dans la commune intention des parties que sur un seul emplacement publicitaire ; que du fait de l'arrêté pris par la commune de La Valette du Var le 11 mai 2000, le contrat conclu entre la SARL Maci et le GIE Colo a été suspendu, la locataire ne s'acquittant plus alors du paiement du prix de la location et le bailleur n'étant plus en mesure de délivrer la chose louée ; que cette décision présentait les caractères de la force majeure et que l'impossibilité pour le GIE Colo de satisfaire à son obligation de délivrer la chose ne pouvait dans ces conditions lui être imputée ; que la SARL Maci apparaît en outre mal fondée à invoquer, neuf années après qu'elle a eu connaissance de la réutilisation par la GIE Colo du second emplacement publicitaire, une préjudice résulte de la privation de cet emplacement ; qu'aux termes de l'article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur d'une obligation contractuelle a été mis en demeure de l'exécuter ; qu'en l'espèce il n'est ni justifié ni même allégué par la SARL Maci qu'elle avait mis en demeure son cocontractant de lui restituer la jouissance du second emplacement publicitaire à compter du mois d'août 2004, que de plus, les parties avaient entendu à compter du mois d'octobre 2006, nover leurs relations contractuelles, le bail ne portant plus que sur un seul des deux emplacements ;
1°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'ils ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en se bornant à retenir, par un motif inopérant, que le contrat de bail aurait été suspendu du fait de l'arrêté pris par la commune de La Valette le 11 mai 2000, qui aurait présenté les caractères de la force majeure, le bailleur n'étant plus en mesure de délivrer la chose louée, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bailleur n'était pas responsable du préjudice subi par la société Maci après l'annulation de cet arrêté par le juge administratif, le 24 juin 2004, du fait de l'impossibilité de réimplanter deux panneaux publicitaires, l'un des emplacements donnés à bail étant alors occupé par le GIE Colo, qui l'utilisait pour promouvoir un restaurant exploité par l'un de ses membres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1719 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en retenant que la société Maci aurait été mal fondée à invoquer, neuf années après qu'elle a eu connaissance de la réutilisation par le GIE Colo du second emplacement publicitaire, un préjudice résultant de la privation de cet emplacement, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1719 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne se présume pas et, si elle n'est pas expresse, ne peut résulter que d'actes manifestant clairement et sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à relever que la société Maci demandait réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de l'emplacement loué neuf ans après avoir eu connaissance de son utilisation par le GIE Colo, sans relever qu'aucun acte manifestant clairement et son équivoque sa volonté de renoncer à son droit à indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, dès lors que l'inexécution de son obligation est acquise et qu'elle a causé un préjudice, indépendamment de toute mise en demeure antérieure ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que postérieurement à l'annulation, le 24 juin 2004, de l'arrêté qui avait ordonné la suppression des panneaux, le GIE Colo, dont M. X..., gérant de la société La Valette, était l'administrateur, avait occupé l'un des emplacements donnés à bail à la société Maci, en sorte que l'inexécution du contrat de bail par le bailleur était acquise et avait causé un préjudice de jouissance à la locataire ; qu'en déboutant néanmoins cette dernière de sa demande de réparation de ce préjudice au motif inopérant que le bailleur n'aurait pas été mis en demeure de lui restituer la jouissance de cet emplacement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1146 et 1147 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le bailleur qui n'exécute pas son obligation de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail est responsable du préjudice subi dès lors qu'il en a été informé, indépendamment de toute mise en demeure ; qu'en se bornant à retenir que la société Maci n'aurait pas adressé de mise en demeure au bailleur sans rechercher, comme il le lui était demandé, si dès le mois d'août 2004, elle n'avait pas indiqué à M. X... sa volonté de remettre en place les installations et si elle n'en avait été empêchée par l'installation d'un panneau identique par M. X..., administrateur du GIE Colo, sur l'emplacement donné à bail, la Cour d'appel a privé sa décisions de base légale au regard des article 1146, 1147 et 1719 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en tout état de cause, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le bailleur avait manqué à son obligation de ne pas troubler la jouissance paisible de la société Maci, obligation de ne pas faire, dès lors que le GIE Colo, dont M. X..., gérant de la société La Valette, était l'administrateur, avait utilisé l'un des emplacements loués pour promouvoir un restaurant exploité par la société La Valette ; qu'en retenant qu'une mise en demeure aurait été nécessaire pour que la société Maci obtienne réparation du préjudice subi, la Cour d'appel a violé l'article 1145 du Code civil par refus d'application et l'article 1146 du Code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24939
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2015, pourvoi n°13-24939


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24939
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