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25/03/2015 | FRANCE | N°13-24721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2007 par la société Cilomate transports en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 février 2009 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application

des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 février 2007 par la société Cilomate transports en qualité de chauffeur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 février 2009 ; que contestant cette mesure et estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié au titre des heures supplémentaires et à celles subséquentes au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture des agendas très détaillés remplis journellement par le salarié que ses temps de conduite et de travail ont dépassé ceux décomptés par l'employeur dont le tableau de synthèse ne fournit aucun éclairage sur le calcul et le pourcentage des temps de conduite, de mise à disposition et de repos et que l'employeur ne s'explique pas sur la distorsion entre le volume de l'amplitude et celui du temps de rémunération alors que chaque journée répertoriée par le salarié fait état de plusieurs sites de chargement et de déchargement impliquant nécessairement des tâches de travail effectif ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans distinguer selon que le salarié participait ou non aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises, et sans rechercher si l'intéressé, lorsqu'il ne participait pas auxdites opérations, se trouvait cependant à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à l'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cilomate Transports à payer à M. X... les sommes de 3 642, 71 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de 364, 27 euros au titre des congés payés afférents, de 925, 20 euros à titre de rappel de repos compensateurs et de 14 296, 72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Cilomate transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cilomate Transports à verser à Monsieur Jérôme X... un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ainsi qu'un rappel au titre de repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires sur les mois de mars, mai, juin, septembre et novembre 2007 ainsi que sur le mois d'octobre 2008 correspondant à un montant global de 3. 642, 70 euros et se réfère pour cela à ses agendas pour les années 2007 et 2008 ; qu'il constate que l'employeur ne produit ni les ordres de mission, ni les feuillets de fond de mois signés par lui ; qu'il souligne que la lecture des disques chronotachygraphes est faussée puisque se limitant aux seuls temps de conduite en raison des directives de la société Cilomate Transports obligeant les salariés à placer leur appareil de contrôle en position « reposé en dépit des opérations intermédiaires de chargement/ déchargement et autres mises à disposition ; que selon l'employeur, les agendas ne mentionnent que des missions à accomplir et ne raisonnent que sur l'amplitude de la journée de sorts qu'ils n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne le temps de travail effectif ; que la société Cilomate Transports produit les disques chronotachygraphes et un tableau de synthèse complet des temps de travail du salarié sur la période de février 2007 à février 2009 ; que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail : la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'enfin l'article III-1 de l'accord du 23 novembre 1994 pris en application du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités de la durée de travail dans les entreprises de transport routier de marchandises stipule que sont pris en compte pour 100p. 100 de leur durée :- les temps de conduite,- les temps d'autres travaux tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives,- les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement sans y participer, et/ou temps d'attente durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps ; qu'en revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de servie l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps ; qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment de la lecture des agendas très détaillés remplis journellement par Monsieur X... que ses temps énumérés de conduite et de travail ont dépassé ceux décomptés par l'employeur dont le tableau de synthèse ne fournit aucun éclairage sur le calcul et le pourcentage des temps de conduite, de mise à disposition et de repos ; que bien qu'elle affirme que Monsieur X... ne raisonnerait que sur ses temps d'amplitude, la société Cilomate Transports ne s'explique pas sur la distorsion manifeste entre le volume de l'amplitude et celui du temps de rémunération alors que chaque journée répertoriée par le salarié fait état de plusieurs sites de chargement et de déchargement impliquant nécessairement des tâches de travail effectif au sens des dispositions conventionnelles ci-dessus énoncées ; qu'à titre d'exemple, la journée du 24 mai 2007 ponctuée de plusieurs lieux de chargement ou déchargement sur les sites de Cora Wittenheim, Soultzmatt, rega Woippy et intégrant nécessairement des temps intermédiaires de livraison, chargement et déchargement, n'est comptabilisée sur le disque chronotachygraphe y correspondant qu'uniquement en temps de conduite ; qu'il en est de même des journées du 25 mai 2007, des 24 et 26 septembre 2007 comptabilisant diverses opérations de dépose, récupération, livraison, nettoyage non repris dans les disques chronotachygraphes ; qu'il est à relever sur ce point que contrairement aux injonctions de la Cour dans son arrêt avant dire droit du 17 juin 2011, la société Cilomate Transports n'a pas produit le relevé optique détaillé des disques chronotachygraphes, ni de disques pour le mois d'octobre 2008 ; que de plus, Monsieur X... verse les attestations de MM. A..., Frédéric B...et Cédric B..., collègues de travail, certifiant que les heures supplémentaires n'étaient pas entièrement payées, et lorsqu'elles étaient payées, elles l'étaient sous forme de primes déguisées ; que la lecture des bulletins de paie produits au dossier, fait effectivement apparaître le versement d'une prime dire « distri » d'un montant variant chaque mois et manifestement proportionnel au volume plus ou moins important d'heures de travail revendiquées par le salarié ; que la société Cilomate Transports ne s'explique pas sur ce point, ni davantage sur la distorsion ci-dessus relevée entre le volume de l'amplitude et celui du temps de rémunération alors que comme ci-dessus relevé, chaque journée répertoriée par le salarié fait état de plusieurs sites de chargement et de déchargement impliquant nécessairement des tâches de travail effectif au sens des dispositions conventionnelles ci-dessus énoncées ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande d'heures supplémentaires réclamées par Monsieur X... sur la base d'éléments suffisamment précis, et non sérieusement contredits par l'employeur, qui sont de nature à étayer sa réclamation ; que le jugement ayant sur la base d'un juste calcul admis le rappel d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 3 642, 71 euros, outre les congés payés afférents, mérite donc confirmation ; que sur les repos compensateurs, au vu de ce qui précède, il convient également de faire droit à la demande de repos compensateurs sur la base retenue par les premiers juges, à savoir de deux jours de repos compensateurs pour 230 heures de temps de service par mois calendaire, soit en l'espèce sur les mois de mars, mai, juin, septembre, novembre 2007 et sur le mois d'octobre 2008, soit représentant douze jours sur la base d'une moyenne de 9 heures et d'un taux horaire maintenu à 8, 51 en 2007 et 8, 85 euros en 2008, aboutissant à la somme de 925, 20 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article L. 3171-4 du Code du travail stipule : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile » ; que le salarié fournit ses agendas 2007 et 2008, ainsi que leur décompte (pièces 11 et 12) qui font apparaître l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que l'employeur n'apporte aucun élément contestant ces dites heures supplémentaires ; que le juge ne peut rejeter la demande du salarié dès lors que ce dernier apporte des éléments à l'appui de sa demande (Cass. Soc., 12. 10. 04, n° 02-41.289 ; Cass. Soc., 10. 05. 07, n° 05-45.932 P) ; qu'après vérification, le décompte des heures supplémentaires effectuées apparaît exact, que néanmoins certaines heures supplémentaires, au vu des bulletins de salaire ont déjà été payées, celle-ci seront retranchées de la totalité de celles réclamées ; qu'après décompte les heures supplémentaires s'établissent ainsi :- mars 2007 : 22H20 à 50 % X 9, 16 = 305, 03,- mai 2007 : 33H50 à 25 % X 9, 16 + 383, 58, 26 H à 50 % = 357, 24,- juin 2007 : 42 H00 à 50 % X9, 16 = 577 ; 08,- septembre 2007 : 27H00 à 50 % X9, 16, 45H00 à 50 % X 9, 16 = 618, 30,- novembre 2007 : 66H00 à 50 % X 9, 16 = 906, 84,- octobre 2008 : 13H50 à 50 % X 9, 16 = 185, 49 ; que le conseil fait droit à la demande et accorde ladite somme ; que sur les congés payés sur heures supplémentaires : l'article L. 3141-22 du Code du travail stipule : « le congé annuel prévu par l'article L. 3143-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale au 1/ 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que le conseil fait droit à cette demande et accorde la somme de 364, 27 euros (3. 642, 71 : 10) ;
ALORS QUE le temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié participe à ses opérations ou à tout le moins s'il se trouve pendant toute leur durée à la disposition de l'employeur et est tenu de se conformer à ses directives ; qu'en l'espèce, pour considérer que les temps de conduite et de travail de Monsieur X... dépassaient ceux décomptés et payés par l'employeur, la Cour retient que chaque journée répertoriée par le salarié fait état de plusieurs sites de chargement et de déchargement impliquant nécessairement des tâches de travail effectif au sens des dispositions conventionnelles ; qu'en se déterminant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié participait effectivement aux opérations de chargement/ déchargement ou qu'il se trouvait pendant toute leur durée à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la Cour entache sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises " grands routiers " ou " longue distance ".
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cilomate Transports à verser à Monsieur X... la somme de 14. 296, 72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame la somme de 15. 221, 80 euros sur la base d'un salaire moyen brut de 2. 536, 96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé au motif que l'employeur payait une partie des heures supplémentaires par le biais de primes et qu'il imposait aux salariés de décompter le temps de travail hors conduite en temps de repos ; que la société Cilomate Transports dénie toute volonté de dissimulation dès lors que les temps non rémunérés n'étaient pas des temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ; qu'or au vu de ce qui précède sur la réalité des heures supplémentaires et l'existence de primes dites « distri », il est à observer que la société Cilomate Transports ne fournit aucune pièce justificative tant sur la nature et la consistance de ces primes que sur les conditions d'octroi de telles gratifications dont la Cour ignore s'il s'agit d'un usage, d'un avantage, d'un engagement unilatéral de l'employeur dès lors qu'il n'y est aucunement fait mention dans le contrat de travail ; qu'enfin, il ne peut être considéré que la société Cilomate Transports ait déféré à la demande de production par la Cour des disques chronotachygraphes assortis du relevé de leur lecture optique sur l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail dans la mesure où les pièces fournies par l'employeur correspondent à de simples tableaux de synthèse numérisés dénués de toutes indications significatives sur le temps de travail accompli concrètement par Monsieur X... au regard de ses agendas très détaillés ; qu'il résulte de toutes ces données que la société Cilomate Transports n'a pas mentionné sur les bulletins de paye de Monsieur X... l'intégralité des heures accomplies, et ce par examen comparatif entre ses agendas, les tableaux de synthèse peu explicites remis par l'employeur et les bulletins de paie ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité de travail dissimulé de Monsieur X... s'élevant sur la base de son salaire mensuel moyen non contesté de 2. 382, 79 euros à la somme de 14. 296, 72 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Cilomate Transports à verser une indemnité pour travail dissimulé, la Cour se borne à relever le versement régulier d'une prime au salarié sans justification de l'employeur et la production par ce dernier de tableaux de synthèse des heures de travail du salarié au lieu et place des disques chronotachygraphes et à en déduire que l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de paye du salarié l'intégralité des heures accomplies ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'élément intentionnel de nature à caractériser la dissimulation d'emploi salarié reprochée à la société Cilomate Transports, la Cour d'appel prive à nouveau sa décision de base légale au regard du texte précité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cilomate Transports à verser à Monsieur X... une indemnité de préavis, les congés payés afférents, le remboursement de la mise à pied conservatoire, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement reprise dans le jugement du 22 décembre 2011 vise trois griefs énoncés à l'encontre de Monsieur X... qu'il convient d'examiner successivement ; que s'agissant du premier grief, il est reproché à Monsieur X... d'avoir le 9 janvier 2009 pris la décision d'effectuer un trajet à vide entre Oyonnax et Jarny, que le salarié ne conteste pas les faits, justifie son retour à vide par son inaction imposée durant deux jours et la nécessité de remonter avant le samedi 9 janvier aux fins d'assurer la garde de sa fille ; que pour autant, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont considéré que ce grief était constitué alors qu'il n'appartenait pas au salarié soumis au pouvoir de direction de sa hiérarchie de décider seul de revenir à bord d'un véhicule vide sans autorisation de la société Cilomate Transports dont il ne conteste pas qu'elle lui avait donné pour instruction de remonter à bord du véhicule d'un autre collègue de travail ; qu'en ce qui concerne le deuxième grief, il est reproché à Monsieur X... d'avoir le décembre 2008 emprunté un axe routier sans autorisation, et ce en réitération de précédents emprunts les 24 octobre, 24 et 29 novembre 2008 ; que Monsieur X... qui ne conteste également pas ce manquement et admet avoir emprunté un tronçon d'autoroute payant entre Verdun et Clermont-Argonne, en minimise cependant la gravité et réfute les autres emprunts signalés dans le courrier de rupture ; que le seul grief relatif à l'emprunt qu'il savait non autorisé de l'autoroute le 15 décembre 2008 est caractérisé ; qu'en dernier lieu, il est fait grief à Monsieur X... de ne pas respecter les dispositions du décret du 26 janvier 1983 relatives aux dépassements de temps de conduite journaliers ; que celui-ci conteste ce reproche en faisant valoir que de multiples faits peuvent occasionner des dépassements tels que les contraintes de circulation qui plus est sur des routes nationales et les impératifs de chargement ou déchargement ; qu'il produit à ce sujet les attestations de MM. Cédric B..., Frédéric B...et A..., anciens collègues de travail, confirmant avoir été contraints de commettre des infractions à la réglementation en matière de temps de conduite aux fins de remplir leurs missions en temps utile ; que bien que la société Cilomate Transports verse aux débats le courrier de convocation adressé le 16 octobre 2008 à Monsieur X... pour non-respect des temps de service journaliers au-delà de 12 heures, pour autant il résulte de ce qui précède que l'ampleur des missions confiées à Monsieur X... telle que figurant sur ses agendas, non sérieusement combattus, générait des temps de travail importants dont le salarié ne peut se voir seul imputer la responsabilité de leur dépassement ; que ce grief ne saurait être retenu ; qu'il en résulte que seuls les deux premiers griefs sont constitués dont la consistance et la nature ne sont pas d'une gravité telle qu'elle entraînent l'impossibilité pour Monsieur X... de demeurer au sein de l'entreprise ; que pour autant c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ces manquements justifiaient le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement ayant débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige (Cass. Soc., 19 juin 1991, RJS 8/ 9/ 91 n° 959) ; que le salarié a été licencié pour faute grave ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié même pendant la durée du préavis (Cass. Soc., 20/ 12/ 06, n° 3027, RJS 3. 07 n° 319) ; que d'après les pièces versées aux débats les fautes évoquées dans la lettre de licenciement (pièce 9 demandeur) ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le conseil estime que la faute grave ne peut être retenue avec toutes les conséquences de droit que cela entraîne (préavis, indemnité légale de licenciement) ; que le conseil n'a pu se départager sur la réalité du licenciement (avec ou sans cause réelle et sérieuse), la demande n'a pu se départager sur la réalité du licenciement (avec ou sans cause réelle et sérieuse), la demande sur l'indemnité sans cause réelle et sérieuse et uniquement celle-là sera examinée au cours de l'audience présidée par le juge départiteur ; que sur l'indemnité de préavis, l'article L. 1234-1 du Code du travail stipule : « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans à un préavis de deux mois (cas du salarié 02. 02. 07 à 09. 02. 09) » ; que le salaire de référence mensuel s'élève à 2. 614, 22 euros, que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 5 228, 44 euros (2. 614, 22 X2) ; que sur les congés payés y afférent, l'article L. 3141-22 du Code du travail stipule : « le congé annuel prévu par l'article L. 3143-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale au 1/ 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que le conseil fait droit à cette demande et accorde la somme de 522, 84 euros (5. 228, 44 : 10) ; que sur l'indemnité légale de licenciement, l'article L. 1234-9 du Code du travail stipule : « le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement » ; que l'article R 1234-2 du Code du travail fixe celle-ci à 1/ 5ème par année d'ancienneté ; que le salarié a 2 ans d'ancienneté ; que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 1. 045, 89 euros (2. 614, 22 X 2/ 5) ; que sur le remboursement de la mise à pied conservatoire, le licenciement pour faute grave a été abandonné, la retenue pour mise à pied conservatoire n'a plus lieu d'être ; que la mise à pied conservatoire a démarré le janvier 2009 et s'est arrêtée à la date de licenciement le 9 février 2009 soit une durée de 28 jours ; que le conseil fait droit à la demande et accorde la somme de 1. 299, 502 euros (9, 16 X 152h X28/ 30) ; que sur les congés payés afférents, l'article L. 3141-22 du Code du travail stipule : « le congé annuel prévu par l'article L. 3143-3 du Code du travail ouvre droit à une indemnité égale au 1/ 10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; que le conseil fait droit à cette demande et accorde la somme de 129, 95 euros (1. 299, 50 : 10) ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'en application de l'article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 9 février 2009 est libellée comme suit : Le 9 janvier 2009, vous avez pris la décision sans autorisation de notre part, d'effectuer le trajet à vide entre Oyonnax, où vous avez effectué une livraison, et Jarny. En agissant de la sorte, vous avez donc parcouru à vide une distance supérieure à 400 km ; ce sans aucune autorisation de notre part ; vous avez donc préféré méconnaître l'instruction qui vous avait été transmise par Monsieur C.... Ces faits qui caractérisent un acte d'insubordination sont d'autant plus graves que votre comportement a entraîné une consommation de carburant injustifiée. S'y ajoute un allongement injustifié de votre temps de conduite et par là même de vos temps de service. Le 15 décembre 2008, vous avez emprunté un axe autoroutier sans autorisation aucune. Votre comportement est d'autant moins admissible qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. Ainsi, vous avez emprunté des autoroutes entre le 24 et 29 novembre 2008 comme le 24 octobre 2008. Or, vous n'ignoriez pas que l'emprunt des autoroutes n'est depuis le 29 septembre 2008 admis que lorsque celles-ci sont obligatoires ou lorsque vous avez obtenu une autorisation de votre supérieur hiérarchique. Pareil comportement porte préjudice à notre société. Ainsi, alors même que notre société met tout en oeuvre pour pallier les difficultés économiques que nous rencontrons, vous n'hésitez pas à enfreindre des instructions qui ont pour objet de limiter nos coûts. Il nous faut également vous faire grief de ne pas avoir respecté les dispositions fixées par le décret 83-40 du 26 janvier 1983. Nous avons relevé, en effet, que vos temps de service journaliers excédaient 12 heures à de multiples reprises entre le mois de septembre et le mois de décembre 2008. Nous avons également relevé des infractions à la durée maximale de conduite continue les 9, 10, 29 septembre 2008, 14, 17 octobre, 26 novembre 2008, 9, 18 et 19 décembre 2008. De surcroît, votre temps de conduite journalier a excédé 10 heures les 15, 23, 26 septembre 2008, 9, 14 et 24 octobre 2008, 3 novembre 2008, 18 décembre 2008. En agissant de la sorte, vous avez méconnu des règles destinées à assurer la sécurité des usagers de la route dont vous faites partie » ; qu'il ressort des éléments aux débats que Monsieur Jérôme X... ne conteste pas être revenu d'Oyonnax à Jarny à vide le 9 janvier 2009 ; qu'en effet, ce dernier admet qu'il avait reçu la consigne d'attendre un collègue qui devait le remonter, que le collègue ne pouvant se trouver à Oyonnax avant samedi matin, il a demandé à remonter à Jarny en train, puis en l'absence de réponse claire, et de train disponible, il est remonté à vide ; qu'ainsi, pour des raisons d'organisation personnelle liées à la garde de sa fille, il a fait le choix de remonter à vide ; qu'or, si la société était informée de la situation familiale de Monsieur Jérôme X..., en aucun cas, ce dernier n'avait la liberté d'imposer un retour à vide en fonction de ses contraintes personnelles, au préjudice de l'organisation et de la productivité de l'entreprise et au mépris du lien de subordination le liant en tant que salarié à son employeur, que ce grief est établi et présente en lui-même un caractère sérieux ; que Monsieur Jérôme X... ne disconvient pas que la direction de la société avait établi comme consigne de ne pas emprunter les autoroutes à l'exception des tronçons gratuits ou obligatoires ou sur autorisation expresse de la direction ; qu'il reconnaît avoir enfreint cette consigne le 15 décembre 2008 sur un trajet de 14 kilomètres, mais il conteste formellement les autres reproches ; que les éléments produits par la société sont insuffisants pour établir le grief quant aux autres dates, alors que certaines portions d'autoroutes empruntées étaient gratuites et qu'au vu des attestations produites par le demandeur, les autorisations étaient généralement verbales ; que Monsieur Jérôme X... reconnaît dans ses écritures avoir enfreint les règles du décret européen sur le temps de service journalier, la durée maximale de conduite continue et le temps de conduite journalier, tout au long de l'exécution de son contrat de travail ; que Monsieur Jérôme X... a été reçu en entretien le 23 octobre 2008 pour non-respect des temps de service ; qu'il a fait l'objet de lettres de rappel à l'ordre sur son temps de service les 12 juin 2008, 10 mars 2008, 20 octobre 2008 ; que l'employeur ne produit cependant pas d'éléments objectifs à l'appui des avertissements invoqués et quant à l'objet des autres entretiens qu'il a pu avoir avec son employé ; que Monsieur Jérôme X... a cependant à de nombreuses reprises reçu des reproches quant au non-respect des termes du décret, ce qui permet d'établir qu'il l'a enfreint à de nombreuses reprises ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits et griefs figurant à la lettre de licenciement sont suffisamment nombreux et justifiés pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que Monsieur Jérôme X... sera débouté de sa contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que commet une faute grave le conducteur routier qui, après avoir été rappelé à l'ordre et sanctionné à plusieurs reprises par son employeur, persiste à manquer à son obligation de respecter les temps maximum de conduite mettant ainsi en péril sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des tiers ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'une faute grave, la Cour retient que l'ampleur des missions confiées au salarié ne permet pas de lui imputer à lui seul la responsabilité des dépassements ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que le salarié, qui avait déjà fait l'objet d'au moins une mise en garde de la part de l'employeur pour ne pas avoir exécuté ses missions dans le respect des temps de conduite et de repos, avait persisté dans son comportement, la Cour ne tire pas les conséquences de ces constatations et viole les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24721
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-24721


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24721
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