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25/03/2015 | FRANCE | N°13-24502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de guide conférencier le 1er janvier 1995 par l'Office du tourisme de Bourges, d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel puis, à compter de 1996, par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d

e statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de guide conférencier le 1er janvier 1995 par l'Office du tourisme de Bourges, d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel puis, à compter de 1996, par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la requalification de son contrat de travail en un contrat à temps complet ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié, et, par motifs propres, que les guides conférenciers, dont l'intéressé, étaient informés des visites de groupe au moins pour le trimestre à venir, qu'il a été fourni aux guides le planning des visites guidées individuelles par saison, le planning d'attribution à chacun des guides et un calendrier à charge pour les guides d'indiquer leurs indisponibilités, qu'il était également établi mensuellement un planning des visites guidées individuelles en fonction des disponibilités que chaque guide devait faire connaître à l'Office de tourisme, que les guides conférenciers avaient des activités annexes, que l'office du tourisme tolère les changements de dernière minute et que « chaque attribution de visite, même inopinée, n'est effectuée qu'après validation par le guide sollicité » et, par motifs adoptés, que les plannings étaient établis en fonction des disponibilités du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les documents contractuels ne mentionnaient aucune durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et alors que la circonstance que les plannings étaient établis à l'avance et en fonction des disponibilités du guide-conférencier ainsi que l'exercice par celui-ci d'activités annexes sont sans effet sur les exigences légales relatives à la mention dans le contrat de travail de la durée du travail et de sa répartition et, en l'absence de celle-ci, sur l'obligation pour l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième et cinquième moyens relatifs à la prime d'ancienneté, à la gratification annuelle et à la demande de résiliation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat à durée déterminée du 1er janvier 2005 en contrat à durée indéterminée, condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification de 600 euros et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande pour exécution déloyale du contrat, l'arrêt rendu le 12 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne l'Office de tourisme de Bourges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office de tourisme de Bourges à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et au paiement d'un rappel de salaires correspondant outre les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 3123 -14 du code du travail, l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, avec mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal ; que l'employeur, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, doit alors démontrer la durée exacte de travail convenue et sa répartition sur la semaine ou le mois ; que le salarié ne doit pas en effet être mis, d'une part, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler et, d'autre part, dans obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que selon le contrat établi entre les parties le 1er janvier 1995 il a été convenu que « ...2° le recrutement des guides se fait selon les besoins de l'office du Tourisme afin de satisfaire la demande des visiteurs... 4° les visites de la ville seront effectuées par différents guides selon un planning défini au fur et à mesure de la demande. 5° la rémunération relative aux visites pour groupes et pour individuels (saisonnières et à thème) sera fixée dans un avenant établi au début de chaque année civile. Les jours et heures des visites (pour individuels et à thème) feront l'objet de deux avenants particuliers.... 12° dès qu'ils en auront connaissance, les guides devront communiquer à l'office du tourisme les jours et périodes durant lesquels ils seront indisponibles... Que le contrat adressé à M. X... pour l'année 1996 prévoit que - le calendrier des visites commentées de la ville et de la Saint Etienne saisonnières ou à thème est fixé au début de l'année civile, -ces visites commentées seront réparties entre les différents guides conférenciers en fonction de leur disponibilité et leur compétence, le planning des visites saisonnières et à thème attribuées à chacun d'eux sera communiqué en février pour le premier semestre et à mi-juin pour le deuxième semestre, - les visites proposées toute l'année aux groupes seront réparties entre les différents guides au fur et à mesure de la demande. Afin de faciliter l'établissement du planning les guides conférenciers devront communiquer à l'office du tourisme, fin janvier pour le premier semestre, fin mai pour le deuxième semestre les jours et périodes durant lesquels ils seront indisponibles, - les guides conférenciers seront rémunérés à la vacation » ; que certes ces divers documents ne mentionnent aucune durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ni répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois conformément aux dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail ; que cependant il est établi par les pièces produites par les parties notamment des comptes rendus de réunion des guides (avril et juin 2005, janvier mars juin et novembre 2006, mai et décembre 2007 mai 2008 janvier 2009 et janvier 2010) auxquelles M. X... a généralement participé (sauf celle de janvier 2009, celle de janvier 2010 n'indiquant pas les participants) et par des mails en 2011 et 2012 que conformément au contrat convenu entre les parties, les guides conférenciers dont M. X..., étaient informés des visites de groupe au moins pour le trimestre à venir ; que s'il a été précisé dans un premier temps que le mercredi est le jour où chacun peut venir chercher l'agenda des visites groupe et préciser ses disponibilités pour les quinze jours suivants, il a été ensuite fourni aux guides le planning des visites guidées individuelles par saison, le planning d'attribution à chacun des guides et un calendrier à charge pour les guides d'indiquer leurs indisponibilités ; qu'il était également établi mensuellement un planning des visites guidées individuelles en fonction des disponibilités que chaque guide devait faire connaître à l'office du Tourisme ; qu'il est également établi que des guides conférenciers avaient des activités annexes ; que Madame Y... atteste en outre que l'office du Tourisme "tolère les changements de dernière minute" ; qu'il ressort d'ailleurs des courriers de l'office du tourisme de Bourges en date du 11 septembre 2012 et du 30 avril 2013 qu'il a été fait droit à la demande d'annulation sollicitée par M. X... de 5 visites pour les journées du 1er au 3 octobre 2012 et de celle du 28 mai 2013 ; que ces modes de fonctionnement supposent qu'effectivement un guide peut être amené à remplacer un autre guide absent ; que cependant il ressort des pièces produites que chaque attribution de visite, même inopinée, n'est effectuée qu'après validation par le guide sollicité et il n'est nullement établi par M. X... de reproche de l'employeur envers les guides en cas d'indisponibilité de leur part ; qu'il ressort donc de ces divers éléments que M. X... est informé à l'avance de la durée exacte de travail mensuel convenu et de sa répartition au regard de ses disponibilités de sorte qu'il n'est pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que M. X... invoque le non-respect des règles relatives au travail à temps partiel ; qu'il convient de relever à ce titre que M. X... ne justifie pas d'un quelconque préjudice lié à un arrêt maladie. qu'également il ne justifie pas que l'absence de rémunération certains mois en raison de l'absence de visites soit le fait de l'employeur et non de son indisponibilité ; que les réunions en vue de l'établissement des plannings ne revêtent aucun caractère obligatoire et la rémunération des guides s'effectue sur la base de la prestation fournie et non au regard de la durée de travail ; que l'annulation occasionnelle de certaines visites constitue une modification des conditions de travail mais non du contrat de travail nécessitant l'accord préalable du salarié pour laquelle le guide perçoit une indemnité destinée à compenser non la contrepartie d'un travail mais le désagrément lié à la perte d'une vacation ; que certes la rémunération de M. X... n'est pas mensualisée ; que cependant il ressort des fiches de paie que les revenus annuels de M. X... sur les années 2005 a 2011 ont été relativement constants, de l'ordre de 4500 - 5500 € à l'exception de l'année 2008 où ils ont été de 6500 € ; que s'il n'a pas bénéficié d'un paiement à la quinzaine conformément aux dispositions de l'article L 3242-3 du code du travail et n'a pas été destinataire de fiche de paie les mois où il n'a exercé aucune activité/ces manquements n'ont pas pour effet d'entraîner la requalification en contrat à temps plein ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet et de rappel de salaire subséquent ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail signé par Monsieur Dominique X... le 1er janvier 1995 stipule que « le planning de ses visites saisonnières et à thèmes attribué à chacun d'entre eux sera communiqué en février pour le 1er semestre et à la mi-juin pour le 2ème semestre » et « les visites proposées toute l'année aux groupes seront répartis entre les différents guides au fur et à mesure de la demande » ; que sont versés aux débats les plannings des visites guidées individuelles pour les années 2005 à 2009 inclus ; que ces plannings sont conformes aux dispositions contractuelles ; qu'il est également indiqué que l'office de tourisme de Bourges questionnait régulièrement ses guides sur leurs disponibilités pour les semaines à venir ; que Monsieur Dominique X... n'apporte pas la preuve que l'office de tourisme de Bourges lui demandait de se rendre disponible en permanence, mais qu'au contraire les plannings étaient établis en fonction des disponibilités de celui-ci ; que malgré l'inobservation des dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail par l'office de tourisme de Bourges, il apporte suffisamment d'éléments probants pour démontrer que Monsieur Dominique X... n'était pas à sa disposition permanente ; qu'en conséquence, le Conseil débouté Monsieur Dominique X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des conséquences pécuniaires liées à cette requalification.
ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à faire état d'une information donnée par l'employeur au salarié quant à la durée du travail et à la répartition du travail pour la saison, le trimestre, le mois ou la quinzaine à venir, quand la durée du travail et sa répartition doivent avoir fait l'objet d'un accord des parties et non d'une simple information donnée par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.3123-4 du Code du travail.
ET ALORS QU'en affirmant que Monsieur X... était informé à l'avance de la durée exacte de travail mensuel convenue et de sa répartition quand la simple information du salarié ne peut caractériser son consentement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QU'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision de motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de surcroît QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les salariés, dont Monsieur X..., étaient informés de leurs plannings lors de réunions auxquelles Monsieur X... participait généralement mais pas systématiquement ; qu'en déduisant l'existence d'une durée du travail et d'une répartition de la durée du travail convenues de la remise de plannings au cours de réunions auxquelles le salarié ne participait pas systématiquement, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS de plus QUE lorsque la durée du travail du salarié varie d'un mois à l'autre, la preuve de la durée exacte du travail convenue n'est pas rapportée et le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en refusant de procéder à cette requalification après avoir constaté que le salarié était constamment informé de sa durée de travail et de la répartition de ses horaires de travail pour la saison, le trimestre, le mois ou la quinzaine à venir, qu'il se voyait même attribuer des mission de manière opinée et que les revenus qu'il tirait de son activité pour l'office de tourisme variaient de 4.500 à 6.500 euros par an, toutes constatations dont il se déduit qu'aucune durée du travail ni aucune répartition du travail n'avaient été convenues entre les parties et que le salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.3123-4 du Code du travail.
ET ALORS en tout cas QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant Monsieur Dominique X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sans préciser la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ni la répartition du travail convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3123-14 du Code du travail.
ALORS enfin QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que Monsieur Dominique X... soutenait encore, pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein, que son employeur annulait certaines de ses missions, ce qui s'analysait au demeurant en autant de modifications de son contrat de travail, et que le défaut de fourniture de travail conduisait à l'absence de toute rémunération, et de tout bulletin de salaire, ce qui était strictement incompatible avec un contrat de travail à temps partiel ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas que le défaut de fourniture de travail et de rémunération certains mois soit le fait de son employeur quand il appartenait à ce dernier de faire la preuve de la fourniture de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 23 de la convention collective des organismes de tourisme M. X... est fondé à prétendre à une prime d'ancienneté de 3% après 3 années de présence plus 1% pour chaque année supplémentaire avec un maximum de 20%, avec pour base de calcul, le salaire de base de l'intéressé ; que l'office du tourisme reconnaît devoir et précise avoir versé la somme de 2383,18 ¿ pour la période de mai 2005 à avril 2009 et indique avoir réglé celle-ci sur la base du salaire annuel de M. X... en 2010 et 2011 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X... basée sur un temps plein ; que la décision déférée sera confirmée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'office de tourisme a procédé au règlement de la prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 23 de la convention collective des organismes de tourisme, et qu'il reconnaissait devoir la somme brute de 2.383,18 euros au titre de la période du 1er avril 2005 au 30 avril 2009 à Monsieur Dominique X... ; qu'en conséquence, le Conseil condamne l'office de tourisme de Bourges à verser à Monsieur Dominique X... la somme de 2.383,18 euros au titre de rappel de paiement de la prime d'ancienneté.
ALORS QUE la prime d'ancienneté prévue par l'article 23 de la convention collective des organismes de tourisme est calculée sur la base du salaire annuel perçu par le salarié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la gratification annuelle et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 24 de la convention collective précitée, une gratification de fin d'année est accordée au personnel ayant au moins six mois d'ancienneté, au moins égale à 10% de la rémunération moyenne mensuelle brute de base des 12 mois précédent le versement ; que M. X... ne conteste pas qu'avant le 1er janvier 2010 aucun mode de calcul n'était précisé ; que l'office du tourisme a cependant versé en août 2011 une somme de 262,50 € correspondant à la prime sollicitée calculée toutefois selon les bases précitées ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande formulée par M. X... sur la base d'un temps complet ; que la décision déférée sera donc confirmée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les dispositions de l'article 24 de la convention collective prévoyant que la prime de fin d'année ou d'exercice est accordée aux salariés ayant plus de six mois d'ancienneté, sont entrées en vigueur au 1er janvier 2010 et qu'avant cette date, la convention collective ne précisait pas le montant à verser aux salariés ; que l'office de tourisme de Bourges propose de verser à Monsieur Dominique X... une prime calculée sur la base de la nouvelle convention collective, soit 262,50 euros ; qu'en conséquence, le Conseil condamne l'office de tourisme de Bourges à verser à Monsieur Dominique X... la somme de 262,50 euros au titre de rappel de prime de fin d'année ou d'exercice.
ALORS QUE la gratification annuelle prévue par l'article 24 de la convention collective des organismes de tourisme est calculée sur la base du salaire mensuel perçu par le salarié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'un courrier en date du 22 juin 2009 du président des amis de la cathédrale de Bourges se plaignant du comportement de M. X... à l'égard d'un bénévole qui faisait visiter la cathédrale a été affiché sur le panneau de l'office du tourisme sans que M. X... n'ait été invité à présenter ses observations ; que M. X... prétend également avoir été destinataire d'un courrier d'avertissement daté du 17 août 2009 mais reçu le 24 décembre 2009 ; que ce courrier relate des faits survenu le 12 août 2009 et l'incident évoqué par le courrier du 22 juin 2009 ; que cependant ainsi que l'ont relevé les premiers juges le courrier précité de l'office du tourisme s'il invite M. X... à modifier son comportement ne constitue pas une sanction professionnelle pouvant donner lieu à une annulation ; que l'office du tourisme ne conteste pas faire appel au service de Cher emploi pour pallier le surcroît d'activité saisonnière et afin de respecter un délai de prévenance de ses guides salariés ainsi que leurs contraintes personnelles et disponibilités ; qu'il n'est pas établi de baisse de revenus de M. X... de ce fait ; que dès lors, s'il est incontestable que l'affichage sur un tableau au sein de l'office du tourisme d'un courrier se plaignant d'un guide nommément cité sans avoir recueilli les observations de ce dernier est maladroit et indélicat et que l'office du Tourisme n'a pas versé les primes d'ancienneté et gratifications de fin d'année avant la présente procédure, ces seuls manquements ne sauraient caractériser une exécution déloyale du contrat de travail de sa part ; que la décision déférée qui a débouté M. X... de ce chef de demande sera confirmée.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le Conseil déboute Monsieur Dominique X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, Monsieur Dominique X... ne peut pas se prévaloir d'une inexécution déloyale par son employeur de son contrat de travail ; que par ailleurs, Monsieur Dominique X... ne rapporte pas la preuve que l'office de tourisme de Bourges a exécuté de façon déloyale le contrat de travail qui les liait ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Dominique X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'office de tourisme de Bourges.
ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que l'employeur avait fait montre de maladresse et d'indélicatesse à l'égard de Monsieur Dominique X... en affichant sur un tableau au sein de l'office du tourisme, sans recueillir ses observations, un courrier se plaignant de lui, d'autre part que l'employeur n'avait pas réglé les primes d'ancienneté et de fin d'année dues au salarié avant d'y être condamné ; qu'en écartant l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, Monsieur Dominique X... faisait encore état de la sanction injustifiée dont il avait l'objet par courrier daté du 17 août 2009 mais reçu le 24 décembre 2009 ; qu'en affirmant que ne constituait pas une sanction ce courrier par lequel l'employeur invitait le salarié à modifier son comportement, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail.
ET ALORS en tout cas QUE la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles incontestées que sont le paiement des salaires et l'obligation de fournir du travail caractérise à tout le moins une exécution déloyale du contrat de travail ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs au défaut de paiement des salaires et de fourniture de travail, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE dès lors que M. X... est débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande à titre de rappel de salaires, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur n'est pas fondée.
ALORS QUE la violation par l'employeur de son obligation contractuelle de paiement des salaires justifie la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en déboutant Monsieur Dominique X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir constaté que son employeur lui devait, au titre de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année, la somme de 2.645,68 euros correspondant selon ses propres constatations à la moitié de sa rémunération annuelle, somme au paiement de laquelle le jugement confirmé l'avait condamné, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles incontestées que sont le paiement des salaires et l'obligation de fournir du travail justifie la rupture du contrat de travail à ses torts ; que dès lors, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des précédents moyens de cassation, relatifs au défaut de paiement des salaires et de fourniture de travail et à l'exécution déloyale du contrat de travail, ou même sur l'un seul d'entre eux, emportera cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24502
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-24502


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24502
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