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25/03/2015 | FRANCE | N°13-21519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2013), que M. X... a été engagé à compter du 16 septembre 2005 en qualité de consultant technique informatique, statut cadre, par la société 3I conseil, aux droits de laquelle a succédé la société Greenware appartenant au groupe Acti placé depuis lors en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2012 ; que le 2 décembre 2008, l'employeur a chargé le salarié d'une mission pour une durée de trois mois, renouvelable, à compter du 15 décembre suivant, su

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2013), que M. X... a été engagé à compter du 16 septembre 2005 en qualité de consultant technique informatique, statut cadre, par la société 3I conseil, aux droits de laquelle a succédé la société Greenware appartenant au groupe Acti placé depuis lors en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2012 ; que le 2 décembre 2008, l'employeur a chargé le salarié d'une mission pour une durée de trois mois, renouvelable, à compter du 15 décembre suivant, sur le site de la Société générale situé à Tigery, soit sur un lieu éloigné de sa résidence établie à Gaillon-sur-Montcient ; que bien qu'étant en désaccord avec son employeur sur la prise en charge de ses frais, le salarié a entrepris sa mission avant d'être placé, du 2 au 11 février 2009, en arrêt maladie prolongé jusqu'au 3 mars suivant, entraînant la rupture de la prestation avec la société cliente ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 septembre 2009 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de créance de 600 euros au titre du remboursement de frais fixes de 20 euros par jour travaillé sur la période du 15 décembre 2008 au 1er février 2009, alors, selon le moyen, que constitue un complément de rémunération l'indemnité contractuellement prévue pour frais professionnels, lorsque cette indemnité a un caractère forfaitaire et que l'employeur ne justifie pas des frais au remboursement desquels cette indemnité serait spécifiquement affectée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié bénéficiait contractuellement à la fois du remboursement de ses frais professionnels sur justificatif et d'une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour travaillé, ce dont se déduisait que cette indemnité constituait un complément de rémunération ne se confondant pas avec les sommes dues par l'employeur pour couvrir les frais effectivement exposés ; qu'en décidant que le salarié était mal fondé à réclamer le paiement de cette indemnité de 20 euros en sus de celle que l'employeur se déclarait disposé à lui verser pour le règlement effectif de ses frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que le caractère forfaitaire de l'indemnité allouée n'excluant pas nécessairement la qualification de somme due en remboursement de frais professionnels, la cour d'appel, qui a constaté que l'intégralité des frais avait été payée au salarié, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de créance au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 3121-4 du code du travail et de sa demande subséquente de requalification de la prise d'acte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, le temps de trajet doit toutefois faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le temps de trajet de M. X... depuis son domicile à Gaillon-sur-Montcient (78) jusqu'au site de la mission à Tigery (91) était de plus de 2 heures par trajet, soit 4 heures par jour au moins, quel que soit le mode de transport utilisé ; que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ses missions s'exerçaient toujours en dehors du siège de l'entreprise, ce qui justifiait l'existence d'une clause de mobilité, qu'un autre salarié de l'entreprise attestait avoir des temps de trajet de l'ordre de 3 à 4 heures par jour aller-retour, que si la durée du trajet pouvait paraître importante, elle n'était pas inhabituelle en région parisienne ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher si le temps de trajet de M. X... pour se rendre sur le site de Tigery (91) ne dépassait pas le temps normal de trajet d'un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
2°/ que M. X... soutenait que, selon les statistiques de l'Insee, produites aux débats, le temps de trajet moyen d'un salarié vivant en commune périurbaine en heures pleines était de 45 minutes, la valeur médiane s'établissant à 21 minutes ; qu'en se bornant à retenir que la durée des trajets de M. X... n'était pas inhabituelle en région parisienne, sans analyser, fut-ce sommairement, cet élément de preuve démontrant que le temps de trajet de plus de 2 heures de M. X... excédait le temps normal de trajet d'un travailleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décide d'écarter, la cour d'appel, qui a relevé que la durée des trajets, si elle peut paraître importante, n'était pas inhabituelle en région parisienne ainsi que le démontrent les attestations produites au dossier, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement et de sa condamnation à payer une indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son épouse et lui-même ne disposaient que d'un véhicule pour deux et que l'obligation imposée par son employeur d'utiliser son véhicule personnel contre la prise en charge des nuits d'hôtel l'obligeait à laisser sa femme seule et sans véhicule pendant cinq jours consécutifs ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la mission dévolue à l'intéressé était prévue pour une durée de trois mois renouvelable avec une durée prévisionnelle d'un an ; que l'intéressé faisait valoir que son nouvel employeur, qui l'avait également envoyé en mission à Tigery, avait pris en charge et voiture de location et frais d'hébergement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions imposées par l'employeur, impliquant soit des durées de trajet quotidiennes de 4 heures 30 au moins, soit de priver l'épouse de son véhicule, et qui avaient vocation à durer dans le temps, n'étaient pas de nature à porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article 50 de la convention collective Syntec, applicable en la cause, que « les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire » et que les frais doivent être remboursés « de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié » ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en proposant au salarié une somme manifestement insuffisante de 60 euros par jour, supposée couvrir ses frais d'hôtel et de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, du fait de ses fonctions, les missions du salarié s'exerçaient toujours en dehors du siège de l'entreprise, que l'employeur a réagi à chaque fois que ce dernier soulevait une difficulté d'exécution de sa mission, lui proposant rapidement des solutions sans réponse de sa part à sa proposition émise en janvier 2009 et que l'intéressé a rempli cette mission durant trois années dans le cadre d'un contrat de travail avec une entreprise concurrente sans qu'il apporte la preuve d'une atteinte à sa vie personnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir fixer au passif de son ancien employeur une créance à hauteur de 600 euros au titre du remboursement de frais fixes de 20 euros par jour travaillé pour la période du 15 décembre 2008 au 1er février 2009, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis,
AUX MOTIFS QUE sur le remboursement des frais fixes de 20 ¿ par jour : le contrat de travail précise, en son article 5 « frais professionnels », que « le Salarié sera remboursé après accord préalable de son supérieur hiérarchique, sur justificatifs, de ses frais professionnels, qui devront en toutes circonstances être proportionnés et justifiés par les nécessités de sa fonction » ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter du 1er décembre 2006, le salarié bénéficiait, en plus de son salaire mensuel, d'une somme de 20 € de frais par jour travaillé effectif ; que M. X... soutient que ces frais, devenus partie intégrante de son salaire, ne lui auraient pas été versés au titre de la période du 15 décembre 2008 au 1er février 2009 ; qu'il n'est pas établi que la somme de 20 € au titre de remboursement de frais s'ajoutait à la somme décidée spécifiquement pour la mission soit 50 € ; que l'employeur a procédé au remboursement de la somme de 650 € au titre des frais du mois de décembre 2008, soit 10 jours à 60 € et 50 € au titre du remboursement d'essence, et de 1 300 € au titre des frais du mois de janvier 2009, 20 jours à 60 € et 100 € au titre du remboursement d'essence ; que les frais professionnels sont remboursés par jour travaillé effectif et sur justificatifs et M. X... ne justifie pas d'autres frais ; que la société Greenware a donc remboursé l'intégralité des frais engagés et qu'elle n'a pas fait supporter au salarié de frais professionnels ; que le salarié ne justifie d'aucun autre manquement susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ;
ALORS QUE constitue un complément de rémunération l'indemnité contractuellement prévue pour frais professionnels, lorsque cette indemnité a un caractère forfaitaire et que l'employeur ne justifie pas des frais au remboursement desquels cette indemnité serait spécifiquement affectée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié bénéficiait contractuellement à la fois du remboursement de ses frais professionnels sur justificatif et d'une indemnité forfaitaire de 20 euros par jour travaillé, ce dont ce déduisait que cette indemnité constituait un complément de rémunération ne se confondant pas avec les sommes dues par l'employeur pour couvrir les frais effectivement exposés ; qu'en décidant que M. X... était mal fondé à réclamer le paiement de cette indemnité de 20 euros en sus de celle que l'employeur se déclarait disposé à lui verser pour le règlement effectif de ses frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de son ancien employeur à 5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L. 3121-4 du Code du travail, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis,
AUX MOTIFS QUE M. X... invoque les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail aux termes desquelles, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière ; que du fait des fonctions de M. X..., les missions s'exerçaient toujours en dehors du siège de l'entreprise, ce qui justifiait l'existence d'une clause de mobilité ; qu'il ressort de l'attestation établie par M. Z... que le temps de trajet entre la gare RER de Cergy le Haut et l'arrivée sur le site de Tigery était de 2 h, le temps indiqué entre le domicile de M. X... et la gare de Cergy le Haut relevant d'une appréciation personnelle ; qu'il ressort de l'attestation établie par M. A..., demeurant Gaillon sur Montcient et ayant conduit M. X... sur son lieu de travail à Tigery le 13 janvier 2009, que le temps de transport avait été de 2 h 10 et qu'il mettait pour se rendre à son travail à Courcouronnes entre 1 h 30 et 2 h ; qu'il ressort de l'attestation établie par M. B..., ancien collègue de M. X..., qu'un véhicule était nécessaire pour se rendre sur le site de Tigery (91) et que lui-même, demeurant Suresnes à l'époque, avait entre 3 et 4 h par jour de temps de trajet ; que M. X... soutient que les conditions d'exécution de la mission à Tigery portaient atteinte à sa vie familiale et personnelle ; qu'il fournit à cet effet une attestation de son épouse ; que l'employeur n'a jamais nié la durée du trajet et qu'il a proposé à M. X... dès le début de la mission la location d'un véhicule afin de ne pas utiliser son véhicule personnel puis un hébergement sur place dès le mois de janvier 2009, solution d'ailleurs retenue pour l'exécution de la mission située à Tigery de M. X... pour son nouvel employeur ; que les conditions d'exécution, inhérentes à la fonction qu'exerce M. X..., étaient justifiées par la mission ; que l'employeur n'a pas fait une application abusive de la clause de mobilité et a proposé rapidement des solutions aux problèmes évoqués par le salarié, qui n'a pas répondu à la proposition du 8 janvier 2009 ; que la durée des trajets, si elle peut paraître importante, n'est pas inhabituelle en région parisienne, ainsi que le démontrent les attestations produites au dossier ; que le salarié ne justifie d'aucun autre manquement susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ;
1°- ALORS QU'il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, le temps de trajet doit toutefois faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le temps de trajet de M. X... depuis son domicile à Gaillon-sur-Montcient (78) jusqu'au site de la mission à Tigery (91) était de plus de 2 heures par trajet, soit 4 heures par jour au moins, quel que soit le mode de transport utilisé ; que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ses missions s'exerçaient toujours en dehors du siège de l'entreprise, ce qui justifiait l'existence d'une clause de mobilité, qu'un autre salarié de l'entreprise attestait avoir des temps de trajet de l'ordre de 3 à 4 heures par jour aller-retour, que si la durée du trajet pouvait paraître importante, elle n'était pas inhabituelle en région parisienne ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher si le temps de trajet de M. X... pour se rendre sur le site de Tigery (91) ne dépassait pas le temps normal de trajet d'un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
2°- ALORS QUE M. X... soutenait que selon les statistiques de l'Insee, produites aux débats, le temps de trajet moyen d'un salarié vivant en commune périurbaine en heures pleines était de 45 minutes, la valeur médiane s'établissant à 21 minutes ; qu'en se bornant à retenir que la durée des trajets de M. X... n'était pas inhabituelle en région parisienne, sans analyser, fut-ce sommairement, cet élément de preuve démontrant que le temps de trajet de plus de 2 heures de M. X... excédait le temps normal de trajet d'un travailleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur, et de l'avoir condamné à payer à celui-ci une indemnité compensatrice de préavis,
AUX MOTIFS QUE (p. 2) par ordre de mission établi le 2 décembre 2008, la société Greenware chargeait M. X..., pour le compte d'une société cliente, d'une mission débutant le 15 décembre 2008 sur le site informatique de la Société Générale situé à Tigery (91) pour une durée initiale de 3 mois renouvelable, la durée prévisionnelle étant estimée à un an ; que (p. 7) dès le 17 décembre 2008, M. X... indiquait à son employeur les difficultés rencontrées en raison de la durée des trajets ; qu'après un échange de courriels, l'employeur avait formulé une proposition à M. X... le 22 décembre 2008, proposition jugée inacceptable par le salarié le 26 décembre 2008 ; que l'employeur avait alors proposé un rendez-vous le 7 janvier 2009 ; que seules les conditions de l'exécution de la mission de décembre 2008 à mars 2009 sont invoquées par le salarié, les conditions de la nouvelle mission n'étant pas encore définies lors de la rédaction de la lettre datée du 10 septembre 2009 ; que l'employeur a réagi à chaque fois que le salarié relevait une difficulté d'exécution dans la mission, la tardiveté des réponses selon le salarié ne caractérisant pas un obstacle à la poursuite du contrat de travail, d'autant que le salarié n'a pas répondu à la proposition émise par l'employeur au mois de janvier 2009 ; que s'il n'est pas contesté l'éloignement entre le domicile de M. X... et le site de Tigery (91), élément pris en compte avant le début de la mission par l'octroi d'un montant de frais remboursés plus importants, il ne peut toutefois être reproché à l'employeur le grief de la durée variable du transport en raison des difficultés extérieures (intempéries, grèves,...) ; que M. X... invoque les dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail aux termes desquelles, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière ; que du fait des fonctions de M. X..., les missions s'exerçaient toujours en dehors du siège de l'entreprise, ce qui justifiait l'existence d'une clause de mobilité ; qu'il ressort de l'attestation établie par M. Z... que le temps de trajet entre la gare RER de Cergy le Haut et l'arrivée sur le site de Tigery était de 2 h, le temps indiqué entre le domicile de M. X... et la gare de Cergy le Haut relevant d'une appréciation personnelle ; qu'il ressort de l'attestation établie par M. A..., demeurant Gaillon sur Montcient et ayant conduit M. X... sur son lieu de travail à Tigery le 13 janvier 2009, que le temps de transport avait été de 2 h 10 et qu'il mettait pour se rendre à son travail à Courcouronnes entre 1 h 30 et 2 h ; qu'il ressort de l'attestation établie par M. B..., ancien collègue de M. X..., qu'un véhicule était nécessaire pour se rendre sur le site de Tigery (91) et que lui-même, demeurant Suresnes à l'époque, avait entre 3 et 4 h par jour de temps de trajet ; que M. X... soutient que les conditions d'exécution de la mission à Tigery portaient atteinte à sa vie familiale et personnelle ; qu'il fournit à cet effet une attestation de son épouse ; que l'employeur n'a jamais nié la durée du trajet et qu'il a proposé à M. X... dès le début de la mission la location d'un véhicule afin de ne pas utiliser son véhicule personnel puis un hébergement sur place dès le mois de janvier 2009, solution d'ailleurs retenue pour l'exécution de la mission située à Tigery de M. X... pour son nouvel employeur ; que les conditions d'exécution, inhérentes à la fonction qu'exerce M. X..., étaient justifiées par la mission, l'employeur n'a pas fait une application abusive de la clause de mobilité et a proposé rapidement des solutions aux problèmes évoqués par le salarié, qui n'a pas répondu à la proposition du 8 janvier 2009 ; que la durée des trajets, si elle peut paraître importante, n'est pas inhabituelle en région parisienne, ainsi que le démontrent les attestations produites au dossier ; que par ailleurs M. X..., dans le cadre du contrat de travail conclu le 21 septembre 2009 avec la société Icare, société concurrente de la société Greenware, était chargé de la même mission à Tigery et qu'il l'a exécutée pendant une durée de trois ans ; qu'ayant loué un studio dans une commune proche de Tigery, il était éloigné de sa famille pendant la semaine ; qu'en conséquence, M. X... n'apporte pas la preuve de l'atteinte à la vie familiale et personnelle pendant la courte durée de la mission confiée par la société Greenware (10 jours au mois de décembre, 20 jours au mois de janvier 2009), ni, consécutivement, la preuve d'une exécution fautive, dans l'exécution de la mission, par l'employeur ; que le salarié ne justifie d'aucun autre manquement susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ;
1°- ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que son épouse et lui-même ne disposaient que d'un véhicule pour deux et que l'obligation imposée par son employeur d'utiliser son véhicule personnel contre la prise en charge des nuits d'hôtel l'obligeait à laisser sa femme seule et sans véhicule pendant 5 jours consécutifs ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que la mission dévolue à M. Tigery était prévue pour une durée de trois mois renouvelable avec une durée prévisionnelle d'un an ; que M. X... faisait valoir que son nouvel employeur, qui l'avait également envoyé en mission à Tigery, avait pris en charge et voiture de location et frais d'hébergement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions imposées par l'employeur, impliquant soit des durées de trajet quotidiennes de 4 heures 30 au moins, soit de priver l'épouse de son véhicule, et qui avaient vocation à durer dans le temps, n'étaient pas de nature à porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°- ALORS QU'il résulte de l'article 50 de la convention collective Syntec, applicable en la cause, que « les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire » et que les frais doivent être remboursés « de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié » ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en proposant au salarié une somme manifestement insuffisante de 60 euros par jour, supposée couvrir ses frais d'hôtel et de restauration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21519
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-21519


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21519
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