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25/03/2015 | FRANCE | N°13-19064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 septembre 2007 par la société Stem en qualité de conducteur super lourds, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; que le salarié, ayant démissionné avec réserves le 13 août 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du salarié

:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 septembre 2007 par la société Stem en qualité de conducteur super lourds, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 étant applicable aux relations contractuelles ; que le salarié, ayant démissionné avec réserves le 13 août 2009, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était dans la situation du salarié en grand déplacement pouvant prétendre à l'allocation d' une indemnité forfaitaire comportant un découcher et deux repas hors du lieu de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la démission requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la démission est une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Stem au paiement de sommes à ce titre ainsi qu'au titre des frais professionnels, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Stem.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sarl Stem à payer à M. X... la somme de 3 680,36 € au titre des frais professionnels ;
Aux motifs que M. X... demande un rappel de frais professionnels ; que le salarié avait exprimé ce grief par lettre adressée à son employeur le 10 juillet 2009, lui reprochant d'appliquer une indemnité de nuit de 43 € au lieu de 50,70 € ; qu'il réclame une somme de 3 680,36 € constituant selon lui la différence entre les frais payés effectivement, figurant sur ses bulletins de salaire et le montant qui aurait dû lui être versé si l'employeur avait appliqué le taux prévu par la convention collective ; que la société Stem n'a pas répliqué à cette nouvelle demande ; qu'il résulte simplement d'un courrier explicatif adressé au salarié le 16 juillet 2009 répondant à sa réclamation que si le barème conventionnel de 50,70 € qui correspond à une nuit et deux repas, n'a pas été appliqué, c'est qu'il était inadapté à la situation des chauffeurs routiers faisant comme M. X... sans arrêt les trajets Nice Lyon Nice et qu'il avait été convenu par le passé avec les membres du personnel, en accord avec l'inspection du travail, un forfait par nuitée en supprimant un repas par jour ; qu'il n'est pas fourni de pièces sur cet accord ; que l'employeur n'objecte aucun argument au salarié sur sa demande au titre des frais de déplacement ; que la référence à un accord passé non produit est insuffisante pour justifier un taux d'indemnité de nuitée différent de celui prévu par la convention collective nationale des transports routiers prévoyant que les indemnités relatives aux frais de déplacement des ouvriers telles que frais de repas, de cassecroûte, de grand déplacement qui incluent un découcher, sont fixées selon un taux forfaitaire ; que la comparaison entre les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement, qui ont évolué en application des avenants successifs (49,70 € au 1er février 2007 et 50,70 € au 1er janvier 2008 pour un découcher et deux repas) et le taux de 43 € pratiqué par l'employeur établit qu'il n'a pas été intégralement payé de ses frais de déplacement et que l'employeur est effectivement redevable à son égard de 3 680,36 € pour la période d'exécution du contrat de travail ;
Alors que le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé forfaitairement par la convention collective ; que l'indemnité de grand déplacement inclut, selon le cas applicable au salarié, un ou deux repas et une nuitée ; qu'après avoir constaté que la convention collective prévoyait que les indemnités de frais de déplacement des ouvriers étaient fixées « selon un taux forfaitaire » et que l'employeur appliquait un « taux forfaitaire » incluant une nuitée et un repas, la cour d'appel, qui a alloué au salarié, comme il le réclamait, l'indemnité forfaitaire correspondant à un découcher et deux repas, sans vérifier que sa situation justifiait une indemnité comprenant deux repas, a violé le protocole frais de déplacement de l'annexe 1 relative aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la démission de M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que le salarié fait grief à l'employeur de n'avoir pas respecté les termes de la convention collective dans le calcul de ses frais professionnels ; que ce grief avait déjà été formulé par lettre du 10 juillet 2009 soit un mois avant la date de la prise d'acte ; comme cela a été examiné, l'employeur est redevable à cet égard au salarié de la somme de 3 680,35 € ; que le non-respect de la convention sur ce point était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors que ne caractérise pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier que la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat aux torts de son employeur produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le seul fait d'avoir pour chaque déplacement alloué au salarié une indemnité forfaitaire comprenant 1 découcher (nuitée) et 1 repas alors que lui était due une indemnité forfaitaire comprenant 1 nuitée et 2 repas, lorsque le salarié, sans avoir formé aucune observation sur ce point, a exécuté le contrat de travail dans ces conditions à compter du 7 septembre 2007 et a attendu le 10 juillet 2009 pour présenter une réclamation à ce titre ; qu'en ayant statué comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que s'il y avait manquement de l'employeur, celui-ci n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande au titre du coefficient 150 M ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... soutient que son salaire de base ne correspond pas à son coefficient. Il considère qu'il aurait dû dès son embauche, bénéficier du coefficient 150 M et non 138 M ; qu'il lui appartient d'en faire la démonstration ; qu'au soutien de cette affirmation, il se réfère à la convention collective applicable et prétend appartenir au groupe 7 (coefficient 150M) du « personnel ouvrier roulant » et correspondre ainsi à la définition du « conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd » ; que cependant, monsieur X..., qui cite in extenso la définition du conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd, ne justifie pas qu'il en remplit les critères ; qu'ainsi, il ne justifie ni de sa qualification professionnelle, ni du nombre de points acquis, ni des autres conditions requises pour prétendre appartenir au groupe revendiqué, qu'ainsi notamment, un conducteur hautement qualifié peut-il être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son camion ; que l'employeur et le salarié s'opposent sur ce point, le premier exposant que c'est au client qu'il incombe de décharger le camion et que le salarié n'a rien à faire à ce stade tandis que le salarié soutient le contraire sans toutefois produire un seul témoignage à l'appui de ses dires ; que l'employeur ajoute que monsieur X... était handicapé en raison d'une atteinte à la colonne vertébrale, séquelle d'un ancien accident et qu'il ne pouvait donc décharger ; que monsieur X... prétend qu'il n'était pas handicapé alors que l'employeur produit un document émanant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dont il résulte que monsieur X... s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé de catégorie 1 du 12 Juillet 2006 au 12 Juillet 2009 ; qu'en tout état de cause, monsieur X... ne démontre pas qu'il satisfaisait, à la date de signature du contrat, aux multiples critères définissant la qualification correspondant au coefficient 150M ; que c'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a débouté monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés y afférents au titre de l'application du coefficient 150M ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur soutient qu'il devait bénéficier du coefficient 150 M depuis son embauche ; que pour sa part, la défenderesse précise, entre autre, que le coefficient 150 M implique que le chauffeur peut être amené à charger ou décharger son véhicule ; qu'en l'espèce, monsieur X... n'effectuait pas d'opération de chargement et de déchargement, et ce d'autant que son état de santé lui interdisait de manutentionner des charges ayant été reconnu le 12 Juillet 2006 travailleur handicapé, classé catégorie A, en raison de blessures à la colonne vertébrale ; que le Conseil rejettera les demandes de rappel de salaire sur le coefficient 150M ;
ALORS QUE la mention par l'employeur, dans les bulletins de paie du salarié, d'un coefficient différent de celui auquel il a été engagé vaut engagement unilatéral de sa part ; qu'en retenant que monsieur X... ne démontrait pas qu'il remplissait les critères pour bénéficier de la qualification 150 M, pour le débouter de sa demande de rappel de salaire sur la base de ce coefficient, quand elle constatait que les bulletins de salaire du salarié indiquaient qu'il bénéficiait du coefficient 150 M, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et R. 3243-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et d'heures de nuit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié prétend que l'employeur lui est redevable à ce titre de la somme de 5732,82 euros outre 573,28 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en l'espèce, monsieur X... ne fournit à la juridiction aucun élément de nature à étayer sa demande puisque s'il indique « il ressort de l'étude de la carte ou des disques qu'il y a bien des heures supplémentaires qui ne sont pas payées » , il produit des documents inexploitables et dépourvus de tout commentaire, ainsi qu'un tableau établi par ses soins sur lequel figurent d'une part, selon les indications des bulletins de salaire, les sommes perçues effectivement par le salarié chaque mois , et d'autre part, les sommes que, selon lui, il aurait dû percevoir, sans indiquer de quelle manière il parvient au calcul de ces sommes et sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées chaque mois ; que monsieur X... fait observer qu'il est curieux que chaque mois, apparaisse sur sa fiche de paye le même nombre d'heures supplémentaires payées, soit 28,33 heures ; que pourtant le caractère systématique de la mention de 28,33 heures supplémentaires par mois s'explique par les stipulations du contrat de travail ci-après reproduites « la rémunération sera calculée, pour un salaire brut d'environ 1600 euros sur 151H67 +28,33 HSupp + Prime forfaitaire pour heures de nuit ; que selon convention de forfait mensualisés, selon accord RTT du 28 décembre 1999, le temps de travail annualisé ne donnera pas lieu à des heures supplémentaires hors des conventionnées, mais le cas échéant en cas de dépassement à récupération selon décompte trimestriel ; que dans le cadre des suivis de temps de service, vous engagez à manipuler et sélectionner correctement votre chronotachygraphe pour le suivi de vos temps de conduite, travail, attente, repos, toutes réclamations sur les dépassements éventuels non récupérés devront être formulées dans les trois mois » ; que l'employeur fait observer sans être démenti que le salarié n'a formulé durant la relation de travail aucune observation trimestrielle sur d'éventuels dépassements donnant lieu à récupération ; que monsieur X... déplore que l'employeur ne compte pas les temps de chargement ou de déchargement mais seulement les temps de conduite ; que ce dernier point a été examiné ci-dessus et écarté, puisqu'il n'est pas démontré que cette tâche lui incombait ; que monsieur X... insiste sur le fait que l'employeur n'aurait pas fourni les disques chronotachygraphes au conseil de prud'hommes et que dès lors, il ne justifie pas des heures réalisées ; que cependant, la production sollicitée par le salarié des éléments chronotachygraphes, que l'employeur a déclaré à l'audience tenir à la disposition de la Cour comme il l'avait fait devant le conseil de prud'hommes, n'a rien apporté aux conseillers rapporteurs en première instance ; qu'en outre, le contenu des disques chronotachygraphes est sujet à caution dès lors que le salarié n'a pas contesté les deux avertissements qui lui ont été notifiés le 7 juillet 2009 et le 10 Août 2009 dans lesquels l'employeur lui reprochait la mauvaise manipulation desdits disques, et notamment d'avoir sélectionné à tort la position « travail » pendant que le personnel déchargeait le camion et que le salarié ne faisait rien, autrement dit des fautes de manipulation qui avaient eu pour effet d'augmenter fictivement le temps de service du salarié ; que la cour considère donc que l'exploitation de tels disques ne serait pas probante et qu'il n'y a pas lieu d'exiger leur production ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté monsieur X... de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE monsieur X... soutient qu'il effectuait des heures supplémentaires et des heures de nuit qui ne lui étaient pas payées et remet au conseil un tableau présentant les heures de travail qu'il affirme avoir effectuées ; que le demandeur n'apporte aucun élément permettant au conseil de constater que ces heures ont réellement été effectuées ; que pour sa part, la défenderesse rappelle que monsieur X... n'effectuait que la conduite du véhicule, ne participait pas aux opérations de chargement et de déchargement de son véhicule pour lesquelles sa présence n'était pas requise et qu'il était libre de la gestion de son temps lorsqu'il était à Lyon ; que le compte rendu de la mission de conseillers rapporteurs souligne que l'examen des disques tachygraphes n'a pas permis de vérifier la stricte concordance entre les heures mentionnées sur les documents papier et la lecture des disques s'y rapportant, il n'apporte pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires ; que vu les dispositions de l'Article 3.5 de la convention collective, relatif aux règles de non cumul et l'Article 3, relatif aux heures de nuit qui précisent que les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit attribué dans l'entreprise ; qu'il est établi que les heures de nuit sont forfaitisées puisque les chauffeurs perçoivent des indemnités de déplacement incluant la nuit, libellées CC30 sur les bulletins de paies, ce qui n'est pas contesté par le demandeur ; que le Conseil ne fera pas droit à ces demandes ;
1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en affirmant, pour débouter monsieur X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'il ne fournissait aucun élément de nature à étayer sa demande, quand elle constatait que le salarié produisait un tableau mentionnant, mois par mois, ses taux horaires normal et majoré, les heures de travail déclarées par la société Stem et le manque à gagner résultant de l'absence de paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune partie ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, quand elle constatait que l'employeur ne justifiait pas des heures de travail effectivement accomplies, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a, derechef, violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre des compensations pécuniaires ou en repos pour heures de nuit ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... demande en outre un rappel de salaire au titre des heures de nuit et de leur majoration ; qu'il observe que sa fiche de paye mentionne à chaque fois un nombre invariable d'heures de nuits (30 heures) alors que ce n'est pas le reflet de la réalité ; qu'il excipe des termes de l'article 3.1 et de l'article 3.2 de la convention collective relatives aux compensations pécuniaires et aux compensations en repos des heures de nuit pour déplorer que l'employeur ne précise rien sur les bulletins de salaire ; qu'il soutient à tout le moins que l'employeur lui serait redevable de 432,13 euros au titre des compensations en repos et de la majoration des heures de nuit outre 43,21 euros au titre des congés payés y afférents ; que monsieur X... n'explicite pas sa demande ; qu'il résulte de l'examen des dispositions de la convention collective que l'employeur a effectivement appliqué un taux erroné de 1,58 euros au lieu de 1,76 en 2007 puis 1,83 euros en 2008, aux 30 heures de nuit mentionnées au titre de la « prime de nuit » sur les fiches de paye du salarié, ce qui justifie la réclamation du salarié à hauteur de 151 euros, (et non 432,13 euros) outre 1,51 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'en ce qui concerne les compensations pécuniaires et les repos compensateurs, les dispositions de l'article 3.5 de la dite convention collective, intitulé « règle de non cumul » stipulent que « les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec tout autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l'entreprise » ; qu'en l'espèce, les heures de nuit sont prises en compte dans l'entreprise au titre de la prime de nuit et des indemnités de déplacement incluant les nuitées ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes du salarié ;
1°) ALORS QU' en cas de conflit de normes, seule la plus favorable s'applique au salarié ; que, pour débouter monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre des compensations pécuniaires ou en repos pour heures de nuit, la cour d'appel s'est bornée à constater, d'une part, que l'article 3.5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 prévoyait l'impossibilité de cumuler les compensations conventionnelles au travail de nuit avec tout autre indemnité attribuée dans l'entreprise et ayant le même objet, d'autre part, que les heures de nuit sont prises en compte par la société Stem au titre de la prime de nuit et des indemnités de déplacement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher lequel de l'avantage conventionnel ou des avantages servis par l'employeur était le plus favorable au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de faveur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19064
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-19064


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19064
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