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25/03/2015 | FRANCE | N°13-13288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-13288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur par la Clinique du Parc, aux droits de laquelle vient l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime sur résultat ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel retient que le contrat de travail pose le principe

de l'octroi d'une prime s'ajoutant au salaire brut annuel pour une durée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur par la Clinique du Parc, aux droits de laquelle vient l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime sur résultat ;
Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel retient que le contrat de travail pose le principe de l'octroi d'une prime s'ajoutant au salaire brut annuel pour une durée d'une année à raison de 60 000 francs et de trois années à raison de 4 % du résultat courant avant IS, que l'échéance des trois années ne concerne pas le mécanisme de calcul mais le principe de la prime, qu'il ne s'en déduit pas un droit permanent à une prime sur résultat pour l'intéressé, qui l'a d'ailleurs reconnu dans son courrier du 2 avril 1997 ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le contrat de travail stipulait qu' « en contrepartie de vos fonctions, vous percevrez un salaire brut annuel de base fixé à 465 000 francs. En complément vous sera versée, à compter du 1er septembre 1991, une prime dont le montant annuel sera calculé comme suit : - une base de 60 000 francs pour un résultat courant 91/92 équilibré - 4 % du résultat courant avant IS pour les trois années suivantes, en sus de la base fixe de 60 000 francs. Une avance sur prime de 5 000 francs par mois vous sera versée à compter du 1er septembre 1991, le solde à la clôture des comptes de l'exercice. La formule ci-dessus sera revue après les trois années d'application », ce dont il résultait sans ambiguïté que le principe du versement d'une prime de résultat était acquis au salarié pour une durée indéterminée et que seule la formule de calcul de cette prime devait être contractuellement revue après trois ans, d'autre part, que l'intéressé, dans son courrier du 2 avril 1997, contestait le montant de la prime unilatéralement fixé par l'employeur au titre de l'année 1996, en rappelant que jusqu'en 1995, les modalités de calcul de ses primes prévues par le contrat lui étaient plus favorables, et rappelait en outre qu'au vu des résultats obtenus, il s'estimait redevable d'une prime plus importante, ce dont il résultait que M. X... revendiquait un droit à une prime de résultat, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de prime sur résultat, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'hôpital privé de Villeneuve-d'Ascq à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de prime de résultat
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail prévoit que la rémunération de Alain X... comporte une prime calculée comme suit : - une base de 60 000 francs pour un résultat courant 91/92 équilibré - 4 % du résultat courant avant IS pour les 3 années suivantes en sus de la base fixe de 60 000 francs - une avance sur prime de 5 000 francs par mois. Le droit à rémunération variable doit résulter du contrat de travail; or cette clause pose le principe de l'octroi d'une prime s'ajoutant au salaire brut annuel pour une durée d'une année à raison de 60 000 francs et de 3 années à raison de 4 % du résultat courant avant IS ; l'échéance des 3 années ne concerne pas le mécanisme de calcul mais le principe de la prime; il ne s'en déduit pas un droit permanent à une prime sur résultat pour Alain X... qui l'a d'ailleurs reconnu dans son courrier du 2 avril 1997 : " .... certes en application d'un contrat qui m'était favorable et dont les effets se sont éteints en 1995, .... ". La demande en paiement d'une prime de résultat sera en conséquence rejetée »
1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que le contrat de travail du 4 septembre 1991 de Monsieur X... prévoyait qu' « en contrepartie de vos fonctions, vous percevrez un salaire brut annuel de base fixé à 465 000 francs. En complément vous sera versée, à compter du 1er septembre 1991, une prime dont le montant annuel sera calculé comme suit : - une base de 60 000 francs pour un résultat courant 91/92 équilibré ¿ 4% du résultat courant avant IS pour les trois années suivantes, en sus de la base fixe de 60 000 francs. Une avance sur prime de 5000 francs par mois vous sera versée à compter du 1er septembre 1991, le solde à la clôture des comptes de l'exercice. La formule ci-dessus sera revue après les trois années d'application », ce dont il résultait que le principe de la prime de résultat était acquis au salarié pour une durée indéterminée, tandis que la formule de calcul de celle-ci devait être contractuellement revue à compter de 1995 ; qu'en retenant que le contrat de travail ne posait le principe de la prime que pour les quatre premières années et que l'échéance des 3 années suivant la première ne concerne pas le mécanisme de calcul mais le principe de la prime, pour en déduire que le salarié ne pouvait prétendre à aucun rappel de prime, la Cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de Monsieur X... en violation du principe susvisé ;
2/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que dans son courrier du 2 avril 1997, Monsieur X... contestait le montant d'une prime de 56 000 francs qui venait de lui être accordée au titre de l'année 1996 en faisant observer que « cette dernière est loin d'être en rapport avec les primes attribuées ces dernières années, certes en application d'un contrat qui m'était très favorable et dont les effets se sont éteints en 1995, contrat qui cependant prenait en compte une situation très particulière compte tenu du rachat à l'époque de la Clinique du Parc » ; qu'il y ajoutait qu'il pensait que « l'action menée au niveau de la certification de la clinique ainsi que le business plan¿ auraient été déterminants dans le calcul de ladite prime. Je constate qu'il n'en a rien été et je voulais vous faire part de ma déception en la matière. Mes craintes concernant mon système de rémunération sont justifiées à travers l'octroi de la prime accordée, système, je vous rappelle, qui privilégiait les primes au détriment d'un salaire constant depuis mon entrée dans le groupe, ces dernières représentaient 20% de mes rémunérations perçues au titre de mes diverses fonctions et le quart des appointements versés par la clinique du Parc. Une remise en cause importante du système des primes amène à une situation qui m'est très pénalisante¿ » et sollicitait de son employeur qu'il porte « attention à ce courrier », ce dont il résultait que Monsieur X... était en désaccord avec le montant des primes unilatéralement fixé par la CLINIQUE DU PARC depuis 1995, en rappelant que jusqu'à cette date les modalités de calcul de ses primes prévues par le contrat lui étaient plus favorables ; qu'en déduisant de ce courrier que Monsieur X... avait lui-même reconnu que le principe même de son droit à prime avait pris fin en 1995, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation du principes susvisé ;
3/ ALORS en tout état de cause QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu'en retenant que Monsieur X... avait reconnu que le principe de son droit à prime avait pris fin en 1995, la Cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13288
Date de la décision : 25/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mar. 2015, pourvoi n°13-13288


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.13288
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