LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 décembre 2012), que Mme X..., engagée par la SCP Y..., office notarial, à compter du 2 mai 2005 en qualité de secrétaire a été licenciée pour motif économique le 26 novembre 2010, alors qu'elle était en congé maternité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail que toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne vise pas la contestation de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7, alinéa 2, du code du travail ;
Mais attendu que le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'elle n'était saisie que de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a exactement décidé que l'action de la salariée n'était pas soumise au délai prévu à l'article L. 1235-7 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michel Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Michel Y... et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Michel Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X..., condamné la SCP Michel Y... à payer à Mme X... les sommes de 14. 526 euros au titre des dommages-intérêts, 6. 456 euros à titre de rappel de salaire, 807 euros au titre du non-respect de l'article 12. 2 de la Convention Collective Nationale du Notariat, 1. 209, 34 euros au titre des sommes retenues par l'employeur sur les indemnités journalières versées par la CRPCEN, fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur ces différentes sommes et débouté la SCP Michel Y... de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable qu'aux procédures de licenciement collectif pour motif économique imposant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et le délai de douze mois prévu par le second alinéa de ce texte ne concerne que les actions mettant en cause la régularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi et celles qui sont susceptibles d'entrainer la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan ; que la Cour n'est saisie que de la contestation de la cause et de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, et en conséquence, cette action n'est pas soumise au délai prévu par ce texte » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail que toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne vise pas la contestation de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X..., condamné la SCP Michel Y... à payer à Mme X... les sommes de 14. 526 euros au titre de dommages-intérêts, 6. 456 euros à titre de rappel de salaire, 807 euros au titre du non-respect de l'article 12. 2 de la Convention Collective Nationale du Notariat, 1. 209, 34 euros au titre des sommes retenues par l'employeur sur les indemnités journalières versées par la CRPCEN, fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur ces différentes sommes et débouté la SCP Michel Y... de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions combinées des articles L. 1233-3, L. 1233-16 du code du travail et de l'article L. 1225-4, la lettre de rupture du contrat de travail notifiée au cours de la période de protection doit, non seulement comporter l'énoncé du motif économique requis par la loi, c'est à dire, les raisons économiques et l'incidence sur l'emploi, mais aussi préciser les raisons tangibles, non liées à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, pour lesquelles l'employeur se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficie ; qu'il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que si l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou à l'accouchement, dans ce cas, la rupture ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le licenciement a été notifié pendant le congé de maternité de la salariée et qu'à cette date, l'employeur n'ignorait pas son état de grossesse ; qu'il en résulte que le licenciement est nul » ;
ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de ce que les dispositions de l'article L. 1225-4 et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite méconnaissent le droit de l'Union Européenne et, plus précisément, le principe de protection de la compétitivité et de son développement qui résulte de l'article 153 2 b° du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et l'article 10 de la directive 92/ 85/ CE du conseil de l'Union Européenne du 19 octobre 1992, en ce qu'elles interdisent toute prise d'effet ou notification de la rupture du contrat de travail d'une salariée pendant les périodes de suspension de son contrat de travail au titre de son congé maternité quand bien même une telle rupture serait fondée sur un motif économique et donc non liée à son état de grossesse (conclusions p. 16, § 5 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.