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24/03/2015 | FRANCE | N°15-80100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2015, 15-80100


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et de contrebande de marchandises prohibées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne de

s droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 144, 147-1, 591 et 593 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et de contrebande de marchandises prohibées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 138, 144, 147-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sans ordonner d'expertise médicale, rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs qu'au soutien de sa demande M. X... produit deux certificats médicaux selon lesquels en 2003 lui a été posée une prothèse mécanique aortique, que depuis, il doit prendre un traitement par anti-vitamines K au long cours dont l'effet principal est la fluidification du sang avec risque d'hémorragie, traitement nécessitant une surveillance stricte mensuelle biologique ; qu'est notamment produit un certificat médical en date du 12 novembre 2014, établi par M. Y..., praticien hospitalier à l'USMP du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville duquel il résulte que M. X... est régulièrement suivi à l'USMP ; que ce certificat médical n'établit en aucune manière que la pathologie dont souffre M. X... est incompatible avec son maintien en détention, le praticien notant que l'intéressé est régulièrement suivi ; que, par ailleurs, M. X... a été condamné à de nombreuses reprises ; qu'à son casier judiciaire figurent sept condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'il encourt vingt ans d'emprisonnement compte tenu de l'état de récidive ; qu'il existe dès lors un risque de réitération de l'infraction ; qu'il convient en outre de garantir la représentation du condamné lors de l'audience d'appel ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande de mise en liberté et d'expertise médicale ;
"1°) alors que la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'une expertise médicale établit que son état de santé est incompatible avec le maintien en détention ; que le prévenu soutenait que son état de santé était incompatible avec la détention et qu'en le maintenant en détention sans avoir ordonné une expertise médicale permettant à la juridiction d'apprécier l'état exact de sa santé et son incompatibilité avec cette mesure, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que cette mesure alternative à la détention peut être ordonnée en cas de mise en liberté pour motif médical ; que l'arrêt ne précise pas expressément que les objectifs fixés ne pouvaient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni si cette mesure ne constituait pas une alternative efficace à la détention compte tenu de la situation médicale du prévenu, méconnaissant, derechef, les textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour refuser d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par M. X... en application de l'article 147-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que ce dernier produit deux certificats médicaux dont il résulte qu'à la suite de la pose d'une prothèse mécanique aortique en 2003, il doit suivre un traitement nécessitant une surveillance stricte mensuelle biologique ; que les juges ajoutent qu'un certificat médical, en date du 12 novembre 2014, démontre que M. X... est suivi régulièrement par le service médical de l'établissement pénitentiaire mais n'établit pas que sa pathologie est incompatible avec son maintien en détention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 143-1 et suivants dudit code ;
Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., l'arrêt attaqué retient qu'il existe un risque de réitération de l'infraction au vu des nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire et de l'état de récidive ; que les juges ajoutent qu'il convient de garantir la représentation de l'intéressé lors de l'audience d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, laquelle statuera dans les plus brefs délais ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80100
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2015, pourvoi n°15-80100


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80100
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