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24/03/2015 | FRANCE | N°14-82166

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2015, 14-82166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M.Gérard X...,- M.Eric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour pratique commerciale trompeuse, les a condamnés à 3 000 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M

me Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M.Gérard X...,- M.Eric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 2014, qui, pour pratique commerciale trompeuse, les a condamnés à 3 000 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., en qualité de dirigeant de fait de la société Groupe France Epargne, à l'occasion de la commercialisation de lots d'un ensemble immobilier dénommé " Résidence Aquatis", implanté sur le site du Futuroscope, et M. Y..., en qualité de gérant de la société « Jardin du Parc » et associé à cinquante pour cent de la société civile immobilière (SCI) « Résidence du Parc », société de commercialisation de l'ensemble immobilier susvisé, ont été cités du chef de publicité mensongère, d'une part, sur la nature et les qualités des biens immobiliers vendus, d'autre part, sur la portée des engagements, laissant croire aux futurs acquéreurs qu'ils bénéficiaient d'une assurance pour perte des loyers ; que, par jugement en date du 23 février 2012, le tribunal correctionnel a pour partie rejeté l'exception de prescription, les a relaxés des poursuites et a débouté les parties civiles de leur demande ; que le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boullez pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 121-1 du code de la consommation, 8, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce quel'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de prescription de l'action publique relative aux faits d'allégations mensongères concernant la nature des garanties, en l'espèce l'assurance de pertes de loyers ;
"aux motifs qu'il est constant que les parties civiles ont acquis en 1999, suivant la formule «vente en l'état futur d'achèvement », de la SCI « résidence du parc », des lots qualifiés d'appartement ou de studio, dans le programme immobilier « Aquatis », sur le site du Futuroscope ; que la commercialisation de cet ensemble immobilier s'est terminée début septembre 1999, et la réception des travaux par les investisseurs est intervenue le 6 avril 2000 ; qu'il est reproché aux prévenus le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, tant au regard de la nature et de la qualité des biens immobiliers que de la garantie de loyers proposée ; que s'agissant d'une infraction instantanée, le point de départ du délai de trois ans de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; /.../ ; qu'il apparaît, par contre, que c'est lors du placement en redressement judiciaire de la société Jardin du Parc, en octobre 2006, que les parties civiles se sont aperçues de l'absence d'une assurancegarantissant les loyers, contrairement à ce qui leur avait été annoncé ; que les investisseurs du programme « Aquatis » ont régulièrement perçu leurs loyers de 1999 à 2006 et n'avaient, dès lors, aucune raison de s'inquiéter, avant cette date, sur la réalité des garanties annoncées, dans le programme ; que c 'est donc encore à juste titre que le tribunal à fait remonter le point de départ du délai de prescription de l'action publique à la date du redressement judiciaire et considéré que, sur cette poursuite, l'action publique n'était pas éteinte; qu'il convient, en conséquence, de confirmer les décisions déférées sur la prescription » ;
"alors qu'en matière de pratiques commerciales trompeuses, et en dépit de l'atteinte au principe de la légalité criminelle, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que le juge du fond doit répondre aux moyens péremptoires invoqués dans leurs conclusions par les parties ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de la fin de la commercialisation des immeubles, à savoir au jour de la passation des ventes, fin 1999, voire, au plus tard, au jour de la première assemblée générale des investisseurs ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, ne serait-ce que pour les écarter, la cour d'appel entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve et Breneton pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L.121-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, des articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation et des articles 6, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 23 février 2012 en ce qu'il avait rejeté l'exception de prescription de l'action publique en ce qui concerne la tromperie qui aurait eu trait à la portée des engagements, a déclaré M. Y... coupable de tromperie sur la portée des engagements et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 euros ;
"aux motifs qu'il est constant que les parties civiles plaignantes ont acquis en 1999, suivant la formule de « vente en l'état futur d'achèvement », de la société civile immobilière « Résidence du Parc », des lots qualifiés d'appartement ou de studio, dans le programme immobilier « Aquatis », sur le site du Futuroscope ; que la commercialisation de cet ensemble immobilier s'est terminée début septembre 1999, et la réception des travaux par les investisseurs est intervenue le 6 avril 2000 ; que M. Y... a signé avec chacun des propriétaires le bail commercial « murs nus » dans lequel figurait, en son article 4, la clause relative à la garantie des loyers par la souscription d'un contrat d'assurance : « le preneur s'oblige (¿) à faire et à maintenir assurés les lieux loués, les biens mobiliers et leur équipement pendant toute la durée du bail contre l'incendie, le vol et les dégâts des eaux, par une compagnie notoirement solvable, ainsi que les risques locatifs, (¿) et la perte de loyers, à en payer ponctuellement les primes et à justifier du tout à première réquisition du bailleur¿ » ; qu'il est reproché aux prévenus le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, tant au regard de la nature et de la qualité des biens immobiliers que de la garantie de loyers proposée ; que s'agissant d'une infraction instantanée, le point de départ du délai de 3 ans de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que les plaintes des acquéreurs ont été déposées courant 2007 et l'enquête a débuté, sur réquisitions du procureur de la République, le 13 juillet 2007 ; qu'il ressort des investigations que la réception des travaux du 6 avril 2000 s'est accompagnée d'une réception à laquelle pouvaient assister l'ensemble des acquéreurs qui se trouvaient ainsi en capacité, dès cette date, de prendre conscience de la nature exacte de leur acquisition par la visite du lot dont ils s'étaient portés acquéreurs, et de pouvoir se rendre compte notamment, au regard de quelques-uns des principaux griefs articulés, si les appartements ou studios proposés étaient ou non de simples chambres sans certains aménagements annoncés sur la plaquette et si la résidence devant s'entendre de l'extension d'un bâtiment préexistant et non d'une création ; qu'en effet, de telles constatations ne relevaient pas d'un examen approfondi des lieux et chaque acquéreur avait déjà reçu une simulation du visuel extérieur du bâtiment ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré l'action publique éteinte par prescription au regard des poursuites diligentées à l'encontre de MM. Z..., X... et Y... en ce qui concerne la consistance de l'immeuble et des lots privatifs ; qu'il apparaît, par contre, que c'est lors du placement en redressement judiciaire de la société « Jardins du Parc », en octobre 2006, que les parties civiles se sont aperçues de l'absence d'une assurance garantissant les loyers, contrairement à ce qui leur avait été annoncé ; que les investisseurs du programme « Aquatis » ont régulièrement perçu leur loyer de 1999 à 2006 et n'avaient, dès lors, aucune raison de s'inquiéter, avant cette date, sur la réalité des garanties annoncées, dans le programme ; que c'est donc encore à juste titre que le tribunal a fait remonter le point de départ du délai de prescription de l'action publique à la date du redressement judiciaire et considéré que, sur cette poursuite, l'action publique n'était pas éteinte ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer les décisions déférées sur la prescription ;
"1°) alors qu'en matière de publicité mensongère, le point de départ du délai de prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que ce point de départ n'est reporté au jour où le délit a été effectivement constaté que lorsque son auteur l'a frauduleusement dissimulé ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action publique n'aurait couru, en l'espèce, qu'à compter du mois d'octobre 2006, époque à laquelle les parties civiles s'étaient effectivement aperçues de l'absence de souscription d'une assurance garantissant les loyers, quand il résultait de ses propres constatations qu'elles pouvaient, dès la signature des baux commerciaux en 1999, exiger de la société « Jardins du Parc », à première réquisition, qu'elle justifie de la souscription d'une assurance garantissant les loyers, ce dont il résultait que les parties civiles étaient en mesure de constater une tromperie sur la portée de l'engagement de la société « Jardins du Parc » dès avant le mois d'octobre 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en matière de publicité mensongère, le point de départ du délai de prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que ce point de départ n'est reporté au jour où le délit a été effectivement constaté que lorsque son auteur l'a frauduleusement dissimulé ; qu'en affirmant que le délai de prescription de l'action publique n'aurait couru, en l'espèce, qu'à compter du mois d'octobre 2006, époque à laquelle les parties civiles s'étaient effectivement aperçues de l'absence de souscription d'une assurance garantissant les loyers, sans rechercher si M. Y... avait frauduleusement dissimulé le fait que cette assurance n'avait pas été souscrite, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique du délit de publicité mensongère, devenu pratique commerciale trompeuse, la cour d'appel énonce que, c'est lors du placement en redressement judiciaire de la société «Jardin du Parc », en octobre 2006, que les parties civiles se sont rendu compte de l'absence d'une assurance garantissant les loyers contrairement à ce qui leur avait été annoncé ; qu'ayant perçu leur loyer jusqu'à cette date, elles n'avaient aucune raison de s'inquiéter sur la réalité des garanties annoncées dans le programme ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondant, comme il le fallait, aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, qui a justement rappelé qu'en matière de publicité de nature à induire en erreur , le point de départ de la prescription de l'action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boullez pour M. X..., pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 112-1 du code pénal, ensemble la violation du principe de légalité des délits et des peines et du principe, de la rétroactivité in mitius des dispositions pénales plus douces ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur la portée des engagements ;
"aux motifs qu'il convient, à titre préliminaire, de rappeler que les faits reprochés aux prévenus doivent s'entendre de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur telle que définie et réprimée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation en vigueur du 27 juillet 1993 au 5 janvier 2008, alors que les poursuites, à l'exception de celles diligentées à l'initiative des parties civiles, ont retenu la terminologie postérieure de pratique commerciale trompeuse ; /.../ ; qu'il appartenait aux prévenus, compte tenu de leur implication dans le projet, de s'assurer de la véracité de l'ensemble des informations qu'ils avaient diffusées en sollicitant, le cas échéant, du vendeur ou de l 'exploitant de la résidence une attestation émanant de leur assureur certifiant qu'une assurance avait effectivement été souscrite ou prévue, en garantie des loyers, au bénéfice des propriétaires des différents lots de la Résidence Aquatis qu'en conséquence, la cour infirmant le jugement du tribunal de Poitiers en date du 23 février 2012 /.../ retiendra les deux prévenus dans les liens de la prévention du chef de cette branche de poursuite » ;
"alors que, la loi pénale nouvelle s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elle est moins sévère que la loi ancienne ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi dite LME du 4 août 2008, l'infraction non intentionnelle de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur est devenue l'infraction intentionnelle de pratique commerciale trompeuse ; que les dispositions de la loi précitée étant donc plus douces, leur application doit être immédiate ; que l'arrêt attaqué a pourtant relevé, d'une part, que « les faits reprochés aux prévenus doivent s'entendre de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur telle que définie et réprimée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation en vigueur du 27 juillet 1993 au 5 janvier 2008 », d'autre part, qu'il « appartenait aux prévenus de s'assurer de la véracité de l'ensemble des informations qu'ils avaient diffusées en sollicitant, le cas échéant, du vendeur ou de l'exploitant de la résidence une attestation émanant de leur assureur certifiant qu'une assurance avait effectivement été souscrite ou prévue, en garantie des loyers » ; qu'en statuant ainsi, en reprochant à l'exposant une faute de négligence, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code de la consommation et 112-1 du code pénal et a méconnu le principe de la rétroactivité, in mitius des dispositions pénales plus douces" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boullez pour M. X..., pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur la portée des engagements ;
"aux motifs que M. Claude Z..., seule titulaire de la carte d'agent immobilier; prétend que dans la pratique, elle ne se trouvait pas en capacité d'exercer effectivement les responsabilités de son mandat social ; qu'elle se trouvait sous l'emprise de son conjoint, dont elle a ultérieurement divorcé, et n'a pas participé à l'élaboration de la plaquette publicitaire incriminée ; qu'elle a cependant signé la convention du 29 avril 1999, la signature figurant sur cette pièce, sous la mention « le mandataire », ne s'apparentant pas à celle de M. X... ; que la SA GFE qui la dépeint comme une « femme de pouvoir » exerçant pleinement ses fonctions avec la volonté de les conserver et son argumentation, ainsi que les pièces qu'elle verse à son appui n'apportent pas la démonstration qu'elle serait la « femme de paille » sous les traits de laquelle elle se présente ; que M. Claude Z... est bien la représentante légale de la SA GFE et si sa position a pu se trouver, au moment des faits, fragilisée par un divorce conflictuel, les six années pendant lesquelles elle a présidé la SA GFE apportent plutôt la démonstration d'une femme de tête et d'une gestionnaire ; que M. X... se retranche derrière ses fonctions de directeur commercial, pour lesquels il ne verse cependant aucune fiche de poste permettant à la cour d'apprécier l'étendue exacte de ses attributions; que les éléments du dossier lui dessinent le profil d'un gérant de fait, dont le rôle était accepté par son épouse compte tenu des éléments qui précèdent » ;
"1°) alors qu'est dirigeant de fait celui qui exerce une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal ; que le dirigeant de droit doit donc avoir abandonné l'exercice de ses fonctions ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir établi, que la dirigeante de droit était une femme de pouvoir et non une femme de paille comme elle le prétendait, une femme de tête et une gestionnaire « exerçant pleinement ses fonctions avec la volonté de les conserver », a considéré que le prévenu était le gérant de fait, « dont le rôle était accepté par son épouse » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires impropres à établir la qualité de dirigeant de fait du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen et a privé sa décision de base légale" ;
" 2°) alors qu'est dirigeant de fait celui qui exerce une activité positive de gestion et de direction de l'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant légal ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'il incombe au juge d'établir avec précision en quoi une personne a exercé en toute indépendance une activité positive de direction et de gestion ; qu'en relevant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, que "les éléments du dossier lui dessinent le profil d'un gérant de faite", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le prévenu était dirigeant de fait" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, des articles L. 121-6 et L. 213-1 du code de la consommation, des articles 121-1 et 121-2 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce quel'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de tromperie sur la portée des engagements et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 euros ;
" aux motifs que M. Y... exerçait au moment des faits la fonction de gérant de la société « Jardins du parc » ; qu'il se trouvait ainsi à l'origine du projet d'extension immobilière initial pour la mise en oeuvre duquel il a constitué, avec le groupe Tourny, la société civile immobilière « Résidence du Parc », au sein de laquelle il était associé à 50 % et dont le gérant était M. Eric A... ; que M. Y... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il apparaît cependant que l'extension de l'hôtel « Mercure » a été édifiée sur un terrain appartenant à la société « Jardins du Parc » et que les travaux ont été réalisés par l'entreprise du père de ce prévenu, qui ne s'est manifestement pas contenté d'un rôle d'associé passif ; qu'en effet, M. X... évoquait la « Résidence Aquatis » comme « un projet abouti » auquel avait notamment concouru M. Y... « futur exploitant » ; que quant aux documents publicitaires élaborés, M. Jean-Claude B..., associé de M. A..., a indiqué qu'ils avaient été réalisés en commun : « tout le monde a travaillé dessus » ; qu'en outre, dans le dossier de présentation de la « Résidence Aquatis » se trouvaient notamment mentionné au titre des intervenants la société « Jardins du Parc » ; mais que surtout, M. Y... a signé avec chacun des propriétaires le bail commercial « murs nus » dans lequel figurait, en son article 4, la clause relative à la garantie des loyers par la souscription d'un contrat d'assurance : « le preneur s'oblige (¿) à faire et à maintenir assurés les lieux loués, les biens mobiliers et leur équipement pendant toute la durée du bail contre l'incendie, le vol et les dégâts des eaux, par une compagnie notoirement solvable, ainsi que les risques locatifs, (¿) et la perte de loyers, à en payer ponctuellement les primes et à justifier du tout à première réquisition du bailleur¿ » ; que M. Y... a convenu de l'ambiguïté de cette clause et qu'il s'en était ouvert à son assureur qui lui avait expliqué que, dans ce cas de figure, les lots ne pouvaient pas être assurés ; qu'il est également constant que, bien qu'ayant disposé de ce renseignement, il n'avait pas jugé opportun d'en aviser les propriétaires ou de solliciter un autre assureur ; qu'il prétend que les plaignants se seraient imaginés que les mots « perte de loyers » visaient la perte résultant de la défaillance du locataire dans son obligation de payer le loyer, et que l'assurance dont il était question devait s'entendre d'une assurance classique contre l'incendie, le vol, les dégâts des eaux et les risques locatifs ; que ces derniers font cependant l'objet d'une prise en compte spécifique dans le bail ; et que M. Y... ne s'est jamais véritablement expliqué sur le sens que, dans ce contexte, il fallait donner à ces termes ; que le prévenu ajoute encore : « quoi qu'il en soit, si une assurance avait été souscrite la situation des bailleurs n'aurait été que peu modifiée » ; que, toutefois, l'existence d'un dommage n'est pas un élément constitutif de l'infraction qui lui est reprochée ; que, dès lors, l'infraction de pratiques commerciales trompeuses pour laquelle M. Y... est poursuivi est constituée ; et qu'il convient, infirmant en cela la décision déférée, de le retenir de ce chef dans les liens de la prévention ;
"1°) alors que ne peut se voir imputer le délit de publicité mensongère que le dirigeant de droit ou de fait de la personne morale annonceur ou celui qui a reçu de ce dirigeant une délégation de ses pouvoirs de commercialisation ; qu'en considérant que M. Y..., poursuivi en sa qualité de dirigeant de la société « Jardins du Parc », associée de la société civile immobilière « Résidence du Parc », se serait rendu coupable d'une publicité mensongère aux motifs qu'il ne se serait pas contenté d'un rôle d'associé passif et qu'il aurait concouru à l'élaboration du projet et des documents publicitaires, sans rechercher s'il avait été dirigeant de fait de la société civile immobilière « Résidence du Parc » en charge de la commercialisation du projet ou si le dirigeant de droit de cette société lui avait délégué ses pouvoirs de commercialisation, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que ne constitue pas une publicité un document postérieur à une acquisition qui n'a pour objet, ni de vanter les mérites d'un produit ou d'un service, ni de guider son destinataire dans le choix d'un produit ou d'un service ; qu'en affirmant que M. Y... se serait rendu coupable d'une publicité mensongère en faisant croire aux copropriétaires, lors de la signature des baux commerciaux, qu'une assurance leur aurait garanti le risque de perte de loyers, quand de tels baux, qui avaient été signés après la phase de commercialisation du projet et après que les particuliers ont acquis leurs lots et qui n'avaient aucunement pour objet d'inciter les copropriétaires à se lancer dans une opération dans laquelle ils s'étaient d'ores et déjà engagés, ne pouvaient être regardés comme une publicité pour ce projet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en toute hypothèse, une publicité mensongère n'est réprimée que si elle est susceptible d'altérer le consentement de leur destinataire qui, sans elle, ne se serait pas engagé dans une opération ; qu'en considérant que M. Y... se serait rendu coupable d'une publicité mensongère en faisant croire aux futurs acquéreurs qu'une assurance leur aurait garanti le risque de perte de loyers, sans rechercher si, informés de l'absence de souscription d'une telle assurance, ces futurs acquéreurs n'auraient pas en toute hypothèse pris la décision d'acquérir les lots et de signer les baux avec la société « Jardins du Parc », la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L.121-1 du code de la consommation, de l'article 112-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce quel'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de tromperie sur la portée des engagements et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 euros ;
"aux motifs qu'il convient, à titre préliminaire, de rappeler que les faits reprochés aux prévenus doivent s'entendre de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur telle que définie et réprimée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation en vigueur du 27 juillet 1993 au 5 janvier 2008, alors que les poursuites, à l'exception de celles diligentées à l'initiative des parties civiles, ont retenu la terminologie postérieure de « pratique commerciale trompeuse » ; que cette dernière expression sera cependant retenue, afin de clarifier les débats, au moment où il conviendra de statuer sur la culpabilité des prévenus ; que M. Y... exerçait au moment des faits la fonction de gérant de la société « Jardins du parc » ; qu'il se trouvait ainsi à l'origine du projet d'extension immobilière initial pour la mise en oeuvre duquel il a constitué, avec le groupe Tourny, la société civile immobilière « Résidence du Parc », au sein de laquelle il était associé à 50 % et dont le gérant était M. A... ; que M. Y... conteste les faits qui lui sont reprochés ; qu'il apparaît cependant que l'extension de l'hôtel « Mercure » a été édifiée sur un terrain appartenant à la société « Jardins du Parc » et que les travaux ont été réalisés par l'entreprise du père de ce prévenu, qui ne s'est manifestement pas contenté d'un rôle d'associé passif ; qu'en effet, M. X... évoquait la « Résidence Aquatis » comme « un projet abouti » auquel avait notamment concouru M. Y... « futur exploitant » ; que quant aux documents publicitaires élaborés, M. B..., associé de M. A..., a indiqué qu'ils avaient été réalisés en commun : « tout le monde a travaillé dessus » ; qu'en outre, dans le dossier de présentation de la « Résidence Aquatis » se trouvaient notamment mentionné au titre des intervenants la société « Jardins du Parc » ; mais que surtout, M. Y... a signé avec chacun des propriétaires le bail commercial « murs nus » dans lequel figurait, en son article 4, la clause relative à la garantie des loyers par la souscription d'un contrat d'assurance : « le preneur s'oblige (¿) à faire et à maintenir assurés les lieux loués, les biens mobiliers et leur équipement pendant toute la durée du bail contre l'incendie, le vol et les dégâts des eaux, par une compagnie notoirement solvable, ainsi que les risques locatifs, (¿) et la perte de loyers, à en payer ponctuellement les primes et à justifier du tout à première réquisition du bailleur¿ » ; que M. Y... a convenu de l'ambiguïté de cette clause et qu'il s'en était ouvert à son assureur qui lui avait expliqué que, dans ce cas de figure, les lots ne pouvaient pas être assurés ; qu'il est également constant que, bien qu'ayant disposé de ce renseignement, il n'avait pas jugé opportun d'en aviser les propriétaires ou de solliciter un autre assureur ; qu'il prétend que les plaignants se seraient imaginés que les mots « perte de loyers » visaient la perte résultant de la défaillance du locataire dans son obligation de payer le loyer, et que l'assurance dont il était question devait s'entendre d'une assurance classique contre l'incendie, le vol, les dégâts des eaux et les risques locatifs ; que ces derniers font cependant l'objet d'une prise en compte spécifique dans le bail ; et que M. Y... ne s'est jamais véritablement expliqué sur le sens que, dans ce contexte, il fallait donner à ces termes ; que le prévenu ajoute encore : « quoi qu'il en soit, si une assurance avait été souscrite la situation des bailleurs n'aurait été que peu modifiée » ; que, toutefois, l'existence d'un dommage n'est pas un élément constitutif de l'infraction qui lui est reprochée ; que, dès lors, l'infraction de pratiques commerciales trompeuses pour laquelle M. Y... est poursuivi est constituée ; et qu'il convient, infirmant en cela la décision déférée, de le retenir de ce chef dans les liens de la prévention ;
"alors que les dispositions d'une loi pénale nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur, dès lors qu'elles sont plus douces que celles de la loi pénale antérieure ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, l'infraction non intentionnelle de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur est devenue l'infraction intentionnelle de « pratique commerciale trompeuse », l'exigence de ce caractère intentionnel rendant la loi nouvelle moins sévère que la loi ancienne et commandant son application immédiate ; qu'en affirmant néanmoins que les faits reprochés à M. Y... devaient s'entendre de la publicité mensongère ou de nature à induire en erreur telle que définie et réprimée par l'article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2008, pour en déduire que M. Y... avait commis une faute de négligence en n'avisant pas les propriétaires des lots de ce que son assureur lui avait confié que les lots ne pouvaient pas être assurés contre la perte de loyers ou en ne sollicitant pas, à tout le moins, un autre assureur, la cour d'appel a méconnu le principe de la rétroactivité in mitius des dispositions pénales plus douces et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a pas méconnu le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale dès lors qu'il résulte de ses motifs qu'est caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit, qualifié de publicité mensongère par l'article L.121-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, puis qualifié de pratique commerciale trompeuse dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, dont elle a déclaré coupable M. X..., en qualité de dirigeant de fait de la société Groupe France Epargne, et M. Y..., en qualité de dirigeant de la société « Jardin du Parc », et de dirigeant de fait de la société civile immobilière « Résidence du Parc » dont il était l'associé à cinquante pour cent ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82166
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2015, pourvoi n°14-82166


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82166
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