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24/03/2015 | FRANCE | N°14-14415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 14-14415


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 2014), que la SCI Rhône (la SCI) a confié à la SARL Bureau d'application des techniques en isolation (la société Bâti), le lot « cloisons doublages » d'un marché de quarante-deux maisons individuelles pour un prix global et forfaitaire ; que la société Bâti a assigné la SCI en paiement de travaux supplémentaires ;
Attendu qu'ayant relevé que le principe des travaux supplémentaires était annonc

é dans le marché initial, que deux certificats de paiement, visés par le maître d'o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 2014), que la SCI Rhône (la SCI) a confié à la SARL Bureau d'application des techniques en isolation (la société Bâti), le lot « cloisons doublages » d'un marché de quarante-deux maisons individuelles pour un prix global et forfaitaire ; que la société Bâti a assigné la SCI en paiement de travaux supplémentaires ;
Attendu qu'ayant relevé que le principe des travaux supplémentaires était annoncé dans le marché initial, que deux certificats de paiement, visés par le maître d'oeuvre et signés par la société Promogim, gérante de la SCI, mentionnant des travaux supplémentaires pour une somme de 30 490 euros HT avaient été émis et qu'après la réception sans réserve des ouvrages, la société Promogim avait adressé à la société Bâti un décompte général définitif faisant apparaître les travaux supplémentaires pour le montant réclamé par l'entreprise, la cour d'appel a pu retenir que la SCI avait accepté sans équivoque les travaux réalisés et qu'elle devait en payer le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Rhône à payer la somme de 3 000 euros à la société Bâti ; rejette la demande de la SCI Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la SCI Rhône

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait condamné la SCI Rhône à verser à la SARL Bâti la somme de 143.483,01 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel d'une fois et demi le taux d'intérêt légal à compter du 13 juillet 2005, jusqu'à parfait règlement ;
Aux motifs propres que même si aucun avenant écrit au marché de travaux du 1er octobre 2003 n'est produit aux débats, l'existence d'une telle convention relative à des travaux complémentaires ne fait en l'espèce aucun doute ; que d'une part, cette convention était déjà annoncée dans le marché initial comme future et certaine ; que d'autre part, il ressort clairement des certificats de paiement émis les 15 avril et 15 mai 2004 par la société Promogim es qualités, visés par le maître d'oeuvre et signés par le maître d'ouvrage avant d'être adressés à la SARL Bâti, qu'en sus de la somme HT de 188.810 euros correspondant au prix forfaitaire du marché d'octobre 2003, il lui était dû la somme HT de 30.490,35 euros au titre des travaux complémentaires, sous les mentions DAD ou avenant/DAD, cette reconnaissance de la créance de la SARL Bâti au titre des travaux complémentaires résultant également du DGD que la SCI Rhône lui a notifié le 6 juillet 2005 ; qu'ainsi, le montant HT global des travaux dus à la SARL Bâti s'élève à 219.300,35 euros ; que la SCI Rhône ne peut obtenir aucune diminution de sa dette que ce soit au titre d'une retenue de garantie, la réception des travaux étant intervenue sans réserve, ou à d'autres titres non justifiés, étant observé que l'appelante est désormais muette sur les autres déductions opérées dans son DGD dont elle ne se prévaut plus ; qu'elle ne peut d'autre part pas soutenir que la créance globale de la SARL Bâti ne serait que de 203.544,85 euros TTC conformément au DGD daté du 19 octobre 2004, établi par l'intimée elle-même ; qu'outre que ce document porte sur un montant total HT inférieur au prix forfaitaire du marché initial, élément qui à lui seul rend douteuse sa qualification de DGD, la cour observe que la SARL Bâti ne l'a jamais adressé à la SCI Rhône, aux fins d'obtenir le paiement du solde des travaux ; qu'il ne lui a été transmis qu'avec la lettre recommandée du 13 juillet 2005, contestant le DGD notifié le 6 juillet précédent, dans laquelle il n'est évoqué que comme un projet de DGD devant servir de base à une discussion entre les parties, lettre se terminant d'ailleurs non pas par une demande de paiement, mais par une demande de rendez-vous aux fins de mise au point d'une DGD équitable ; qu'en conséquence, la dette résiduelle de la SCI Rhône est bien de 143.483,01 euros, soit 262.283,23 euros TTC - 118.800,22 euros ;
Et aux motifs réputés adoptés qu'il est constant que le chantier a été réceptionné sans réserves par le maître de l'ouvrage le 29 mars 2004 pour la première tranche et le 24 septembre 2004 pour la seconde tranche, ce qui écarte tout reproche de défaillance de la part de la société Bâti et toute retenue de garantie ; que l'intervention à la demande de la société Promogim de la société PSI pour des travaux de 110.604,79 euros est inopérante pour justifier une déduction de cette somme du montant des travaux effectués par la société Bâti, le chantier ayant été réceptionné sans réserves au seul nom de la société Bâti ; qu'il résulte en outre des certificats de paiement adressés à la société Bâti par la société Promogim en mars et avril 2004 et signés par cette dernière que le total de l'avenant DAD est de 30.490,35 euros et que le total général dû à la société Bâti s'élève à la somme de 219.300,35 euros, ces documents constituant des éléments contractuels et la preuve du montant du marché et des travaux supplémentaires sollicités ; que la société Promogim justifie avoir réglé la somme de 118.800,22 euros à la société Bâti ; que la société Bâti justifie avoir adressé le 13 juillet 2005, le 20 juillet 2005, le 24 avril 2006 et le 10 février 2010 des lettres recommandées à la société Promogim et est donc bien fondée à recouvrer le solde du marché des travaux dû par cette dernière, le plan de continuation établi en octobre 2008 suite à son placement en redressement judiciaire en octobre 2007 étant toujours en cours ;
1) ALORS QUE en cas de marché à forfait, l'entrepreneur auquel les travaux ont été confiés ne peut demander le paiement de travaux supplémentaires, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit au préalable, selon un prix convenu ; qu'en constatant que le marché de travaux du 1er octobre 2003 n'avait fait l'objet d'aucun avenant écrit relatif à des travaux supplémentaires et en jugeant néanmoins qu'il existait une convention des parties sur ces travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait qu'à défaut d'accord écrit préalable, le maître de l'ouvrage ne pouvait être tenu au paiement de travaux supplémentaires ; qu'elle a ainsi violé l'article 1793 du code civil ;
2) ALORS QUE le maître de l'ouvrage ayant conclu un marché à forfait ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires s'il ne les a pas acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois ces travaux effectués ; qu'en retenant que la SCI Rhône était tenue au paiement de travaux supplémentaires réclamé par la société Bâti, aux motifs qu'elle avait signé des certificats de paiement faisant ressortir l'existence de sommes supplémentaires au forfait convenu et que la reconnaissance d'une créance au titre de ces travaux résultait également du décompte général définitif émis par la société Promogim, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par la SCI Rhône, maître de l'ouvrage ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1793 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14415
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°14-14415


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14415
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