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24/03/2015 | FRANCE | N°14-14088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 14-14088


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 2013), que M. et

Mme X... ont donné à bail à M. Y... diverses parcelles de terre pour une durée...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 novembre 2013), que M. et Mme X... ont donné à bail à M. Y... diverses parcelles de terre pour une durée de 9 ans 4 mois à compter du 30 juin 1994 ; que ces parcelles ont été mises à la disposition du GAEC dont M. Y... était associé et dénommé en dernier lieu GAEC du Nouvel Horizon ; que ce dernier a sollicité la nullité du congé que M. et Mme X... lui ont délivré le 29 avril 2011 pour reprise au profit de l'une de leurs filles ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime qu'au départ de M. Y... un bail rural verbal nouveau a pris effet au profit du GAEC, que ce bail n'est pas la continuation du bail écrit conclu le 6 décembre 1994, que M. Y... ayant continué à payer les fermages jusqu'en 2002, la date d'effet de prise du bail rural verbal au profit du GAEC doit être fixée au 1er janvier 2003, de sorte qu'il expirait le 1er janvier 2012 et que le congé délivré le 29 avril 2011 doit être annulé faute d'avoir été délivré au moins 18 mois avant l'expiration du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il n'y avait pas eu de résiliation du bail initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne le GAEC du Nouvel Horizon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC du Nouvel Horizon ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le GAEC DU NOUVEL HORIZON bénéficiait d'un bail rural à compter du 1er janvier 2003 sur les terres litigieuses situées à SAINT GERMAIN SUR MOINE, et annulé le congé délivré le 29 avril 2011 à M. Denis Y... et au GAEC DU NOUVEL HORIZON aux fins de reprise de ces parcelles, ordonnant sa réintégration dans ces parcelles et, en tant que de besoin, l'expulsion de Mme Isabelle A... et de tous occupants de son chef passé le délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt,
AUX MOTIFS QUE « (¿) l'article L.411-37 du code rural dispose que, à peine de résiliation du bail, le preneur, qui reste seul titulaire de celui-ci, doit continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente ; l'article L.411-35 du même code prohibe la cession d'un bail rural ; le GAEC DU NOUVEL HORIZON affirmant que M. Denis Y... s'est retiré de l'exploitation le 1er janvier 1999 en déduit qu'un bail verbal est né en sa faveur à compter de cette date et que le congé doit être annulé pour avoir été en notifié un mauvais destinataire et à une mauvaise date ; que les consorts X... ne contestent pas l'existence d'un bail au profit du GAEC, étant observé qu'ils lui ont notifié le congé litigieux ; néanmoins, ils soutiennent que ce bail n'est que la poursuite du bail écrit conclu le 6 décembre 1994 avec M. Denis Y... ; que cependant, il résulte des textes rappelés ci-dessus que, au départ de M, Denis Y..., un bail rural verbal nouveau a pris effet au profit du GAEC et que ce bail n'est pas la continuation du bail écrit conclu le 6 décembre 1994 ; que pour affirmer que ce bail verbal a pris effet le 1er janvier 1999, le GAEC DU NOUVEL HORIZON produit une attestation et un courrier de M, Denis Y... ; que ce courrier en date du 3 avril 2003 adressé à Mme Isabelle A... lui fait part de son retrait du GAEC DES REMOULINS le 5 janvier 1999 ; que dans son attestation en date du 5 mai 2003, M. Denis Y... assure cependant qu'il a averti en 1999 les propriétaires de l'arrêt de l'exploitation des terres louées et qu'il n'a pas compris l'exigence de ces derniers de continuer à recevoir de sa part le paiement des fermages ; que les consorts X... soutiennent que M. Denis Y... a effectué lui-même ce paiement postérieurement à 1909 et produisent un chèque de ce dernier au titre du fermages de mai 2002 ; que dans ces conditions, M. Denis Y... ayant continué à assumer ses obligations de preneur jusqu'en 2002, la date de prise d'effet du bail rural verbal eu profit du GAEC doit être fixée au 1er janvier 2003 ; que ce bail expirait donc le 1er janvier 2012 ; qu'il en résulte que le congé pour reprise délivré le 29 avril 2011 doit être annulé faute d'avoir été délivré mois au moins avant l'expiration du bail comme exigé par l'article L.411-47 du code rural ; que la cour, en annulant le congé fera droit, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, à la demande de réintégration présentée par le GAEC DU NOUVEL HORIZON sans toutefois l'assortir d'une astreinte (¿) » (arrêt attaqué, p. 8 et 9),
ALORS QU'en l'absence de résiliation judiciairement constatée, la cession irrégulière d'un bail ne met pas fin à ce bail ; qu'en l'espèce, le bail initial de 9 ans et 4 mois à compter du 6 décembre 1994, devant expirer le 31 octobre 2003, puis le 31 octobre 2012 par l'effet de la reconduction, conclu au profit du preneur M. Y..., ayant été poursuivi par le GAEC DU NOUVEL HORIZON sans qu'aucune demande de résiliation n'ait été formulée, le congé donné par les bailleurs M. et Mme X..., le 29 avril 2011, notifié 18 mois au moins avant l'expiration du bail fixée au 31 octobre 2012, était parfaitement régulier ; qu'en décidant le contraire aux motifs qu'« au départ de M. Denis Y..., un bail rural nouveau a pris effet au profit du GAEC et que ce bail n'est pas la continuation du bail écrit conclu le 6 décembre 1994 », quand le départ de M. Y... et la cession irrégulière du bail au GAEC DU NOUVEL HORIZON n'avaient pas mis un terme au bail initial, dont la résiliation judiciaire n'a pas été constatée, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-47 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14088
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°14-14088


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14088
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