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24/03/2015 | FRANCE | N°14-11936

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2015, 14-11936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2013), que par actes des 16 février 2007 et 16 avril 2009, Mme X... s'est rendue caution solidaire, avec M. Y..., envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres (la caisse), des prêts consentis à la société Le Pêché mignon (la société) ; que la société étant défaillante, la caisse l'a assignée en paiement avec les cautions qui ont opposé la disproportion des engagements ;
Atten

du que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec M. Y......

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2013), que par actes des 16 février 2007 et 16 avril 2009, Mme X... s'est rendue caution solidaire, avec M. Y..., envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-maritime Deux-Sèvres (la caisse), des prêts consentis à la société Le Pêché mignon (la société) ; que la société étant défaillante, la caisse l'a assignée en paiement avec les cautions qui ont opposé la disproportion des engagements ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec M. Y..., à payer à la caisse certaines sommes alors, selon le moyen :
1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, il était constant que le cautionnement portait sur trois prêts distincts consentis à la société par la caisse, pour un montant total de 137 000 euros en principal, correspondant à un montant total garanti de 178 100 euros, incluant les frais et indemnités conventionnelles ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que pour évaluer le patrimoine des cautions, la banque ne pouvait se prévaloir de ce que M. Y... était propriétaire des murs du fonds de commerce de la boulangerie, dès lors que ceux-ci étaient totalement grevés par les crédits que la banque avait elle-même accordés à la SCI Ludalex, dont M. Y... et Mme X... était seuls gérants et associés, pour financer cette acquisition ; qu'à cet égard, la fiche de renseignements invoquée par la banque mentionnait un capital restant dû de 146 000 euros sur des murs professionnels d'une valeur de 160 000 euros ; que comme l'avait retenu le jugement dont Mme X... demandait la confirmation, il était de la responsabilité de la banque de tenir compte des engagements qu'elle avait elle-même déjà fait signer avant de consentir de nouveaux concours et de veiller à ne pas garantir par le même bien des prêts pour un montant cumulé de plus du double de la valeur du bien ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour estimer que les engagements souscrits par Mme X... n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus, que dans la fiche de renseignement signée des cautions, M. Y... déclarait être propriétaire de « murs professionnels » qu'il évaluait à 160 000 euros, sans tenir compte du passif constitué par le prêt souscrit auprès de la caisse pour financer cette acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, comprenant celui résultant de l'ensemble des engagements de caution souscrits par cette dernière ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que la banque avait exigé qu'elle se porte caution, avec M. Y..., non seulement des prêts relatifs aux fonds de commerce consentis à la société, mais encore du prêt contracté par la SCI Ludalex, dont ils était les seuls gérants et associés, pour financer l'acquisition des murs de la boulangerie sise à Marans, ce qui représentait au total 316 000 euros d'engagement, uniquement en capital, alors que son patrimoine propre, constitué par un appartement à Paris, n'était évalué par la banque qu'à la somme de 80 000 euros (et non à 100 000 euros) ; qu'elle indiquait en outre être poursuivie par la banque en qualité de caution de la SCI Ludalex et produisait en preuve un jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 9 mai 2012, la condamnant solidairement avec M. Y..., à payer à la banque la somme globale de 140 389,85 euros au titre du prêt de 163 000 euros consenti à la SCI Ludalex le 22 février 2007 ; que dès lors, en écartant la disproportion invoquée par Mme X..., sans prendre en considération l'ensemble des cautionnements solidaires souscrits par celle-ci, en ce compris celui garantissant le prêt de 163 000 euros contracté le 22 février 2007 pour l'acquisition des murs du fonds de commerce de boulangerie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartenait à la caution de prouver que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt retient que Mme X... ne produisait pas, sur sa situation financière, d'autres documents que la copie d'un acte de cession de parts sociales du 18 septembre 2001 et de la créance en compte courant correspondante ainsi que le tableau d'amortissement d'un prêt de 180 000 francs (27 440,82 euros) consenti le même jour et remboursable sur une durée de 15 ans, que ses avis d'imposition pour les années 2007 à 2009 n'étaient pas versés aux débats et que la fiche de renseignements signée par elle mentionnait la propriété d'un appartement situé à Paris, évalué à la somme de 100 000 euros ; que par ces seuls motifs, dont elle a déduit que la preuve de la disproportion alléguée n'était pas rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Alexandra Orinel, solidairement avec M. Ludovic Y..., à payer à la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres les sommes de 41.857,83 ¿, 43.136,38 ¿ et 6.596,02 ¿, avec intérêts et indemnités conventionnelles, au titre des prêts de 75.000 ¿, 51.000 ¿ et 11.000 ¿ consentis à la SARL Au Péché Mignon ;
AUX MOTIFS QUE, sur la disproportion, les cautionnements litigieux sont soumis aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation aux termes duquel un créancier professionnelle ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion alléguée, qu'en l'espèce Mlle X..., pour justifier de sa situation au moment de la conclusion de son engagement, produit uniquement aux débats la copie d'une cession de parts et du compte courant qui y est attaché en date du 18 septembre 2001 ainsi que le tableau d'amortissement d'un prêt du même jour d'un montant de 180.000 francs (27.440,82 ¿) remboursable sur 15 ans, qu'elle ne produit aucun autre élément sur sa situation financière notamment ses avis d'imposition pour les années 2007 et 2009, alors que le Crédit Agricole produit les fiches de renseignements signées des cautions sur lesquelles Mlle X... déclarait être propriétaire d'un appartement à Paris qu'elle évaluait à 100.000 ¿ et M. Y... déclarait être propriétaire de « murs professionnels » qu'il évaluait à 160.000 ¿, qu'en outre M. Y... disposait d'une épargne de 11.572,26 ¿ et Mlle X... faisait un apport lors de la constitution de la société de 16.000 ¿, que le banquier était en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées, que Mlle X... ne rapporte pas la preuve de la disproportion alléguée, que le jugement sera infirmé sur ce point ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en l'espèce, il était constant que le cautionnement de Mme X... portait sur trois prêts distincts consentis à la SARL Au Péché Mignon par la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres, pour un montant total de 137.000 ¿ en principal, correspondant à un montant total garanti de 178.100 ¿, incluant les frais et indemnités conventionnelles ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que pour évaluer le patrimoine des cautions, la banque ne pouvait se prévaloir de ce que M. Y... était propriétaire des murs du fonds de commerce de la boulangerie, dès lors que ceux-ci étaient totalement grevés par les crédits que la banque avait elle-même accordés à la SCI Ludalex, dont M. Y... et Mme X... était seuls gérants et associés, pour financer cette acquisition ; qu'à cet égard, la fiche de renseignements invoquée par la banque (pièce adverse n° 20) mentionnait un capital restant dû de 146.000 ¿ sur des murs professionnels d'une valeur de 160.000 ¿ ; que comme l'avait retenu le jugement dont l'exposante demandait la confirmation, il était de la responsabilité de la banque de tenir compte des engagements qu'elle avait elle-même déjà fait signer avant de consentir de nouveaux concours et de veiller à ne pas garantir par le même bien des prêts pour un montant cumulé de plus du double de la valeur du bien ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour estimer que les engagements de caution souscrits par Mme X... n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus, que dans la fiche de renseignement signée des cautions, M. Y... déclarait être propriétaire de « murs professionnels » qu'il évaluait à 160.000 ¿, sans tenir compte du passif constitué par le prêt souscrit auprès de la CRCAM Charente-Maritime Deux-Sèvres pour financer cette acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, comprenant celui résultant de l'ensemble des engagements de caution souscrits par cette dernière ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que la banque avait exigé qu'elle se porte caution, avec M. Y..., non seulement des prêts relatifs aux fonds de commerce consentis à la SARL Au Péché Mignon, mais encore du prêt contracté par la SCI Ludalex, dont ils était les seuls gérants et associés, pour financer l'acquisition des murs de la boulangerie sise à Marans, ce qui représentait au total 316.000 ¿ d'engagement, uniquement en capital, alors que son patrimoine propre, constitué par un appartement à Paris, n'était évalué par la banque qu'à la somme de 80.000 ¿ (et non à 100.000 ¿ comme indiqué) ; qu'elle indiquait en outre être poursuivie par la banque en qualité de caution de la SCI Ludalex et produisait en preuve un jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 9 mai 2012, la condamnant solidairement avec M. Y..., à payer à la banque la somme globale de 140.389,85 ¿ au titre du prêt de 163.000 ¿ consenti à la SCI Ludalex le 22 février 2007 ; que dès lors, en écartant la disproportion invoquée par Mme X..., sans prendre en considération l'ensemble des cautionnements solidaires souscrits par celle-ci, en ce compris celui garantissant le prêt de 163.000 ¿ contracté le 22 février 2007 pour l'acquisition des murs du fonds de commerce de boulangerie, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11936
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2015, pourvoi n°14-11936


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11936
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