La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | FRANCE | N°14-10723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 14-10723


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 octobre 2011, n° 10-24.193), qu'en 1995, l'entreprise Luck et fils a confié à la société Etablissements Vollmer et fils (la société Vollmer) des travaux de rénovation de façade avec imperméabilisation sur l'immeuble de la copropriété de la résidence Karina ; que les travaux ont été réglés le 1er août 1995 ; qu'un procÃ

¨s-verbal de réception sans réserves a été établi le 22 décembre 1995 ; qu'invoquant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 octobre 2011, n° 10-24.193), qu'en 1995, l'entreprise Luck et fils a confié à la société Etablissements Vollmer et fils (la société Vollmer) des travaux de rénovation de façade avec imperméabilisation sur l'immeuble de la copropriété de la résidence Karina ; que les travaux ont été réglés le 1er août 1995 ; qu'un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 22 décembre 1995 ; qu'invoquant des infiltrations persistantes au niveau du mur pignon, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a, après expertise, assigné la société Vollmer en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'en payant sans réserve aucune, l'intégralité du marché au 1er août 1995, la société Luck et fils, seule cocontractante de l'entreprise de peinture, a opéré réception tacite mais certaine des travaux à cette date révélant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage et qu'il échet de considérer que le document signé le 7 décembre 2005 par M. X..., ès qualités de syndic, soit plus de quatre mois après la finition des travaux et leur paiement intégral, a valeur simplement confirmative de cette réception tacite ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une réception tacite des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Etablissements Vollmer et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements Vollmer et fils à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Karina la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Karina ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Karina
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité que le syndicat des copropriétaires de la Résidence KARINA avait formée à l'encontre de la société Établissements VOLLMER ET FILS ;
AUX MOTIFS QUE pour contester la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, aux motifs que le procès verbal de réception des travaux n'ayant été établi que le 22 décembre 1995, le délai pour agir avait été utilement interrompu avant l'assignation au fond du 22 mars 2007 par l'assignation en référé expertise du 7 décembre 2005 jusqu'au jour où l'ordonnance avait été rendue le 7 mars 2006, que le défaut d'habilitation du syndic pour agir en justice dans cette instance de référé n'avait pas entraîné la nullité de l'assignation et rendu l'interruption non avenue puisque le juge saisi avait effectivement ordonné l'expertise et qu'au demeurant, la société Etablissement VOLLMER ET FILS était dépourvue du droit d'agir pour contester la délibération de l'assemblée générale du 20 décembre 2005 qui l'avait habilité et qu' elle était mal fondée à invoquer une fraude alors que la demande avait été accueillie par le juge des référés, l'effet interruptif de cette assignation s'appliquant à tous les désordres visés par celle ci, soit dans les différents logements, ainsi que pour les infiltrations au haut du mur pignon de la façade, la société Etablissement VOLLMER ET FILS fait valoir que les travaux ont été réceptionnés tacitement dès le 1er août 1995, date du règlement de sa facture sans réserve ; qu'ainsi, l'assignation en référé était tardive ; que le procès verbal de réception, dressé au bénéfice du fabricant des peintures - la société Astral - pour ouvrir le délai de sa garantie, n'était qu'une confirmation de la réception sans réserve des travaux ; qu'en tout état de cause, l'assignation au fond n'a été diligentée qu'après l'écoulement du délai décennal, interrompu certes par l'assignation en référé mais qui a repris son cours à la date de l'ordonnance le 7 mars 2006 et n'a pu porter que sur les seuls désordres visés par l'assignation et l'ordonnance, soit les infiltrations dans un appartement et les combles et sur le chef de garantie décennale, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle ; qu'au demeurant, l'assignation en référé n'a pu interrompre le délai, faute de qualité pour agir du syndicat pour violation de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le procès verbal d'Assemblée générale du 20 décembre 2005 étant nul et inopposable aux tiers par violation de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 faisant interdiction au syndic de présider une assemblée générale, l'usage d'un tel document relevant de la fraude ; qu'en outre ce procès-verbal et celui du 19 février 2007 n'énoncent pas de manière précise et circonstanciée les désordres, la personne chargée d'agir et celles visées par la future action, de telle sorte que le mandat donné au syndic est entaché de nullité et n'a pu générer des actions utilement interruptives du délai ; que pour conclure à la confirmation de la décision sur ce point, le syndicat relève que l'assignation en référé a interrompu le délai qui courait depuis le procès-verbal de réception du 7 décembre 2005 tant pour la garantie décennale que pour la responsabilité contractuelle ; que le syndic était habilité à introduire les procédures de référé et au fond et que l'ordonnance de référé n'a fait l'objet d'aucun recours sur ce point ; qu'il sera relevé à titre liminaire que le juge saisi de l'action en référé expertise a admis la qualité à agir du syndic, que cette décision n'a pas été attaquée et qu'en tout état de cause, il est traditionnellement admis qu'un syndic est recevable à agir proprio motu en référé expertise, au titre des pouvoirs d'administration et de conservation de la copropriété qu'il tient de la loi ; que la lecture du procès verbal du 19 février 2007 montre que l'habilitation du syndic repose sur une énonciation suffisante et détaillée des vices et objets visés par l'action ; qu'en revanche, il y a lieu d'observer d'une part, que le contrat a manifestement été passé par la société Etablissements Luck et Fils et non par le syndicat, alors qu'il n'est justifié d'aucun devis ou commande de la part de celui-ci et que la facture est libellée au nom de cette société, qui a, de surcroît, procédé à son règlement par chèque du 1er août 1995, sans émettre de réserve ; d'autre part, que le document intitulé "procès-verbal de réception", daté de décembre 1995, ne comporte aucune précision relative à la désignation du maître de l'ouvrage, alors que la signature figurant sous la mention dactylographiée "maître de l'ouvrage" est identique à celle figurant sur le chèque émis pour le compte des Etablissements LUCK et FILS ; qu'il en résulte que la société Etablissements VOLLMER ET FILS est fondée à soutenir, à bon droit et contrairement à l'appréciation du premier juge, qu'en payant sans réserve aucune l'intégralité du marché au 1er août 1995, la société Etablissements LUCK et FILS, seule cocontractante de l'entreprise de peinture, a opéré réception tacite mais certaine des travaux à cette date révélant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage, d'autant, en premier lieu, qu'il a été indiqué par l'appelante principale que la société tout comme la copropriété étaient des structures à composante familiale et que la même personne cumulait les qualités de gérant de la société et de syndic de la copropriété et d'autant, en second lieu, qu'il échet de considérer que le document signé le 7 décembre 2005 par M. LUCK, es qualités de syndic selon les conclusions du syndicat, soit plus de 4 mois après la finition des travaux et leur paiement intégral, a valeur simplement confirmative de cette réception tacite, outre le fait qu'il ouvrait droit à la garantie contractuelle du fabricant Astral (annexe n° 2 de Me LITOU-WOLFF) ; qu'il en découle, contrairement a ce qu'a pu considérer le tribunal, que le délai pour agir, qu'il procède d'une garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, voire même d'une responsabilité délictuelle, mais qui se limite invariablement à dix ans dans le meilleur des cas, a nécessairement couru à compter du 1er août 1995 et n'a pas pu être utilement interrompu par des actions, même valables en elles-mêmes comme il a déjà été relevé, qui sont postérieures à son expiration au 1er août 2005 ;
1. ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'il s'ensuit qu'elle s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage qui est celui ou celle pour le compte de qui les travaux ont été fait ; qu'en se déterminant à tort en considération d'une réception tacite résultant du paiement des travaux émanant de la société Etablissements LUCK ET FILS qui était la seule contractante de la société Etablissements VOLLMER ET FILS pour en déduire que la société Etablissements LUCK ET FILS avait qualité pour recevoir les travaux, serait-ce de manière tacite, en s'acquittant du prix, tout en soulignant que le syndicat des copropriétaires de la Résidence KARINA et la société Etablissements LUCK ET FILS étaient deux structures familiales représentées par les mêmes personnes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux n'avaient pas été réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires de la Résidence KARINA qui, en tant que maître de l'ouvrage, avait seule qualité pour recevoir les travaux, à l'exclusion de la société Etablissements LUCK ET FILS la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à reconnaître la qualité de maître de l'ouvrage à la société Etablissements LUCK ET FILS, a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la réception tacite des travaux résulte d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage qui n'est pas établie par le seul paiement des travaux ; qu'en décidant que la prescription avait commencé à courir non à compter du procès-verbal de réception du 7 décembre 2005, ainsi qu'en avait décidé le Tribunal de grande instance de Strasbourg, mais à compter d'une prétendue réception tacite qui résulterait du paiement du prix des travaux par la société Etablissements LUCK ET FILS, le 1er août 1995 et que ce document était venu confirmer, la cour d'appel qui s'est déterminée sur une circonstance impropre à caractériser la réception tacite, a violé l'article 1792-6 du Code civil ;
3. ALORS plus subsidiairement encore QU'à la différence de l'action fondée sur la garantie décennale des constructeurs ou de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée contre les constructeurs qui se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, l'action en responsabilité délictuelle se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en énonçant que l'action en responsabilité exercée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence KARINA se prescrit par dix ans à compter de la réception tacite des travaux sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la demande est fondée soit sur la garantie décennale, soit le droit commun de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, quand le point de départ du délai de l'action en responsabilité délictuelle n'est pas la date de réception des ouvrages, la cour d'appel qui a tenu à tort pour indifférente la nature de l'action en responsabilité dont elle était saisie, a violé l'article 2270-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10723
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°14-10723


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award