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24/03/2015 | FRANCE | N°14-10381;14-13103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2015, 14-10381 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 14-10.381 et H 14-13.103, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Rojaped (la SCI) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) un emprunt et une ouverture de crédit, dont M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire ; que les échéances de ces crédits étant impayées, la caisse a mis la SCI et les cautions en demeure d'exécuter leur engagement puis a cédé sa crÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 14-10.381 et H 14-13.103, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Rojaped (la SCI) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la caisse) un emprunt et une ouverture de crédit, dont M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus caution solidaire ; que les échéances de ces crédits étant impayées, la caisse a mis la SCI et les cautions en demeure d'exécuter leur engagement puis a cédé sa créance à la société Farmimmo, qui a fait pratiquer des saisies au préjudice des cautions ; que ces dernières ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de la validité de ces mesures puis, avec la SCI, ont assigné la caisse pour faire juger qu'elles ne lui devaient aucune somme ; que la caisse a appelé en garantie la SCP Bonnet et Clerc, notaire ayant reçu l'acte de prêt ; que la société Farmimmo ayant, à son tour, cédé la créance à la société Nacc, celle-ci est intervenue à l'instance ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 14-10.381 :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que la caisse n'a pas manqué à ses obligations de prêteur de deniers alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute le banquier, dispensateur de crédit, qui accorde un crédit de façon inconsidérée pour un investissement qu'il sait ne pas être viable ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la banque n'avait commis aucune faute, que les lettres adressées à la banque en date du 3 octobre 1989 et du 20 octobre 1989 annonçant l'abandon du chantier ne pouvaient établir la faute de la banque et que par ailleurs l'architecte avait attesté de l'avancement du chantier jusqu'au 13 octobre 1989, sans rechercher si la banque avait accordé un crédit de façon inconsidérée, en connaissance de l'arrêt du chantier et en sachant que l'ensemble du projet était compromis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que commet une faute le banquier qui, sachant que des fonds sont affectés, modifie cette affectation et laisse utiliser les fonds à une autre fin ; qu'en se bornant à affirmer que la banque justifiait que les deux comptes étaient solidaires en application de l'article 103 du contrat qui prévoit la compensation et le prélèvement de toutes sommes exigibles, sans rechercher si la banque avait modifié l'affectation des fonds initialement prévue, en effectuant la compensation de sommes non exigibles d'un prêt non échu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse avait procédé au déblocage des fonds du prêt à concurrence de 45 % de la somme convenue sur présentation d'une attestation de l'architecte certifiant la réalisation du même pourcentage du montant net des travaux réalisés, l'arrêt retient que ces versements ont été effectués conformément aux dispositions contractuelles et que c'est en application de l'article 103 de la convention de prêt que ces fonds ont été crédités sur un compte n° 032, sur lequel la caisse pouvait prélever toute somme exigible ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que la caisse n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° H 14-13.103 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire la société Nacc irrecevable à agir à son encontre conformément aux dispositions de l'article 32 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1°/ que la signification de la cession de créance peut s'opérer par voie de conclusions, dès lors que les conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; qu'en se bornant à relever que M. et Mme X... ne peuvent s'opposer à la cession qui leur a été régulièrement notifiée par conclusions conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, sans rechercher si de telles conclusions contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ;
2°/ que M. X... faisait valoir qu'il résulte de l'acte de cession de créance et du commandement de saisie immobilière que la cession de créance intervenue entre les sociétés Nacc et Farmimmo devait être réalisée par endossement, c'est-à-dire par la remise d'une copie exécutoire à ordre, l'acte de cession de créance étant insuffisant en lui-même pour réaliser la cession de créance et qu'aucune pièce n'était produite aux débats pour justifier qu'une copie exécutoire à ordre aurait été établie et donc que l'endossement ait été réalisé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que la cession de créances intervenue entre les sociétés Farmimmo et Nacc avait été régulièrement notifiée à la SCI et aux cautions par conclusions, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 14-13.103, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec la SCI et Mme X..., à payer à la société Nacc, venant aux droits de la société Farmimmo, elle-même venant aux droits de la caisse, la somme de 459 965,12 euros, arrêtée au 4 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 11 % à compter du 5 août 1995 au titre du prêt de 279 743,94 euros et celle de 300 331,76 euros, arrêtée au 16 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 17 août 1995 au titre de l'ouverture de crédit de 152 449,01 euros alors, selon le moyen, qu'il faisait également valoir que la banque devait être déchue des intérêts pour manquement à son obligation d'information de la caution telle que prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par un motif non critiqué, déclaré irrecevable la demande de déchéance des intérêts formée pour la première fois devant elle, tant par M. X... que par Mme X..., la cour d'appel n'avait pas à répondre, sur ce point, à des conclusions portant sur le fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen des deux pourvois, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais, sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 14.10.381, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen du pourvoi n° H 14-13.103, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis :
Vu les articles 2277 et 2244 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu que, pour condamner la SCI et M. X..., solidairement avec Mme X..., à payer diverses sommes à la société Nacc, venant aux droits de la société Farmimmo, elle-même venant aux droits de la caisse, l'arrêt, après avoir relevé, que la déchéance du terme était intervenue le 28 juillet 1995 et que la société Farmimmo avait diligenté en avril 1996 une procédure de saisie attribution ayant donné lieu au jugement du juge de l'exécution du 23 juin 1997 puis, en avril et novembre 1999, une nouvelle procédure de saisie attribution, retient que, dans l'instance engagée par M. et Mme X... et la SCI par assignation du 10 mai 2000, la caisse a conclu reconventionnellement par actes signifiés le 10 et le 20 juillet 2007 en paiement des sommes dues, ce qui constitue une demande en justice, et que, de ce fait, la prescription quinquennale des intérêts n'est pas encourue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour être interruptive de prescription, une citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, de sorte que l'assignation délivrée le 10 mai 2000 à la caisse par la SCI et les cautions n'a pas interrompu contre eux la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses, arrêtées au 28 juillet 1995, la seule demande interruptive étant celle, reconventionnelle, en paiement formée tardivement par la caisse les 10 et 20 juillet 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X..., solidairement avec la société Rojaped et Mme X..., à payer à la société Nacc, venant aux droits de la société Farmimmo, elle-même venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, la somme de 459 965,12 euros, arrêtée au 4 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 11 % à compter du 5 août 1995 au titre du prêt de 279 743,94 euros et celle de 300 331,76 euros, arrêtée au 16 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 17 août 1995 au titre de l'ouverture de crédit de 152 449,01 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ;
Met hors de cause, sur sa demande, la SCP Bonnet et Clerc ;
Condamne les sociétés caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et Nacc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, d'une part, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe à payer à la SCI Rojaped la somme de 3 000 euros et condamne, d'autre part, la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe et la société Nacc à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° Y 14-10.381 par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Rojaped.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la société civile immobilière ROJAPED relatives à la nullité des prêts, à la disparition de la cause des contrats, au dol invoqué de la banque lors de la conclusion du contrat, à l'absence de taux effectif global dans le contrat de prêt et à l'immixtion de la banque dans la gestion et au soutien abusif de crédit de la SCI ROJAPED ;
AUX MOTIFS QU'
«en application de l'article 564 du code de procédure civile : "les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; que les écritures déposées en première instance pour les époux X..., d'une part, et la société ROJAPED, d'autre part, telles qu'elles sont détaillées ci-dessus diffèrent de celles déposées devant la cour ; qu'à supposer pertinentes lesdites prétentions, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame X... relatives à l'information des cautions en ce qu'elle invoque la qualité de caution non avertie pour la première fois devant la cour ; qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes des époux X... relatives à la violation de l'obligation d'information et de conseil de la banque soutenues pour la première fois devant la cour ; qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame X... relatives au dol invoqué de la banque lors de la conclusion du contrat de prêt soutenue pour la première fois devant la cour ; qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes des époux X... relatives à la nullité des prêts, les demandes relatives à la disparition de la cause des contrats, au dol invoqué de la banque lors de la conclusion du contrat, à l'absence de taux effectif global dans le contrat de prêt et à l'immixtion de la banque dans la gestion de la société civile ROJAPED et au soutien abusif de crédit, toutes soutenues pour la première fois devant la cour en application de l'article 564 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE
Les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la société ROJAPED relatives à la nullité des prêts, à la disparition de la cause des contrats, au dol de la banque lors de la conclusion du contrat, à l'absence de taux effectif global dans le contrat de prêt et à l'immixtion de la banque dans la gestion de la SCI ROJAPED et au soutien abusif de crédit, quand ces prétentions constituaient une défense au fond, qui pouvait être proposées en tout état de cause, la Cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe n'avait pas manqué à ses obligations de prêteur de deniers ;
AUX MOTIFS QUE
«la société ROJAPED soutient que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe a failli à ses obligations contractuelles découlant de l'acte de prêt lors des déblocages des prêts ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le prêt de 152.449,01 euros était un crédit d'accompagnement permettant la réalisation des intervenants aux travaux et a été réalisé par la banque qui a laissé le compte devenir débiteur ce en fonction des situations de travaux ; que dans ce type d'opérations s'agissant d'une vente en l'état futur d'achèvement, le but est d'assurer le décalage de trésorerie dans l'attente d'appels de fonds des futurs acquéreurs ; que la banque justifie que les fonds ont été payés au vu des factures de travaux visées par le maître de l'ouvrage ou son délégué, de l'architecte et du bureau d'étude ; que s'agissant du prêt de 279.743,94 euros, il a été convenu entre les parties qu'il serait affecté au financement du stock résiduel de la société de promotion immobilière ; que la banque justifie que le déblocage des fonds a débuté le 25 octobre 1989 à raison de 45 % de la somme convenue à la production de l'attestation de l'architecte en date du 13 octobre 1989 correspondant à 45 % du montant net des travaux réalisés et que, dans le même temps, le compte solidaire 032 a été crédité d'une somme identique ; que la banque justifie que les deux comptes étaient solidaires en application de l'article 103 du contrat qui prévoit la compensation et le prélèvement de toutes sommes exigibles, ce qui correspondait à la situation ; qu'il convient de constater que les lettres adressées à la banque en date du 3 octobre 1989 et du 20 octobre 1989 annonçant l'abandon du chantier ne peuvent établir à elles seules la faute de la banque, alors que, par ailleurs, l'architecte a attesté de l'avancement dudit chantier jusqu'au 13 octobre 1989 et que le déblocage conséquent est conforme aux dispositions contractuelles ; que si la société ROJAPED a connu des difficultés de remboursement des prêts en 1990, il a été convenu de la prolongation contractuelle de l'échéance du crédit jusqu'en octobre 1991 ; qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre rendu le 17 juin 1993, confirmé par la cour d'appel de Basse Terre dans son arrêt rendu le 25 septembre 1995 que les sociétés I2A, NCA, SACA et Monsieur Y... ont été condamnés à indemniser à hauteur de la somme de 323.941,28 euros les époux X... et la société civile immobilière ROJAPED de leur préjudice en raison des nombreuses malfaçons ayant été relevées sur l'immeuble en cause et le rendant impropre à sa destination ; qu'il n'est pas allégué et encore moins établi que le chantier n'a pas été terminé ; qu'en conséquence les difficultés rencontrées avec les intervenants du chantier établissent l'existence des travaux et justifient la garantie de ceux-ci mais n'établissent pas que la banque a commis une faute dans l'exécution de ses obligations ; que compte tenu du déblocage des fonds conformément aux contrats que n'est pas valable la demande de compensation des appelants dès lors qu'il est justifié de la solidarité des comptes ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE
Commet une faute le banquier, dispensateur de crédit, qui accorde un crédit de façon inconsidérée pour un investissement qu'il sait ne pas être viable; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la banque n'avait commis aucune faute, que les lettres adressées à la banque en date du 3 octobre 1989 et du 20 octobre 1989 annonçant l'abandon du chantier ne pouvaient établir la faute de la banque et que par ailleurs l'architecte avait attesté de l'avancement du chantier jusqu'au 13 octobre 1989, sans rechercher si la banque avait accordé un crédit de façon inconsidérée, en connaissance de l'arrêt du chantier et en sachant que l'ensemble du projet était compromis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Commet une faute le banquier qui, sachant que des fonds sont affectés, modifie cette affectation et laisse utiliser les fonds à une autre fin ; qu'en se bornant à affirmer que la banque justifiait que les deux comptes étaient solidaires en application de l'article 103 du contrat qui prévoit la compensation et le prélèvement de toutes sommes exigibles, sans rechercher si la banque avait modifié l'affectation des fonds initialement prévue, en effectuant la compensation de sommes non exigibles d'un prêt non échu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI ROJAPED solidairement avec Monsieur et Madame X... à payer à la société NACC, venant aux droits de la société FARIMMO, elle-même venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, la somme de 459.965,12 euros, arrêtée au 4 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 11% à compter du 5 août 1995 au titre du prêt de 279.743,94 euros et celle de 300.331,76 euros, arrêtée au 16 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 17 août 1995 au titre de l'ouverture de crédit de 152.449,01 euros ;
AUX MOTIFS QUE
«statuant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée devant le juge de l'exécution de Cayenne, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Cayenne a statué sur la créance de la société FARIMMO ; que la société NACC vient aux droits de la société FARIMMO venant elle-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe ; que les appelants ne peuvent s'opposer à la cession qui leur a été régulièrement notifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil ; que la société NACC justifie que le montant de la vente sur adjudication ne lui a pas été versée mais a été versée au bénéfice de la société SGBA créancier premier inscrit ; que depuis les décomptes de la créance établis en date du 4 août 1995 et du 16 août 1995, aucune somme n'a été versée en règlement des prêts ce qui n'est pas discuté ; que le point de départ de la prescription en matière de prêt d'argent est la date d'exigibilité de la créance, soit la date de l'échéance du prêt ou celle du premier impayé non régularisé ; que s'agissant des intérêts le délai de prescription est de cinq ans ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants le taux d'intérêt contractuel figurant aux actes de prêt produits aux débats en page 9 soit 11% pour le prêt et de 13 % pour l'ouverture de crédit ; que la déchéance du terme est intervenue en date du 28 juillet 1995 ; que la société FARIMMO a diligenté par acte d'avril 1996 une procédure de saisie attribution ayant donné lieu au jugement du juge de l'exécution du 23 juin 1997 ; qu'il est justifié qu'une nouvelle procédure de saisie attribution a été diligentée en avril et novembre 1999 ; que les époux X... et la société ROJAPED ont diligenté la présente procédure par assignation du 10 mai 2000 et dans le cadre de cette procédure la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe a conclu reconventionnellement par actes signifiés le 10 et le 20 juillet 2007 en paiement des sommes dues, ce qui constitue une demande en justice ; que la prescription des intérêts n'est pas encourue de ce fait ; qu'il convient de réformer partiellement le jugement entrepris et de fixer la créance de la société NACC qui doit être confirmée comme suit : prêt de 279.743,94 euros : - 459.965,12 euros arrêté au 4 août 1995 outre les intérêts au taux contractuel de 11% à compter du 5 août 1995 : ouverture de crédit de 152.449,01 euros : -300.331,76 euros arrêté au 16 août 1995 outre les intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 17 août 1995 ; »
ALORS, D'UNE PART, QUE
Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées ; qu'une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en affirmant, pour décider que la prescription des intérêts n'était pas encourue, que depuis les décomptes de la créance établis en date du 4 août 1995 et du 16 août 1995 aucune somme n'a été versée en règlement des prêts mais que les époux X... et la société ROJAPED ont diligenté une procédure par assignation du 10 mai 2000, quand pour être interruptive de prescription la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, de sorte que la citation en justice des époux X... et de la société ROJAPED ne pouvait avoir interrompu valablement la prescription puisque précisément c'est la banque qui aurait dû faire signifier une citation en justice à la société ROJAPED pour l'empêcher de prescrire, et la prescription était acquise, comme n'ayant pas été interrompue depuis novembre 1999, la Cour d'appel a violé les articles 2277 et 2244 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE
La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen de cassation, en ce que l'arrêt a jugé que la banque n'avait commis aucune faute, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société ROJAPED à payer à la société NACC la somme de 459.965,12 euros arrêtée au 4 août 1995 outre les intérêts au taux contractuel de 11% à compter du 5 août 1995 et celle de 300.331,76 euros arrêtée au 16 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 17 août 1995, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

Moyens produits au pourvoi n° H 14-13.103 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de Monsieur X... et de la société civile immobilière ROJAPED relatives à la nullité des prêts, à la disparition de la cause des contrats, au dol commis par la banque lors de la conclusion du contrat, à l'absence de taux effectif global dans le contrat de prêt et à l'immixtion de la banque dans la gestion et à son soutien abusif de crédit de la société civile ROJAPED ;
Aux motifs que « en application de l'article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Que les écritures déposées en première instance pour les époux X..., d'une part, et la société civile ROJAPEO, d'autre part, telles qu'elles sont détaillées ci-dessus diffèrent de celles déposées devant la cour ;
Attendu qu'à supposer pertinentes lesdites prétentions, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame X... relatives à l'information des cautions en ce qu'elle invoque la qualité de caution non avertie pour la première fois devant la cour ;
Qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes des époux X... relatives à la violation de l'obligation d'information et de conseil de la banque soutenues pour la première fois devant la cour ;
Qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes de Madame X... relatives au dol invoqué de la banque lors de la conclusion du contrat de prêt soutenue pour la première fois devant la cour ;
Qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes des époux X... relatives à la nullité des prêts, les demandes relatives à la disparition de la cause de ces contrats, au dol invoqué de la banque lors de la conclusion du contrat , à l'absence de taux effectif global dans le contrat de prêt et à l'immixtion de la banque dans la gestion de la société civile ROJAPED et au soutien abusif de crédit toutes soutenues pour la première fois devant la cour en application de l'article 564 du code de procédure civile » ;
Alors, d'une part, que le moyen tiré de la nullité ou de la caducité de l'acte sur lequel la demande est fondée constitue une défense au fond ; qu'en déclarant irrecevables les demandes des époux X... relatives à la nullité et à la caducité des prêts et des cautionnements sur lesquels la banque fondait ses poursuites aux motifs qu'elles avaient été formulées pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour opposer compensation ; qu'en déclarant irrecevables pour avoir été effectuées pour la première fois en cause d'appel les demandes des époux X... tendant à la condamnation de la banque à indemniser leur préjudice au titre des fautes commises, quand de tels dommages-intérêts devaient pourtant venir en compensation des sommes dues à la banque, la Cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, se prononcer sur le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable ; qu'en déclarant irrecevables les demandes en nullité des prêts puis en rejetant les demandes de nullité des actes de caution des époux X... et des contrats de prêt, la Cour d'appel a violé les articles 122 et 562 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à dire la société NACC irrecevable à agir à son encontre conformément aux dispositions des articles 32 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « la société NACC vient aux droits de la société FARMIMMO venant elle-même aux droits de la CAISSE REGIONALE, DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE ;
Que les appelants ne peuvent s'opposer à la cession qui leur a été régulièrement notifiée par conclusions conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il ressort des écritures et pièces du dossier que par acte sous seing privé en date du 21 Novembre 1995, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Guadeloupe a cédé sa créance à la SA FARMIMMO société de recouvrement de créance, qui elle-même l'a cédée le 20/10/2000 par acte sous seing privé puis le 10/11/2000 en la forme authentique, à la Société NACC.
Par conclusions du 06/2/2001, la Société NACC est intervenue volontairement à l'instance et a notifié aux parties cette cession de créance concernant la SCI ROJAPED faite par devant la SCP Lefeuvre-Fil Notaires associés à Paris.
Aussi, la signification de cette créance étant régulière aux termes de l'article 1690 du code civil, il y a lieu de considérer que la Sté NACC a justifié de son intérêt à agir, M. et Mme X..., étant mal fondés à soutenir l'inopposabilité de cette créance à leur encontre.
Il y aura également lieu de constater la mise hors de cause de la Société FARMIMMO » ;
Alors, d'une part, que la signification de la cession de créance peut s'opérer par voie de conclusions, dès lors que les conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance ; qu'en se bornant à relever que les époux X... ne peuvent s'opposer à la cession qui leur a été régulièrement notifiée par conclusions conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, sans rechercher si de telles conclusions contenaient les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'exposant faisait valoir qu'il résulte de l'acte de cession de créance et du commandement de saisie immobilière que la cession de créance intervenue entre NACC et FARMIMMO devait être réalisée par endossement, c'est-à-dire par la remise d'une copie exécutoire à ordre, l'acte de cession de créance étant insuffisant en lui-même pour réaliser la cession de créance et qu'aucune pièce n'était produite aux débats pour justifier qu'une copie exécutoire à ordre aurait été établie et donc que l'endossement ait été réalisé (conclusions d'appel de l'exposant, p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., solidairement avec la SCI ROJAPED et Madame X..., à verser à la société NACC venant aux droits de la société FARMIMMO elle-même venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE la somme de 459 955,12 euros arrêtée au 4 août 1995 outre les intérêts au taux contractuel de 11% à compter du 8 août 1995 au titre du prêt de 279 743,94 euros et celle de 300 331,76 euros arrêtée au 15 août 1995, outre les intérêts au taux contractuel de 13%, à compter du 17 août 1995 au titre de l'ouverture de crédit de 152 419,01 euros ;
Aux motifs que « que la société NACC justifie que le montant de la vente sur adjudication ne, lui a été versé mais a été versée au bénéfice de la société SGEA créancier premier inscrit ;
Attendu que depuis les décomptes de la créance établis en date du 4 août 1995 et 16 août 1995, aucune somme n'a été versée en règlement des prêts ce qui n'est pas discuté ;
Attendu que le point de départ de la prescription en matière de prêt d'argent est la date d'exigibilité de la créance, soit la date de l'échéance du prêt ou de celle du premier impayé non régularisé ;
Que s'agissant des intérêts le délai de prescription est de cinq ans ;
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants le taux d'intérêt contractuel figure aux actes de prêt produit aux débats en page soit 11% pour le prêt et de 13% pour l'ouverture de crédit ;
Attendu que la déchéance du terme est intervenue en date du 28 juillet 1995 ;
Que la société FARMIMMO a diligenté par acte d'avril 1996 une procédure de saisie attribution ayant donné lieu au jugement du juge de l'exécution du 23 juin 1997 ;
Qu'il est justifié qu'une nouvelle procédure de saisie attribution a été diligentée en avril et novembre 1999 ;
Que les époux X... et la société ROJAPED ont diligenté la présente procédure par assignation du 10 mai 2000 et dans le cadre de cette procédure la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a conclu reconventionnellement par actes signifiés le 10 et le 20 juillet 2007 en paiement des sommes dues, ce qui constitue demande on justice ;
Attendu que la prescription des intérêts n'est pas encourue de ce fait ;
Attendu qu'il convient de réformer partiellement le jugement entrepris et de fixer la créance de la société NACC qui doit être confirmé comme suit :
prêt de 279 743,94 euros
450 055,12 euros arrêté au .4 août 1996 outre les intérêts eu taux contractuel eu taux de 11% à compter du 5 août 1995;
ouverture de crédit de 152 449,01 euros 300 331,76 suros arrêté eu 16 août 1995 outre es intérêts au taux contractuel de 13% à compter du 17 août 1995 » ;
Alors, d'une part, que l'exposant faisait valoir que la créance de la société NACC, résultant des deux prêts de 1.835.000 francs et de 1.000.000 Francs, était prescrite par application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce (conclusions d'appel de l'exposant, p. 12 et 13) ; qu'en se bornant à analyser la prescription des intérêts, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la prescription n'est pas interrompue par l'assignation signifiée par la partie qui se prévaut de la prescription à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit ; qu'en énonçant, pour déclarer que la prescription n'était pas encourue, qu'une nouvelle procédure de saisie attribution a été diligentée en avril et novembre 1999, que les époux X... et la société ROJAPED ont diligenté la présente procédure par assignation du 10 mai 2000 et que dans le cadre de cette procédure la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE a conclu reconventionnellement par actes signifiés le 10 et le 20 juillet 2007 en paiement des sommes dues, quand l'assignation du 10 mai 2000 n'avait pourtant pas interrompu la prescription de sorte que la prescription était acquise lors de la signification des demandes reconventionnelles signifiées les 10 et 20 juillet 2007 par le créancier, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Alors, enfin, que l'exposant faisait valoir que la banque devait être déchue des intérêts pour manquement à son obligation d'information de la caution telle que prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier (conclusions d'appel de l'exposant, p. 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10381;14-13103
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2015, pourvoi n°14-10381;14-13103


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10381
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