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24/03/2015 | FRANCE | N°14-10354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2015, 14-10354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), que la société Show Room 2001 (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre et 17 novembre 2008, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 février 2008 ; que le liquidateur a assigné le gérant, M. X..., en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à suppo

rter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 500 000 euros alors,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), que la société Show Room 2001 (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 20 octobre et 17 novembre 2008, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 février 2008 ; que le liquidateur a assigné le gérant, M. X..., en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société à concurrence de 500 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que seule une gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut donner lieu à réparation sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir pris six mille commandes non honorées auprès de clients, générant un prétendu passif chirographaire de 6 millions d'euros sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'évinçait pas d'un courrier en date du 5 novembre 2009 émanant du liquidateur, que celui-ci avait renoncé à toute vérification du passif chirographaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
2°/ que seule une gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut donner lieu à réparation sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir pris six mille commandes non honorées auprès de clients, générant un prétendu passif chirographaire de 6 millions d'euros sans rechercher, comme elle y était invitée, si le stock de la société n'avait pas été laissé à l'abandon par le liquidateur conduisant ainsi à un véritable pillage de l'entrepôt et à une vente hâtive par le commissaire-priseur conduisant à une dispersion de l'actif de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
3°/ qu'en se bornant à fixer à 500 000 euros le montant du passif mis à la charge de M. X... en se bornant à indiquer que « le montant doit en revanche être révisé pour tenir compte des engagements de caution du dirigeant et des poursuites dont il a fait l'objet par les créanciers » sans expliciter la méthode retenue pour fixer le montant de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, d'un côté, que l'insuffisance d'actif est de 10 300 000 euros et, de l'autre, que la continuation de la prise de commandes en ligne et l'encaissement des acomptes correspondants, à un moment où la société n'était manifestement pas en mesure de les honorer, a aggravé le montant du passif déclaré d'environ 6 000 000 d'euros ; que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi caractérisé l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée à la date de son arrêt et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 651-2 du code de commerce en faisant supporter l'insuffisance d'actif par M. X... à concurrence d'une somme de 500 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le dernier grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Becheret - Thierry - Sénéchal - Gorrias, en qualité de liquidateur de la société Show Room 2001, et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit qu'en application de l'article L651-2 du Code de commerce, les dettes de la société SHOW ROOM 2001 devaient être supportées par Monsieur Louis X..., sauf à en limiter le montant à cinq cent mille euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort de l'exposé du jugement dont appel, sans avoir été critiqué par les parties devant la cour, que le tribunal a fixé au 29 février 2008, la date de cessation de paiements et qu'un mandat ad hoc a été ouvert en avril 2008 , celui ci n ayant pas favorablement abouti du fait du refus des fournisseurs du moratoire proposé sur 48 mois, l'appelant ayant précisé, sans davantage être démenti, que le rapport du mandataire ad hoc a été déposé le 29 septembre 2008 ; Qu'il s'en déduit que, dans les 45 jours de la survenance de la cessation des paiements, le dirigeant de la société SHOW ROOM 2001, avait sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation ; que Monsieur X... a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 31 août 2012 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris du chef de pratiques commerciales trompeuses et qu'il est à ce jour en instance d'être jugé de sorte que le grief correspondant n'étant pas définitivement établi par la juridiction pénale saisie, le grief ne peut pas être, en l'état, retenu au titre de la présente poursuite civile en sanction ; que les autres griefs visés par le tribunal n'entrent pas dans l'énumération de l'article L 653-3 du code de commerce et que les condamnations antérieures évoquées par le ministère public en première instance sont sans incidence sur l'appréciation des faits objet de la présente instance ; qu'en conséquence le jugement doit être infirmé du chef de la condamnation à la faillite personnelle d'une durée de 15 années ; que l'endettement bancaire, à hauteur de 3.850 K€, invoqué par les premiers juges, ne caractérise pas un recours massif au crédit bancaire au regard du chiffre d affaires réalisé durant les deux exercices sociaux précédent celui durant lequel la procédure collective a été ouverte ; qu'en revanche, la continuation de la prise de commandes en ligne et l'encaissement des acomptes correspondants, alors que l'entreprise n'était manifestement pas en mesure de les honorer, en aggravant ainsi, durant la période de négociation avec les fournisseurs sous l'égide du mandataire ad hoc qui avait été désigné, le montant du passif d'un montant déclaré d'environ 6 M€, constitue une faute de gestion justifiant le principe retenu par le tribunal, de la mise à la charge du dirigeant d'une partie de l'insuffisance d'actif ; Que le montant doit, en revanche, être révisé pour tenir compte des engagements de caution du dirigeant et des poursuites dont il fait l'objet par les créanciers ainsi garantis »
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'insuffisance d'actif se monte à 10,3 millions d'euros, M. X... a reconnu par procès verbal de la DRPN du 25 septembre 2008 ne pas avoir honoré les délais de livraisons promis d'un maximum de 30 jours alors que les publicités mentionnaient que 100% des produits sélectionnés étaient en stock, B. X... a fait l'objet de plusieurs courriers d'avertissement de la part de la DGCCRF dès le mois de novembre 2006, restés sans effet sur ses pratiques trompeuses, plu de 6.000 clients ont été abusés par cas pratiques créant un passif chirographaire d'environ 6,8 millions d'euros, Même si M, X... évoque un décalage de trésorerie du au mode de paiement en trois fois sans frais offert â ses clients, il n'explique pas qu'en fin de compte le Passif généré est de près de 11 millions d'euros, au surplus, le dirigeant a au recours de façon massive au crédit bancaire pour faire fonctionner son entreprise entre 2003 et 2007, comme l'indique le montant de 3,650.000 euros de dettes bancaires en mars 2008, constituant une faute de gestion manifeste, M. X... admet, lui-même, s'être laissé dépassé par la forte croissance de son entreprise, et n'avoir pas su adapter assez rapidement ses modes de gestion, c'est bien la conséquence des pratiques commerciales trompeuses et des erreurs de gestion du dirigeant gui ont entraîné la perte de confiance des fournisseurs et des partenaires financiers, menant l'entreprise à une situation de cessation de paiement qui n'a pas été déclarée dans las délais requis. En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur M. X... à payer au titre de sa responsabilité à l'insuffisance d'actif de la société SHOW ROOM 2001 à la SCP BTSG en la personne de Maître GORRIAS, en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL SHOW ROOM 2001 la somme de 1.000.000 euros déboutant pour le surplus » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE seule la gestion antérieure à l'état de cessation des paiements peut être susceptible d'avoir contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article L651-2 du Code de commerce ; qu'en reprochant à Monsieur X... d'avoir continué la prise de commandes en ligne et l'encaissement des acomptes correspondants, alors que l'entreprise n'aurait manifestement plus été en mesure de les honorer durant la période de négociation avec les fournisseurs sous l'égide du mandataire ad hoc qui avait été désigné au mois d'avril 2008, et tandis que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal avait été préalablement fixée au 29 février 2008, la Cour d'appel s'est fondée sur un comportement postérieur à la date de cessation des paiements et a ainsi méconnu le sens et la portée de l'article L651-2 du Code de commerce ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE seule une gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut donner lieu à réparation sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ; qu'en reprochant à Monsieur X... d'avoir pris 6.000 commandes non honorées auprès de clients, générant un prétendu passif chirographaire de 6 millions d'euros sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'évinçait pas d'un courrier en date du 5 novembre 2009 émanant du liquidateur, que celui-ci avait renoncé à toute vérification du passif chirographaire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L651-2 du Code de commerce ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE seule une gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peut donner lieu à réparation sur le fondement de l'article L651-2 du Code de commerce ; qu'en reprochant à Monsieur X... d'avoir pris 6.000 commandes non honorées auprès de clients, générant un prétendu passif chirographaire de 6 millions d'euros sans rechercher, comme elle y était invitée, si le stock de la société SHOW ROOM 2001 n'avait pas été laissé à l'abandon par Maître GORRIAS conduisant ainsi à un véritable pillage de l'entrepôt et à une vente hâtive par le Commissaire-priseur conduisant à une dispersion de l'actif de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L651-2 du Code de commerce ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se bornant à fixer à 500.000 euros le montant du passif mis à la charge de Monsieur X... en se bornant à indiquer que « le montant doit en revanche être révisé pour tenir compte des engagements de caution du dirigeant et des poursuites dont il a fait l'objet par les créanciers » sans expliciter la méthode retenue pour fixer le montant de cette somme, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L651-2 du Code de commerce ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10354
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2015, pourvoi n°14-10354


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10354
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