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24/03/2015 | FRANCE | N°14-10155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 14-10155


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 2013), que la SCI Ach'Cadoreu se plaignant d'un empiétement sur son fonds à la suite de travaux de rehaussement effectués par la SCI Les Cordeliers, propriétaire de l'immeuble contigu, a, après expertise, assigné cette dernière en démolition des travaux entrepris ;
Attendu que la SCI Les Cordeliers fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen que la SCI Les Cordeliers avait fait valoir, dans ses c

onclusions d'appel, qu'il résultait du rapport d'expertise établi par M. ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 octobre 2013), que la SCI Ach'Cadoreu se plaignant d'un empiétement sur son fonds à la suite de travaux de rehaussement effectués par la SCI Les Cordeliers, propriétaire de l'immeuble contigu, a, après expertise, assigné cette dernière en démolition des travaux entrepris ;
Attendu que la SCI Les Cordeliers fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen que la SCI Les Cordeliers avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait du rapport d'expertise établi par M. André X..., expert en construction, qu'elle avait versé aux débats, qu'il existait, au lieu du mur unique présenté par l'expert judiciaire, M. Thierry Y..., comme appartenant à la SCI Ach'Cadoreu, deux murs distincts, dont la composition était totalement différente et qui, pour cette raison, ne pouvaient être regardés comme relevant de la même construction et qu'en conséquence, la SCI Ach'Cadoreu n'apportait pas la preuve de son droit de propriété sur le mur, sur lequel la SCI Les Cordeliers avait édifié les constructions litigieuses ; qu'en laissant ce moyen, péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les constatations matérielles établissaient la présence de deux murs à la limite des propriétés et que chacun des bâtiments possédait le sien, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en prenant appui sur le mur de 23 centimètres appartenant à la SCI Ach'Cadoreu pour rehausser son mur privatif la SCI Les Cordeliers avait empiété sur la propriété voisine, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Cordeliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Cordeliers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Les Cordeliers
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société civile immobilière Les Cordeliers à payer à la société civile immobilière Ach'Cadoreu la somme de 9 225 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de démolition de la construction litigieuse et de la remise en état de la propriété de la société civile immobilière Ach'Cadoreu et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR débouté la société civile immobilière Les Cordeliers de sa demande tendant à la condamnation de la société civile immobilière Ach'Cadoreu à lui payer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les constatations matérielles faites contradictoirement sur les lieux par l'expert judiciaire ont révélé qu'il existe en réalité deux murs à la limite des propriétés de la Sci Ach'Cadoreu et de la Sci Les Cordeliers : - un mur de 23 centimètres portant le plancher et le plâtre appartenant à la Sci Ach'Cadoreu ; - un mur de 11 centimètres accolé au mur de 23 centimètres appartenant à la Sci Les Cordeliers, lequel, avant les travaux entrepris par la Sci Les Cordeliers, montait à hauteur de la toiture d'origine des bâtiments situés dans la cour. / Chacun des bâtiments possédant son propre mur, la Sci Les Cordeliers n'est pas fondée à soutenir que le mur sur lequel elle a édifié ses constructions serait mitoyen puisqu'il s'agit de toute évidence d'un mur privatif de la Sci Ach'Cadoreu, étant relevé que l'expert judiciaire a précisé l'usage de la canalisation en zinc retrouvée à l'intérieur du mur de la Sci Ach'Cadoreu en indiquant qu'il s'agissait non d'une gouttière destinée à l'écoulement des eaux pluviales, comme le soutient à tort la Sci Les Cordeliers, mais d'une aération d'anciennes toilettes, ce que confirme la disposition des lieux. / La Sci Les Cordeliers ne produit aux débats aucun acte de propriété, ni aucun plan ancien permettant de considérer que le mur revendiqué à titre privatif par la Sci Ach'Ca'oreu serait mitoyen aux deux propriétés. La présence, relevée par M. X..., dans un rapport non contradictoire, d'une niche intérieure située dans le mur du hall d'entrée de l'ancienne maison d'habitation rénovée par la Sci Les Cordeliers ne prouve pas pour autant un droit de propriété sur le mur de la Sci Ach'Cadoreu, qui vient s'accoler à l'arrière. / En prenant appui sur le mur de 23 centimètres appartenant à la Sci Ach'Cadoreu pour rehausser son propre mur privatif, la Sci Les Cordeliers a empiété sur la propriété voisine. / Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il constate l'empiétement et ordonne la démolition des constructions litigieuses. / La Sci Les Cordeliers, jugée responsable de l'empiétement, n'est pas fondée à demander la réparation par la Sci Ach'Cadoreu du préjudice économique résultant des travaux de remise des lieux en état. Elle sera déboutée de cette demande. / ¿ C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé à 9 225 euros la réparation du préjudice résultant pour la Sci Ach'Cadoreu de la nécessité de procéder à la démolition des constructions construites par la Sci Les Cordeliers en élévation sur son mur. / La Sci Les Cordeliers, qui conteste le montant des travaux, ne produit aux débats aucun devis permettant de retenir une valeur moindre. / En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. / Le tribunal a justement retenu que l'empiétement sur la propriété d'autrui constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur par application de l'article 1382 du code civil et l'obligeant à en réparer les conséquences dommageables. / La construction litigieuse a fragilisé le mur ancien de l'immeuble de la Sci Ach'Cadoreu, ainsi que l'a constaté M. Z..., architecte dans une attestation du 19 mai 2008 (pièce 2). / L'expert judiciaire a relevé que le dépassement par la Sci Les Cordeliers de la hauteur prévue au devis occasionne un préjudice à la Sci Ach'Cadoreu. / Enfin, la Sci Les Cordeliers n'est pas fondée à contester l'existence d'un préjudice de jouissance, alors que, dans son rapport complémentaire du 29 juin 2011, l'expert a évalué à trois semaines la durée des travaux de remise de démolition des constructions litigieuses et de remise des lieux en état. / En considération de ces éléments, la réparation du préjudice complémentaire subi par la Sci Ach'Cadoreu a été justement fixée à 5 000 euros par les premiers juges. / Le jugement sera donc confirmé de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. / Il résulte des dispositions de l'article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. / Pour remédier au caractère illégal de la construction effectuée par la Sci Les Cordeliers, l'expert préconise la démolition des travaux et la mise en conformité avec le permis de construire. / La démolition de la construction litigieuse apparaît être le seul moyen de remédier à l'empiètement. / Dans le rapport complémentaire d'expertise, l'expert évalue très précisément le coût de démolition des travaux entrepris par la Sci Ach'Cadoreu, qu'il chiffre à la somme totale de 9 225 euros ttc. / À défaut d'autres évaluations versées aux débats et susceptibles de remettre en cause le chiffrage de l'expert, la Sci Les Cordeliers sera condamnée à verser cette somme à la Sci Ach'Cadoreu au titre des travaux de démolition de la construction litigieuse et de la remise en état de la propriété de la demanderesse. / Il résulte des dispositions de l'article 1382 du code civil que tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. / L'empiétement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute visée à l'article 1382 du code civil. / En l'espèce, l'empiétement causé à la Sci Ach'Cadoreu lui a causé un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE la société civile immobilière Les Cordeliers avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait du rapport d'expertise établi par M. André X..., expert en construction, qu'elle avait versé aux débats, qu'il existait, au lieu du mur unique présenté par l'expert judiciaire, M. Thierry Y..., comme appartenant à la société civile immobilière Ach'Cadoreu, deux murs distincts, dont la composition était totalement différente et qui, pour cette raison, ne pouvaient être regardés comme relevant de la même construction et qu'en conséquence, la société civile immobilière Ach'Cadoreu n'apportait pas la preuve de son droit de propriété sur le mur, sur lequel la société civile immobilière Les Cordeliers avait édifié les constructions litigieuses ; qu'en laissant ce moyen, péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10155
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°14-10155


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10155
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