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24/03/2015 | FRANCE | N°14-10078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2015, 14-10078


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2011, pourvoi n° 09-72. 404), que la société anonyme Inogyne, créée en janvier 1992 et dont le président était M. X..., exploitait un laboratoire de recherches pharmaceutiques ; qu'ayant connu des difficultés financières qui l'ont conduite, d'abord, à confier à son expert-comptable, la société Fiduciaire internationale d'expertise comptable (la S

OFIDEC), dirigée par M. Y..., la mission de préparer le dossier de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 novembre 2011, pourvoi n° 09-72. 404), que la société anonyme Inogyne, créée en janvier 1992 et dont le président était M. X..., exploitait un laboratoire de recherches pharmaceutiques ; qu'ayant connu des difficultés financières qui l'ont conduite, d'abord, à confier à son expert-comptable, la société Fiduciaire internationale d'expertise comptable (la SOFIDEC), dirigée par M. Y..., la mission de préparer le dossier de présentation de la société Inogyne aux différents repreneurs, ensuite à céder le 22 novembre 1993 ses droits sur deux spécialités à la société Biogyne, la société Inogyne a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 17 janvier et 27 juillet 1994 ; que des actifs ont été cédés à la société Biogyne ; qu'alléguant avoir subi un préjudice personnel en raison du comportement de M. Y..., à qui il reprochait d'avoir pris, par l'intermédiaire de la société Biogyne, tant à titre personnel qu'au profit de membres de sa famille, des intérêts concurrents de ceux de la société Inogyne et d'avoir commis des manquements déontologiques dans l'exercice de sa mission d'expert-comptable, M. X... l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; qu'il a en outre demandé, par la voie d'une action paulienne, que la cession d'un immeuble, opérée par M. et Mme Y... le 22 décembre 1997, au profit de la société civile immobilière Valoca (la SCI Valoca) et l'acte subséquent du 7 avril 1998 emportant reprise des engagements par cette société, lui soient déclarés inopposables ; que M. A..., liquidateur judiciaire de la société Inogyne, a formé pour le compte de celle-ci, les mêmes demandes ; que l'arrêt de la cour d'appel du 11 septembre 2009, statuant sur ces demandes a été cassé, sauf en ce qu'il condamnait M. Y... à payer à M. X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier formée contre M. Y..., de confirmer le jugement et de rejeter toutes autres demandes en appel alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 septembre 2009 a été cassé sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'en disant M. X... irrecevable à réclamer des dommages-intérêts à M. Y... pour son préjudice matériel et financier, quand le chef du dispositif par lequel la cour d'appel avait jugé que la faute de ce dernier avait généré un préjudice à M. X..., personnellement, qui fondait sa condamnation définitive à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, était passé en force de chose jugée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 623 et 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et qu'elle laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; que la disposition de l'arrêt du 11 septembre 2009 ayant jugé M. X... recevable à agir en indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice patrimonial personnel, en sa qualité de caution de divers engagements financiers contractés par la société Inogyne en liquidation judiciaire, n'était pas attaquée par le pourvoi des époux Y... et de la SCI Valoca ; qu'elle est en conséquence passée en force de chose jugée ; que dès lors, en disant M. X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier, la cour d'appel a remis en cause une disposition non atteinte par l'arrêt de cassation et violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en indemnisation ; qu'en disant M. X... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts contre M. Y..., motifs pris de ce que son préjudice ne serait « pas directement imputable » à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un actionnaire est recevable à agir seul dès lors qu'il justifie d'un préjudice personnel, distinct du préjudice de la société ou de la collectivité des créanciers d'une société en liquidation ; que M. X... démontrait avoir subi, par la faute de M. Y..., un préjudice personnel tenant à la perte de ses revenus et à la disparition de son patrimoine personnel en exécution des engagements qu'il avait souscrits au soutien de la société Inogyne ; que la recevabilité de son action a été reconnue par les premiers juges comme par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 11 septembre 2009, de manière définitive ; qu'en jugeant M. X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par « lui-même associé de cette société mais sans que sa situation de victime puisse être distinguée de celle de la société Inogyne », sans indiquer en quoi son préjudice serait le corollaire de celui subi par la société Inogyne ou par la collectivité des créanciers de la société en liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
5°/ que la caution, poursuivie en exécution de son engagement, qui invoque un préjudice personnel distinct et non une atteinte à l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à agir en réparation de ce préjudice ; qu'en jugeant M. X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par « lui-même caution de la société Inogyne c'est-à-dire de manière indirecte », la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
6°/ que lorsque la faute constitue l'une des conditions de la réalisation d'un dommage, ce dommage doit être regardé comme état en lien de causalité direct avec cette faute, même si plusieurs causes successives en sont à l'origine ou si le dommage est la suite indirecte de la faute ; qu'en jugeant, pour refuser de faire droit à la demande d'indemnisation de M. X..., que son préjudice matériel et financier n'était « pas directement imputable à M. Y... », sans rechercher si la faute de M. Y..., qui a fait céder pour son propre compte les actifs principaux de la société Inogyne avant son placement en redressement judiciaire, n'avait pas contribué, en rendant impossible tout redressement ou toute cession globale de la société Inogyne, au préjudice de M. X..., en le privant de toute possibilité de tirer un gain espéré de la vente de sa société, de percevoir sa rémunération, de conserver son patrimoine personnel et sa crédibilité professionnelle, et de se dégager de ses engagements de caution au soutien de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le dispositif de l'arrêt du 11 septembre 2009 ne contient pas de chef déclarant M. X... recevable à agir en indemnisation d'un préjudice patrimonial personnel en sa qualité de caution de divers engagements financiers contractés par la société Inogyne ;
Attendu, en deuxième lieu, que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif ; qu'ayant constaté que l'arrêt rendu le 11 septembre 2009 avait été cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamnait M. Y... à payer à M. X... la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ce dont il résulte qu'il n'avait pas été définitivement statué sur la faute de M. Y... invoquée au soutien de la demande de M. X... en réparation de son préjudice matériel et financier, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet de sa saisine, statué sur la recevabilité de cette demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier ;
Et attendu, enfin, que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que le préjudice économique dont il demandait réparation résultait de la disparition de son entreprise et du gain illégitime réalisé par M. Y... lors de la revente du laboratoire médical ; qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que cette disparition ne résultait pas de l'intervention, non fautive, de la famille Y... dans les ventes litigieuses de marques et d'éléments de la société et que le prix de cession d'actions de la société Biogyne n'était pas anormal, de sorte que M. Y... devait être mis hors de cause, ce dont il résulte que le préjudice n'était pas directement imputable à ce dernier, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter toutes autres demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il suffit, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que le principe de la créance ait existé avant la conclusion par le débiteur de l'acte argué de fraude ; que cette condition d'antériorité ne concerne pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier ; qu'ayant rappelé les fautes commises par M. Y... entre novembre 1993 et novembre 1994, M. X... démontrait que la vente immobilière du 22 décembre 1997 entre les époux Y... et la SCI Valoca, constituée par eux-mêmes et leurs enfants, n'avait pour but que de mettre le patrimoine de M. Y... à l'abri de ses poursuites ; que pour rejeter l'action paulienne de M. X..., l'arrêt a énoncé que celui-ci ne démontrait pas que lors de la conclusion de cette vente immobilière, les vendeurs avaient connaissance de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., et qu'au 22 décembre 1997 le principe de sa créance n'était ainsi pas démontré ; qu'en soumettant de la sorte le succès de l'action à une condition supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ que l'exercice de l'action paulienne suppose que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte frauduleux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'en affirmant que l'audition de M. Y... dans le cadre de l'enquête préliminaire le 3 juillet 1996 ne suffisait pas à caractériser un principe de créance en faveur de M. X... et que les juridictions pénales et civiles n'avaient pas encore statué sur ses réclamations, pour juger qu'ainsi au 22 décembre 1997 le principe de créance de M. X... n'était pas démontré, cependant que M. Y..., ayant commis des fautes déontologiques et professionnelles entre novembre 1993 et novembre 1994, ne pouvait ignorer l'existence d'un principe de créance de M. X... à son encontre lors de la vente immobilière du 22 décembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1167 du code civil ;
3°/ que l'exercice de l'action paulienne suppose que le créancier démontre l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur ; que M. X... démontrait qu'en vendant leur appartement à la SCI Valoca, les époux Y... ont augmenté leur insolvabilité, et que M. Y... n'a jamais exécuté la condamnation à 40 000 euros de dommages et intérêts prononcée par la cour dans son arrêt du 11 septembre 2009 ; qu'en se bornant à affirmer qu'au 22 décembre 1997 l'insolvabilité au moins apparente de M. Y... n'était pas démontrée, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour statuer en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur l'état d'insolvabilité de M. Y... qui aurait été créée par la vente litigieuse ou qui aurait préexisté à cette vente et que celle-ci aurait aggravé, a pu retenir que l'insolvabilité au moins apparente de M. Y... à cette date n'était pas démontrée et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, rejeter l'action paulienne ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme Y... et à la SCI Valoca la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier formée par Monsieur Lionel X... contre Monsieur Pierre Y..., d'AVOIR confirmé le jugement du 5 juin 2007 et d'AVOIR a rejeté toutes autres demandes en appel.
AUX MOTIFS QUE « Sur l'action principale de Monsieur X... :
(...)
Le préjudice matériel et financier invoqué par Monsieur X... a été porté : I. soit à la société INOGYNE aujourd'hui en liquidation judiciaire et dont Maître A... es qualité de liquidateur judiciaire est le seul représentant, II. soit à lui-même associé de cette société mais sans que sa situation de victime puisse être distinguée de celle de la société INOGYNE, III. soit à lui-même caution de celle-ci c'est-à-dire de manière indirecte ; il n'est en conséquence pas directement imputable à Monsieur Y....

Monsieur X... est ainsi irrecevable à réclamer des dommages et intérêts à Monsieur Y... pour préjudice matériel et financier » (arrêt p. 9, dernier §, p. 10, deux premiers §).
ALORS, de première part, QUE la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres ; que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 11 septembre 2009 a été cassé sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur Lionel X... la somme de 40. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'en disant Monsieur Lionel X... irrecevable à réclamer des dommages et intérêts à Monsieur Pierre Y... pour son préjudice matériel et financier, quand le chef du dispositif par lequel la Cour d'appel avait jugé que la faute de ce dernier avait généré un préjudice à Monsieur Lionel X... personnellement, qui fondait sa condamnation définitive à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, était passé en force de chose jugée, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 623 et 624 du Code de procédure civile.
ALORS, de deuxième part, QUE l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et qu'elle laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi ; que la disposition de l'arrêt du 11 septembre 2009 ayant jugé Monsieur Lionel X... recevable à agir en indemnisation d'un préjudice moral et d'un préjudice patrimonial personnel, en sa qualité de caution de divers engagements financiers contractés par la Société INOGYNE en liquidation judiciaire, n'était pas attaquée par le pourvoi des époux Y... et de la SCI VALOCA ; qu'elle est en conséquence passée en force de chose jugée ; que dès lors, en disant Monsieur Lionel X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier, la Cour d'appel a remis en cause une disposition non atteinte par l'arrêt de cassation et violé l'article 1351 du Code civil.
ALORS, de troisième part, QUE la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le dommage subi par la victime ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en indemnisation ; qu'en disant Monsieur Lionel X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts contre Monsieur Pierre Y..., motifs pris de ce que son préjudice ne serait « pas directement imputable » à ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
ALORS, de quatrième part, QU'un actionnaire est recevable à agir seul dès lors qu'il justifie d'un préjudice personnel, distinct du préjudice de la société ou de la collectivité des créanciers d'une société en liquidation ; que Monsieur Lionel X... démontrait avoir subi, par la faute de Monsieur Pierre Y..., un préjudice personnel tenant à la perte de ses revenus et à la disparition de son patrimoine personnel en exécution des engagements qu'il avait souscrits au soutien de la Société INOGYNE ; que la recevabilité de son action a été reconnue par les premiers juges comme par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, dans son arrêt du 11 septembre 2009, de manière définitive ; qu'en jugeant Monsieur Lionel X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par « lui-même associé de cette société mais sans que sa situation de victime puisse être distinguée de celle de la Société INOGYNE », sans indiquer en quoi son préjudice serait le corollaire de celui subi par la Société INOGYNE ou par la collectivité des créanciers de la société en liquidation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
ALORS, de cinquième part, QUE la caution, poursuivie en exécution de son engagement, qui invoque un préjudice personnel distinct et non une atteinte à l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à agir en réparation de ce préjudice ; qu'en jugeant Monsieur Lionel X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par « lui-même caution de la Société INOGYNE c'est-à-dire de manière indirecte », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
ALORS, de sixième part, QUE lorsque la faute constitue l'une des conditions de la réalisation d'un dommage, ce dommage doit être regardé comme état en lien de causalité direct avec cette faute, même si plusieurs causes successives en sont à l'origine ou si le dommage est la suite indirecte de la faute ; qu'en jugeant, pour refuser de faire droit à la demande d'indemnisation de Monsieur Lionel X..., que son préjudice matériel et financier n'était « pas directement imputable à Monsieur Y... », sans rechercher si la faute de Monsieur Pierre Y..., qui a fait céder pour son propre compte les actifs principaux de la Société INOGYNE avant son placement en redressement judiciaire, n'avait pas contribué, en rendant impossible tout redressement ou toute cession globale de la Société INOGYNE, au préjudice de Monsieur Lionel X... en le privant de toute possibilité de tirer un gain espéré de la vente de sa société, de percevoir sa rémunération, de conserver son patrimoine personnel et sa crédibilité professionnelle, et de se dégager de ses engagements de caution au soutien de la société, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 5 juin 2007 et d'AVOIR a rejeté toutes autres demandes en appel.
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « Sur l'action paulienne :
Monsieur Lionnel X... sollicite sur le fondement de l'action paulienne que l'acte de vente du bien immobilier des époux Y... à la SCI VALODIA en date du 22 décembre 1997 lui soit déclaré inopposable. L'article 1167 du code civil suppose en premier lieu que le demandeur justifie de sa position de créancier ce qui n'est pas le cas en l'espèce eu égard au sort réservé à la demande principale. Monsieur Lionnel X... sera débouté de sa demande » (jugement p. 6, premier §).
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'action paulienne de Monsieur X... :
En vertu de l'article 1167 du Code Civil les créanciers « peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits », mais à la condition d'établir que par ces actes le débiteur diminue sa solvabilité au moins apparente et ne permet plus à ses créanciers d'obtenir leur paiement ; la créance n'a pas besoin d'être certaine et exigible, car il suffit que son principe ait existé avant ces actes.
Il résulte du rapport de synthèse de l'officier de police (pièce n° 48 de Monsieur X...) que Monsieur Y..., suite à une plainte déposée le 20 août 1994 par Monsieur Z... auprès du Procureur de la République, a été entendu le 3 juillet 1996, et non au début de cette année-là comme l'indique le premier dans ses conclusions. La plainte avec constitution de partie civile de Monsieur X... date du 5 novembre 1997 soit moins de 2 mois avant que les époux Y... ne vendent leur appartement de CANNES à la société VALOCA.
Cependant Monsieur X... ne démontre pas que lors de cette vente du 22 décembre 1997 les vendeurs et notamment Monsieur Y... avaient connaissance de cette plainte, celui-ci n'ayant été suite à elle mis en examen que le 28 janvier 1999 soit bien plus tard. Par ailleurs l'audition précitée de Monsieur Y... au cours d'une enquête préliminaire ne suffit pas à elle seule pour caractériser un principe de créance en faveur de Monsieur X..., et d'autre part les juridictions pénale et civile étaient loin d'avoir statué sur les réclamations de celui-ci.
Au 22 décembre 1997 le principe de la créance de Monsieur X... n'est ainsi pas démontré, ni l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur Y.... C'est donc à juste titre que le jugement du 5 juin 2007 a débouté le premier de son action paulienne » (arrêt p. 10, deux derniers § et p. 11, trois premiers §).
ALORS, d'une part, QU'il suffit, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que le principe de la créance ait existé avant la conclusion par le débiteur de l'acte argué de fraude ; que cette condition d'antériorité ne concerne pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier ; qu'ayant rappelé les fautes commises par Monsieur Pierre Y... entre novembre 1993 et novembre 1994, Monsieur Lionel X... démontrait que la vente immobilière du 22 décembre 1997 entre les époux Y... et la SCI VALOCA, constituée par eux-mêmes et leurs enfants, n'avait pour but que de mettre le patrimoine de Monsieur Pierre Y... à l'abri de ses poursuites ; que pour rejeter l'action paulienne de Monsieur Lionel X..., l'arrêt a énoncé que celui-ci ne démontrait pas que lors de la conclusion de cette vente immobilière, les vendeurs avaient connaissance de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X..., et qu'au 22 décembre 1997 le principe de sa créance n'était ainsi pas démontré ; qu'en soumettant de la sorte le succès de l'action à une condition supplémentaire, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil.
ALORS, d'autre part, QUE l'exercice de l'action paulienne suppose que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte frauduleux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'en affirmant que l'audition de Monsieur Pierre Y... dans le cadre de l'enquête préliminaire le 3 juillet 1996 ne suffisait pas à caractériser un principe de créance en faveur de Monsieur Lionel X... et que les juridictions pénales et civiles n'avaient pas encore statué sur ses réclamations, pour juger qu'ainsi au 22 décembre 1997 le principe de créance de Monsieur Lionel X... n'était pas démontré, cependant que Monsieur Pierre Y..., ayant commis des fautes déontologiques et professionnelles entre novembre 1993 et novembre 1994, ne pouvait ignorer l'existence d'un principe de créance de Monsieur Lionel X... à son encontre lors de la vente immobilière du 22 décembre 1997, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1167 du Code civil.
ALORS, enfin, QUE l'exercice de l'action paulienne suppose que le créancier démontre l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur ; que Monsieur Lionel X... démontrait qu'en vendant leur appartement à la SCI VALOCA, les époux Y... ont augmenté leur insolvabilité, et que Monsieur Pierre Y... n'a jamais exécuté la condamnation à 40. 000 euros de dommages et intérêts prononcée par la Cour dans son arrêt du 11 septembre 2009 ; qu'en se bornant à affirmer qu'au 22 décembre 1997 l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur Pierre Y... n'était pas démontrée, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour statuer en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10078
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2015, pourvoi n°14-10078


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10078
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