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24/03/2015 | FRANCE | N°13-28799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-28799


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, se plaignant de la méconnaissance du délai de convocation prévu à l'article 9 d

u décret du 17 mars 1967, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, se plaignant de la méconnaissance du délai de convocation prévu à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 8 octobre 2010 à laquelle ils ont participé ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. et Mme X... sont recevables à agir même s'ils ont voté pour certaines résolutions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP X..., avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété Tour du Mûrier
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, à la demande de Monsieur et Madame X..., la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de la copropriété LA TOUR DU MÛRIER ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat ne conteste absolument pas le calcul de computation des délais opéré par le premier juge et dont il résulte que le délai de 21 jours ne s'est pas écoulé avant la date de la réunion de l'assemblée générale le 8 octobre, cette journée du 8 octobre ne comptant pas ; qu'en effet, il n'est pas contesté que la convocation est partie le 16 septembre 2010, le cachet de la poste faisant foi, la présentation n'ayant pu intervenir au mieux que le lendemain 17 septembre et le délai en jours francs ne commençant à courir que le 18 septembre ; que le délai prévu par l'article neuf alinéa deux du décret du 17 mars 1967 n'a donc pas été respecté, les époux X... étant parfaitement recevables à solliciter à ce titre la nullité de l'assemblée générale, dans son entier, sans avoir à justifier d'un grief, même s'ils y ont participé sans réserve et même s'ils ont voté pour certaines résolutions ; que ne saurait leur être opposé le délai de deux mois de l'article 42 de la loi, à partir de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, devant être respecté pour contester telle résolution, et non pas l'assemblée dans son entier, même si dans pareil cas de figure d'une demande d'annulation partielle, l'irrespect éventuel du délai de convocation ne permet pas de contrebattre l'irrecevabilité tirée de l'écoulement du délai de deux mois ou de l'émission d'un vote favorable ; que toute autre analyse revient à exiger du copropriétaire irrégulièrement convoqué soit à faire sanctionner cette méconnaissance par le juge avant l'assemblée, ce qui est matériellement impossible, soit à être défaillant en prenant sur lui de ne pas répondre à une convocation d'assemblée dont la réunion est pourtant nécessaire au bon fonctionnement de la copropriété soit à voter systématiquement contre chaque résolution, ce qui pourrait lui être reproché à titre d'obstruction au bon fonctionnement de cette copropriété ;
1°) ALORS QUE seules les résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires peuvent faire l'objet d'une annulation, à l'exclusion de l'assemblée générale elle-même ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur et Madame X... étaient en droit de solliciter l'annulation de l'assemblée générale dans son entier, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

2°) ALORS QUE subsidiairement, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent agir en nullité des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ; qu'un copropriétaire ne peut agir en nullité d'une délibération adoptée par l'assemblée générale qu'il a approuvée, quel que soit le moyen qu'il entend invoquer au soutien de sa demande ; qu'en prononçant la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 octobre 2010 dans son entier, en ce compris les résolutions en faveur desquelles Monsieur et Madame X... avaient voté, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28799
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-28799


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28799
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