La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2015 | FRANCE | N°13-27953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-27953


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2013), que les sociétés Sofratec et CITP, représentées par M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire, sont créancières de la société civile immobilière La Rofranne, locataire principal de locaux commerciaux qui en a concédé la sous-location à la société Dragui transports, selon bail à effet du 1er avril 2001 ; que la résiliation de plein droit, en mars 2005, du bail principal a été consta

tée par une ordonnance de référé du 27 octobre 2005 ; que M. X..., ès qualités...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 octobre 2013), que les sociétés Sofratec et CITP, représentées par M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire, sont créancières de la société civile immobilière La Rofranne, locataire principal de locaux commerciaux qui en a concédé la sous-location à la société Dragui transports, selon bail à effet du 1er avril 2001 ; que la résiliation de plein droit, en mars 2005, du bail principal a été constatée par une ordonnance de référé du 27 octobre 2005 ; que M. X..., ès qualités, qui a effectué plusieurs saisies entre les mains de la société Dragui transports et de la société Groupe Pizzorno environnement, a demandé leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes correspondant à des loyers échus du troisième trimestre 2008 au troisième trimestre 2010 restés impayés ;
Attendu qu'ayant relevé que, postérieurement à la résiliation du bail principal notifiée à la société locataire, les locaux n'avaient pas été libérés et qu'un accord était intervenu le 18 mai 2010 entre la société précédemment locataire principale et la société précédemment sous-locataire pour fixer, dans le cadre d'un bail précaire, le montant d'une redevance due, la cour d'appel, a pu, en l'état de cet accord dont il résulte l'existence d'une créance au jour des différentes saisies, décider que les paiements effectués postérieurement à la résiliation du bail principal afférents aux troisième et quatrième trimestres 2008 et au premier trimestre 2009 devaient rester acquis au mandataire liquidateur et que la société Dragui transports, occupant des lieux en vertu de cet accord jusqu'à la signature d'un bail avec la propriétaire des locaux jusqu'au 9 décembre 2010, était tenue des causes des saisies-attributions pratiquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dragui transports et la société Groupe Pizzorno environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dragui transports et Groupe Pizzorno environnement
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de restitution des montants de 130. 608 ¿ et de 65. 304 ¿ et d'avoir condamné la société Dragui Transports à payer à Maître X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Sofratec et CITP, au titre des saisies-attribution pratiquées les 18 mai 2010, 15 juin 2010 et 22 juillet 2010, la somme de 214. 970, 28 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, sur la qualité de locataire de la société Dragui Transports, l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 octobre 2005, signifiée dans les six mois de sa date a constaté la résiliation du bail, fixé une provision et une indemnité d'occupation ; que locataire et sous-locataire sont demeurées dans les lieux, la société Dragui Transports continuant à se comporter en qualité de locataire de la société Rofranne, signant même un bail précaire avec celle-ci le 18 mars 2010 et exécutant les obligations contractuelles telles le payement du loyer ; qu'il s'ensuit que les payements effectués par la société Dragui Transports en cette qualité doivent demeurer acquis au mandataire liquidateur à savoir les loyers afférents aux troisième et quatrième trimestres 2008, ainsi qu'au premier trimestre 2009 soit la somme de 130. 608 ¿ et de 65. 304 ¿ et que la demande de restitution est rejetée ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les saisies attributions pratiquées les 18 mai 2010, 15 juin 2010 et 22 juillet 2010, la société Dragui Transports est tenue des causes des saisies-attribution en sa qualité de sous-locataire jusqu'à la signature du bail avec le propriétaire des locaux le 9 décembre 2010, soit 214. 970, 28 ¿ et sera condamnée de ce chef à payer à Maître X..., ès qualités ;
ALORS QUE la sous-location cesse d'exister du fait de la cessation du bail principal ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 avril 2012, p. 13, alinéa 1er), les sociétés exposantes faisaient valoir que la société Dragui Transports, sous-locataire, n'était plus débitrice de loyers envers la SCI La Rofranne, locataire, à compter d'une ordonnance de référé du 27 octobre 2005 ayant prononcé la résiliation du bail principal conclu entre Mlle Y...et la SCI La Rofranne, de sorte que Maître X..., agissant en qualité de créancier de la SCI La Rofranne, ne pouvait prétendre appréhender auprès de la société Dragui Transports, par le moyen d'une saisie-attribution, les « loyers » afférents aux troisième et quatrième trimestres 2008 et au premier trimestre 2009, ainsi que la somme de 214. 970, 28 ¿ afférente à des « loyers » de sous-location ; qu'en constatant que le bail principal entre Mlle Y...et la SCI La Rofranne avait été résilié par ordonnance de référé du 27 octobre 2005 (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), mais en estimant que la société Dragui Transports restait redevable envers la SCI La Rofranne, après cette ordonnance, des « loyers » litigieux, au motif que « locataire et sous-locataire sont demeurées dans les lieux » et que les parties avaient signé un bail précaire le 18 mars 2010 (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 9), cependant que, lorsque le contrat de bail principal se trouve résilié, la sous-location cesse, de sorte qu'aucun loyer n'était dû par la société Dragui Transports à compter du 27 octobre 2005 et qu'aucune somme ne pouvait être appréhendée à ce titre par Maître X... ès qualités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134, 1184 et 1717 du code civil, outre l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27953
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-27953


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27953
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award