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24/03/2015 | FRANCE | N°13-27412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-27412


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2012), que M. et Mme X..., propriétaires de diverses parcelles ont assigné en bornage les consorts Y..., propriétaires de parcelles voisines ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il existait une différence de niveau entre les deux propriétés et que le mur avait pour fonction de soutenir les terres du fonds Y..., la cour d'appel, qui en a déduit que le mur était un mur de soutènement appartenant aux consorts Y... e

t que la limite de propriété ne pouvait être située au milieu de ce mur mais...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2012), que M. et Mme X..., propriétaires de diverses parcelles ont assigné en bornage les consorts Y..., propriétaires de parcelles voisines ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il existait une différence de niveau entre les deux propriétés et que le mur avait pour fonction de soutenir les terres du fonds Y..., la cour d'appel, qui en a déduit que le mur était un mur de soutènement appartenant aux consorts Y... et que la limite de propriété ne pouvait être située au milieu de ce mur mais au niveau des points figurant sur la plan annexé au rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué les conclusions du rapport d'expertise établi par M. Z... en fixant la limite divisoire entre les propriétés Y.../X... au niveau des points D-E-F-G-H-I-J-K figurant sur le plan annexé au rapport d'expertise ;
Aux motifs que dès lors qu'existait une différence de niveau entre les deux propriétés, certes moins importante dans la partie basse que dans la partie haute, le mur avait bien pour fonction de soutenir les terres du fonds Y... ; que c'était donc à bon droit que l'expert judiciaire avait qualifié ce mur de mur de soutènement, sans que les éléments contenus dans le constat du 5 octobre 2010, selon lequel le mur s'effondrait par endroits, permissent de remettre en cause cette conclusion ; que la limite de propriété ne pouvait donc être située au milieu de ce mur, lequel appartenait aux consorts Y... ;
Alors que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre les bâtiments ou entre cours et jardins est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'une simple différence de niveau entre les propriétés, moins importante dans sa partie basse que dans sa partie haute, pour en déduire l'existence d'un mur de soutènement exclusif de toute mitoyenneté et homologuer en conséquence les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27412
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-27412


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27412
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