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24/03/2015 | FRANCE | N°13-27309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-27309


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 2013), que les consorts B...- Z... ont revendiqué plusieurs parcelles détenues par les consorts X..., en leur qualité d'héritiers d'Anne Marie X... et de Jean X..., et ont demandé la nullité de l'acte de partage des 9 novembre 1982 et 21 janvier 1983 intervenu entre les consorts X..., ainsi que des attestations immobilières établies le 21 janvier 1983 en suite du décès de Jean X... et Marie Y... ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident,

réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par une app...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 2013), que les consorts B...- Z... ont revendiqué plusieurs parcelles détenues par les consorts X..., en leur qualité d'héritiers d'Anne Marie X... et de Jean X..., et ont demandé la nullité de l'acte de partage des 9 novembre 1982 et 21 janvier 1983 intervenu entre les consorts X..., ainsi que des attestations immobilières établies le 21 janvier 1983 en suite du décès de Jean X... et Marie Y... ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine du rapport d'expertise, des actes relatifs aux parcelles en cause et des documents cadastraux, et sans dénaturer l'acte du 24 juin 1903 dont elle a exactement reproduit les termes de l'une de des traductions produites, que les preuves de propriété présentées par les consorts Z... étaient meilleures et plus caractérisées que celles produites par les consorts X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a pu en déduire que les consorts Z... étaient propriétaires des parcelles litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X... et A... à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen identique produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal, et Mme Paula A..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les consorts Z... sont propriétaires des parcelles cadastrées section F n° 651, 1419 et 1429 (en réalité 1420) situées sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio lieudit Fontana ;
Aux motifs qu'il appartient aux consorts Z...
B... qui agissent en revendication de rapporter la preuve de la propriété qu'ils invoquent sur les parcelles cadastrées F 651, F 1419 et F 1420 situées sur la commune de Porto-Vecchio lieudit Fontana ; qu'il est constant que cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes ; que les consorts Z...
B... soutiennent qu'ils sont propriétaires des parcelles litigieuses en vertu d'un acte de partage sous seing privé établi le 24 juin 1903 entre C... Sanvitus, C... Jean-Jacques et C... Pauline portant sur les biens propres de A... Angèle Marie épouse C... Joseph, mère des copartageants ; qu'aux termes de cet acte, et plus précisément de la traduction de celui-ci, C... Pauline, auteur des revendiquants a reçu après tirage au sort le lot n° 3 lequel se composait ainsi : « 1° clos supérieur (ou clôture supérieure), 2°- Pinarello (651p, 1419 p, 1420 p, 1421 p) limite avec ladite clôture, suivant une ligne dite « acqua pende » vers Fontana avec la Traggizola comprenant la partie d'Arbitriciono limitée par l'angle de la clôture mitoyenne en suivant le cours d'eau jusqu'à la fontaine (Fontana dans l'exemplaire orignal), etc » ; que l'expert D... a conclu que les parcelles cadastrées F 651, 1419 et 1420 correspondent pour partie aux parcelles anciennement cadastrées F 280 et 281, que sur le plan cadastral ancien et nouveau la propriété se trouve au lieudit « Fontana » et « Pinarello » et qu'il peut y avoir un lien entre cet acte et les parcelles en litige ; qu'il est établi par les actes de vente versés aux débats qui font référence à ce partage que celui-ci a bien en outre été exécuté et a été à nouveau ratifié par l'ensemble des descendants des copartageants le 8 juillet 1988 de sorte que la seule absence de signature sur le bas de cet acte n'est pas de nature à lui ôter toute force probante, qu'en tout état de cause un partage amiable n'est soumis à aucune condition de forme et qu'en l'espèce force est d'admettre que les pièces de la procédure confirment à la fois la réalité de son existence et celle de son exécution ; que les consorts Z...
B... démontrent aussi en versant aux débats leur arbre généalogique dressé par un expert inscrit près la cour de ce siège que Pauline C... est leur auteur et la fille d'Angèle Marie A... ; que par ailleurs les matrices de l'ancien cadastre versées aux débats qui corroborent l'acte de partage inscrivent dès l'année 1870 et postérieurement à l'année 1903 au compte d'Angèle Marie A... les parcelles F 280 et 281 pour une contenance de 3 ha 68 ca 16 a pour la première et de 76 ca et 39 a pour la seconde, le partage de 1903 n'ayant été ni publié ni enregistré ; que le 12 juillet 1988 le centre des impôts fonciers d'Ajaccio a, suite à la réclamation de Jean C... porté à nouveau au compte d'Angèle Marie A... épouse C... les parcelles F 651, 1419 et 1420 lesquelles avaient été portées par erreur aux noms de deux de ses petits-fils Marc et François C... ; que de plus il résulte de la table de correspondance établie par le service du cadastre que les parcelles F 1419, 1420 et 1421 proviennent de la division de la parcelle F 280 et que la parcelle F 651 correspond à celle anciennement numérotée F 281 ; qu'enfin, les appelants démontrent comme le premier juge avoir demandé à l'expert de le rechercher, ce que celui-ci n'a pas fait, que les parcelles avoisinantes F 272 à 278, mitoyennes de celles numérotées F 279 et celle cadastrée F 511, mitoyenne de la parcelle F 280 ont aussi appartenu à Angèle Marie A... leur auteur ; qu'à l'inverse il est établi par le travail de l'expert qu'aucun lien ne peut être fait entre le testament du 2 avril 1922 dont les intimés se prévalent pour se dire propriétaires des parcelles revendiquées et celles-ci ; que cet acte en effet qui attribue : « Le premier lot aux frères et soeurs X... comprenant :- enclos Lattono et autres,- maisons de Porrapo et Agnarono,- propriété de Tamaraccio. Le deuxième lot aux héritiers X... (Anne Marie) comprenant l'enclos de Cataraggio ne mentionne pas les lieudits « Fontana » et « Pinarello » et est expressément écarté par l'expert qui s'est rendu sur les lieux ; qu'enfin le document d'arpentage établi par le géomètre F... ne l'a été que sur les seules indications des parties, sans transport sur les lieux, et en tout état n'est pas opposable aux consorts Z... dès lors qu'il n'a été signé que par Pauline B... ; que ces éléments constituent autant de présomptions concordantes qui permettent à la cour de retenir la qualité de propriétaires des appelants sur les parcelles cadastrées F n° 651 et F n° 1419 et 1420 sises sur la commune de Porto-Vecchio lieudit Fontana ; que les attestations immobilières après décès de Marie Vincentine Y... et de Jean X... établies le 21 janvier 1983 doivent être déclarées nulles et de nul effet ;

1°- Alors que comme le précisait l'expert dans son rapport (p. 7), l'acte de partage du 24 juin 1903 et sa traduction (pièce adverse n° 15 annexé au rapport d'expertise) n'indiquent aucune référence cadastrale, les parcelles concernées n'étant localisées que par la mention de lieudits ; qu'en énonçant que l'acte du 24 juin 1903 décrirait le lot n° 3 revenant à Pauline C..., auteur des consorts Z...
B... comme constituant : « 1° clos supérieur (ou clôture supérieure), 2°- Pinarello (651p, 1419 p, 1420 p, 1421 p) limite avec ladite clôture, suivant une ligne dite « acqua pende » vers Fontana avec la Traggizola comprenant la partie d'Arbitriciono limitée par l'angle de la clôture mitoyenne en suivant le cours d'eau jusqu'à la fontaine (Fontana dans l'exemplaire orignal), etc » et en ajoutant ainsi les numéro des parcelles revendiquées lesquelles ne figurent pas sur cet acte, la Cour d'appel a dénaturé cet acte et sa traduction, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°- Alors qu'il résulte de l'acte de partage du 24 juin 1903 que les parcelles visées au troisième lot sont situées au lieudit Pinarello « jusqu'à Fontana » ; qu'il n'en résulte nullement que les parcelles attribuées à l'auteur des consorts Z... seraient situées à Fontana même ; qu'en déduisant de cet acte la preuve du droit de propriété des consorts Z... sur des parcelles cadastrées section F n° 651, 1419 et 1420 situées sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio au lieudit Fontana, la Cour d'appel a encore dénaturé les mentions de l'acte de partage en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°- Alors de surcroît qu'en décidant que les consorts Z... sont propriétaires des parcelles cadastrées section F n° 651, 1419 et 1429 (en réalité 1420) situées sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio lieudit Fontana, après avoir énoncé qu'aux termes de l'acte de partage de 1903 et plus précisément de la traduction de celui-ci, C... Pauline, auteur des revendiquants a reçu après tirage au sort le lot n° 3 lequel se composait ainsi : « 2°- Pinarello (651p, 1419 p, 1420 p, 1421 p) », ce dont il résulte que les consorts Z... ne pouvaient être propriétaires que d'une partie des parcelles revendiquées et non de leur totalité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 544 du Code civil qu'elle a violé ;
4°- Alors qu'il appartient au demandeur à l'action en revendication d'établir son droit de propriété sur la parcelle revendiquée ; qu'en se contentant de relever la preuve prétendue du droit de propriété de Mme Pauline C... bénéficiaire du partage de 1903 et le lien de famille entre cette dernière et les consorts Z...
B..., sans rechercher s'il était établi que les parcelles litigieuses lesquelles n'ont jamais été portées au cadastre au compte de Pauline C... ni au compte des consorts Z..., mais figurent au compte de Mme E... depuis les années 1980, faisaient partie des biens de la succession de Pauline C... dévolus aux consorts Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
5°- Alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme E... qui invoquait l'accomplissement d'actes de possession sur les parcelles litigieuses depuis 1978 et faisait valoir que ces parcelles étaient portées à son compte par le cadastre depuis plus de trente ans, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°- Alors que la preuve du droit de propriété qui est libre, est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers, et peut résulter notamment d'un document d'arpentage signé par l'un des demandeurs à l'action en revendication, attribuant clairement la propriété de la parcelle revendiquée au défendeur ; qu'en énonçant que le document d'arpentage établi par le géomètre F... sur les indications des parties ne serait pas opposable aux consorts Z... dès lors qu'il n'a été signé que par Pauline B..., quand il lui appartenait de rechercher la portée de ce document au regard de la preuve du droit de propriété de Mme Antoinette E...- X... dont le nom est porté sur les parcelles revendiquées situées au nord de la parcelle n° 1421 attribuée à Pauline B..., la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27309
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-27309


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27309
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