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24/03/2015 | FRANCE | N°13-27203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-27203


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 septembre 2013), que la SCI CMSL (la SCI), a confié des travaux de rénovation d'un immeuble à la société Alpha maison puis à d'autres entreprises ; que la date d'achèvement des travaux a été fixée au 28 novembre 2008 en vue d'une mise en location à compter du 1er janvier 2009 mais que la réception n'est intervenue que le 10 avril 2009 ; qu'en cours de travaux, la SCI, invoquant un abandon du chantier par l'entreprise au 1er septembre 2008, a prononcé la r

ésiliation du marché de travaux à compter du 20 décembre 2008 tandis qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 septembre 2013), que la SCI CMSL (la SCI), a confié des travaux de rénovation d'un immeuble à la société Alpha maison puis à d'autres entreprises ; que la date d'achèvement des travaux a été fixée au 28 novembre 2008 en vue d'une mise en location à compter du 1er janvier 2009 mais que la réception n'est intervenue que le 10 avril 2009 ; qu'en cours de travaux, la SCI, invoquant un abandon du chantier par l'entreprise au 1er septembre 2008, a prononcé la résiliation du marché de travaux à compter du 20 décembre 2008 tandis que la société Alpha maison a assigné le maître d'ouvrage en paiement de trois factures ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant écarté l'abandon du chantier par l'entreprise qui a fait réaliser les travaux postérieurs au 1er septembre 2008 par ses sous-traitants et retenu que la résiliation du marché était principalement due au retard de paiement des factures par le maître d'ouvrage qui ne démontrait pas avoir payé des entreprises tierces pour procéder aux travaux de la société Alpha maison, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les malfaçons affectant l'escalier avaient occasionné un retard, a pu en déduire que le retard de livraison n'était pas imputable à l'entreprise et rejeter la demande de pénalités formée par le maître d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la SCI ne versait aux débats aucun contrat de bail, ni aucun élément permettant de juger qu'elle loue effectivement l'immeuble et qu'elle aurait pu le louer dès le mois de janvier 2009, la cour d'appel a pu souverainement en déduire que la SCI ne démontrait pas l'existence de son préjudice locatif et que sa demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCI en indemnisation des travaux de reprise des appuis de fenêtres du châssis de l'escalier et des revêtements de l'escalier, l'arrêt retient que si cet escalier présente des malfaçons et a fait l'objet de réserves à la réception et si le tribunal a retenu à juste titre que les travaux de reprise étaient dus par la société Alpha maison, la SCI ne justifiait pas de la facture afférente à ces travaux de reprise ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice dont elle avait retenu l'existence et l'imputabilité à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI en indemnisation des travaux de reprise des appuis de fenêtres du châssis de l'escalier et des revêtements de l'escalier, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Alpha maison aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CMSL

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI CMSL à payer à la société Alpha Maison la somme de 6 275, 94 ¿ TTC au titre de la facture du 1er octobre 2008, celle de 7 593, 02 ¿ TTC au titre de la facture du 4 décembre 2008 (situation n° 10), et celle de 662, 96 ¿ TTC en paiement partiel de la facture du 19 mars 2009 (situation n° 11) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le paiement des factures : 1) la facture du 1er octobre 2008, situation n º 9 : C'est à juste titre que le tribunal a retenu que cette facture d'un montant de 6275, 94 ¿ devait être payée à la Sarl Alpha Maison dès lors que cette facture avait été validée le 10 octobre 2008 par l'architecte et qu'il était peu crédible de soutenir que cette facture correspondait à des travaux non réalisés ou mal faits ; que l'argument opposé par la SCI CMSL selon lequel les travaux n'étaient pas terminés, ne remet pas en cause le fait que les travaux visés par cette situation n º 9, ont été considérés comme achevés à la date du 10 octobre 2008 par le maître d'oeuvre ; que cette situation n º 9 ne correspond pas, en toute hypothèse, à la totalité des travaux prévus par le devis du 25 septembre 2007 ; 2) la facture du 4 décembre 2008, situation n º 10 : La société Alpha Maison fait valoir que cette facture d'un montant TTC de 7593, 02 ¿ correspond à la situation n º 10 et à des travaux prévus tant par le devis initial qu'acceptés par le maître de l'ouvrage au titre de travaux supplémentaires ; que la SCI CMSL estime ne pas devoir payer cette facture en soutenant que les travaux mentionnés n'ont pas été réalisés par la société Alpha Maison qui n'est plus intervenue sur le chantier à partir du mois de septembre 2008, ce que conteste la société Alpha Maison qui précise avoir fait appel à un sous-traitant ; que la comparaison des situations de travaux n º 9 (acceptée le 10 octobre 2008) et n º 10, permet de comprendre :- que dans le paragraphe'Travaux divers', la société Alpha Maison a facturé le 1er octobre 2008 pour un montant accepté de 8757 ¿ HT le déjointoiement et le rejointoiement des pierres des murs et plafonds du sous-sol et la pulvérisation d'un hydrofuge de surface alors que 30 % des travaux étaient réalisés, que la facture du 4 décembre 2008 fait état pour la somme totale de 9520 ¿ d'une modification des prestations initiales, du décroûtage de l'enduit existant et de l'exécution d'un enduit, ce qui correspond à une différence de 763 ¿ ; que la lettre adressée le 4 décembre 2008 à l'architecte par la société Alpha Maison fait état du remplacement du rejointoiement des pierres des murs et plafond de la cave initialement prévu, par un enduit ; que les comptes rendus de réunion de chantier des 7 et 10 novembre 2008, évoquent la finition des enduits dans le sous-sol par la société Alpha Maison, ce qui confirme la modification des prestations initiales, mentionnée dans la situation n º 10 et le fait que, la société Alpha Maison ait bien réalisé ces travaux au mois de novembre 2008, soit directement, soit par l'intermédiaire de son sous-traitant ;- que dans le paragraphe'Travaux divers', la situation de travaux n º 9 fait état de la réalisation à 70 % d'un escalier en béton armé, reliant le 1er au second étage, pour un montant de 1771 ¿ alors que la situation n º 10 fait état de la réalisation à 90 % de cet ouvrage, pour un montant de 2277 ¿, ce qui correspond à une différence justifiée de 506 ¿ ; qu'il ressort du compte rendu de la réunion de chantier du 10 novembre 2008, que cet escalier en béton armé a bien été construit puisqu'un rappel urgent est fait à la société Alpha Maison de procéder à sa mise en sécurité, par la pose d'un garde-corps provisoire ; que la somme de 506 ¿ HT est donc bien due à la société Alpha Maison ;- qu'au paragraphe'Façades', la situation n º 9 fait état de l'exécution d'un enduit sur la clôture cour réalisé à 30 %, pour un montant de 1814, 40 ¿ HT alors que la situation n º 10 fait état d'un enduit réalisé à 100 % pour un montant de 6048 ¿ HT, soit une différence de 4233, 60 ¿ qui apparaît bien sur la facture du 4 décembre 2008 ; que les situations du 1er octobre 2008 et du 4 décembre 2008 font état d'enduits sur façade réalisés à 80 % pour un montant de 5443, 20 ¿, montant approuvé dès le 10 octobre 2008 par l'architecte ; que ces situations de travaux ne sont pas en contradiction avec les comptes rendus des réunions de chantier des 7 novembre et 10 novembre 2008, qui ont rappelé à la société Alpha Maison qu'il était urgent de terminer les façades sur rue et jardin ;- qu'au paragraphe'Travaux Bassin', la situation n º 10 fait état de l'exécution à 60 % d'un enduit au mortier de ciment sur les parois et le fond du bassin, pour un montant HT de 831, 48 ¿, travaux prévus par le devis accepté du 25 septembre 2007 ;- qu'au paragraphe'Travaux supplémentaires', la situation n º 10 fait état de la fourniture et de la pose d'un coffret pour 420 ¿ HT et du montage d'un mur en agglos pour 300 ¿ HT ; que la pose d'un coffret EDF à la charge de la société Alpha Maison est bien mentionnée dans le compte rendu du 21 novembre 2008 ; qu'il ressort d'un message électronique du 1er octobre 2008 (pièce n º 35) que le maître de l'ouvrage a bien donné son accord aux travaux complémentaires suivants : fourniture et pose d'un coffret compteur EDF pour 420 ¿ HT et rebouchage d'un mur mitoyen en agglos, pour 300 ¿ HT ; que le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a débouté la société Alpha Maison de sa demande tendant au paiement de la somme TTC de 7593, 02 au titre de la facture du 4 décembre 2008 (situation n º 10), cette somme étant due avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009, date de l'assignation introductive d'instance ; 3) la facture du 19 mars 2009, situation n º 11 : Cette situation d'un montant TTC de 2585, 39 ¿, correspond principalement à une demande en paiement, au titre des travaux supplémentaires, des travaux effectués pour le renforcement des fondations existantes ; que la comparaison des situations de travaux n º 10 et 11 permet de noter que :- les travaux de finition sur le bassin prévus par le devis du 25 septembre 2007 ont été achevés, ce qui représente une somme due par la société CMSP de 554, 32 ¿ HT ;- en revanche, il ne ressort pas des pièces communiquées par la société Alpha Maison que le renforcement des fondations du bâtiment, pour un montant HT de 3248, 10 ¿ ait fait l'objet d'une approbation expresse par le maître de l'ouvrage, alors que ces travaux sont qualifiés de travaux supplémentaires par la société Alpha Maison ; que la situation n º 11 n'est donc due par la SCI CMSL qu'à hauteur de la somme de 662, 96 ¿ TTC, à assortir d'intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2009, date de l'assignation introductive d'instance » (cf. arrêt, p. 4 à 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement confirmé, « la SARL Alpha Maison ne conteste pas ne pas avoir réalisé elle-même les travaux correspondant à cette facture ; que, cependant elle fait valoir qu'ils l'ont été dans un cadre de sous-traitance et qu'elle est fondée à en récupérer le prix auprès du maître de l'ouvrage ; qu'à l'appui de sa demande elle produit :- une lettre de l'entreprise Façades Kossin du 28 novembre 2008, une facture du 28 novembre 2008 qu'elle lui a adressée pour paiement et deux devis ;- quatre factures de l'EURL MGB en dates des 4 août, 10 septembre, 4 octobre et 9 octobre ;- copie de la facture du 1er octobre 2008 d'un montant de 6 275, 94 ¿ portant la mention « Bon pour accord » le 10/ 10/ 08 et le tampon de l'architecte Geoffroy X...ainsi qu'une griffe ; que ces éléments permettent de juger que cette somme correspond à des travaux réalisés contrairement à ce que soutient la défenderesse et sont par conséquent dus » (cf. jugement, p. 3 § 4 à 10) ;

ALORS en premier lieu QUE la SCI CMSL faisait valoir dans ses écritures, s'agissant de la facture émise le 1er octobre 2008, qu'elle était censée correspondre à 80 % des travaux de façades réalisés au mois de septembre 2008 tandis qu'au cours de ce mois, la société Alpha Maison n'était pas intervenue sur le chantier, ainsi qu'il résultait du compte-rendu de travaux établi le 10 octobre 2008 (cf. concl., p. 7) ; qu'il s'ensuivait que la facture ne correspondait à aucune intervention effective et cherchait à facturer des travaux qui, soit n'avaient pas été encore réalisés, soit avaient déjà été réglés ; que la SCI CMSL ajoutait qu'elle avait dû elle-même régler les entreprises Kossin et RJL Ravalement pour effectuer les travaux d'enduit et de façade (cf. concl., p. 7 § 6) ; que, pour considérer que les travaux correspondant à la facture du 1er octobre 2008 étaient dus, la cour d'appel s'est fondée, par motifs propres comme adoptés, sur une lettre et une facture de l'entreprise Façades Kossin, sur quatre factures de l'EURL MGB et sur l'approbation par l'architecte X...de la facture du 1er octobre 2008 (cf. jugement, p. 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des travaux avaient été réalisés au mois de septembre 2008 par la société Alpha Maison s'agissant de la façade et si les travaux correspondants avaient été, en réalité, payés par la SCI CMSL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS en second lieu QUE la SCI CMSL faisait valoir, s'agissant des factures émises le 4 décembre 2008 et 19 mars 2009, qu'elles correspondaient à des travaux que la société Alpha Maison n'avait pas elle-même réalisés puisqu'elle avait abandonné toute présence sur le chantier depuis le 1er septembre 2008 (cf. concl., p. 4) ; qu'elle ajoutait qu'elle avait dû faire intervenir la société Kossin pour les travaux de façade, et précisait que cette société, sous-traitante par ailleurs de la société Alpha Maison, avait été directement réglée par ses soins (cf. arrêt, p. 3 dernier § et p. 4) ; que, pour retenir que la facture du 4 décembre 2008 était intégralement due, et celle du 19 mars 2009 à hauteur de 662, 96 ¿ TTC, la cour d'appel a considéré que les travaux mentionnés dans ces factures correspondaient à des travaux approuvés par le maître de l'ouvrage (cf. arrêt, 6 et 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si ces travaux avaient été effectivement accomplis par la société Alpha Maison et s'ils avaient été réalisés par l'entreprise Kossin, directement réglée pour cela par la SCI CMSL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI CMSL de sa demande de paiement de pénalités de retard ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « 1) Sur la résiliation du contrat : La SCI CMSL fait valoir que la résiliation du contrat a été notifiée à la société Alpha Maison par lettre recommandée du 18 décembre 2008, la mise en demeure de terminer les travaux notifiée le 9 décembre 2008, étant restée sans effet ; que la société Alpha Maison conteste avoir reçu la lettre de résiliation du marché de travaux et souligne que la résiliation du contrat est imputable à la société CSML ; que si la société CMSL n'a pas été en mesure de communiquer l'accusé de réception de la lettre du 18 décembre 2008, il est en tout cas certain que cette lettre a été envoyée le 19 décembre 2008 à la société Alpha Maison, cet envoi étant enregistré sous le n º 1A 011 528 6375 8 ; que le premier juge a donc pu constater à juste titre que la résiliation du marché de travaux a été effective à compter du 20 décembre 2008 ; que pour autant, en lecture des courriers échangés au cours du mois de décembre 2008, entre la société Alpha Maison et l'architecte, il ne peut pas être considéré que cette résiliation du marché, doive être prononcée aux torts exclusifs de la société Alpha Maison ; que par lettre du 1er décembre 2008, l'architecte reprochait à la société Alpha Maison de n'avoir pas terminé certains travaux, de ne plus assister aux réunions de chantier et de ne plus être présente sur le chantier ; que ces reproches ne sont pas entièrement fondés : si M. Yves Y..., gérant de la Sarl Alpha Maison n'a pas été présent à la réunion de chantier du 15 septembre 2008, il a fait connaître ses observations par courrier dès le 16 septembre 2008, ce qui démontre qu'il ne se désintéressait pas de l'évolution du chantier ; que si M. Yves Y... a été absent aux réunions de chantier des 10 octobre, 7, 21 et 28 novembre 2008, il a été présent à la réunion du 10 novembre 2008 ; qu'à partir du mois d'octobre 2008, la société Alpha Maison a poursuivi l'exécution du marché de travaux qui lui avait été confié, en faisant appel à des sous-traitants : l'Eurl Bouallagui et l'entreprise Façade Kossim, ce qui ne caractérise pas l'abandon de chantier qui lui est reproché ; que par courrier du 4 décembre 2008, la société Alpha Maison a fait connaître qu'elle ne pouvait continuer à travailler dans les conditions qui lui étaient imposées : sans paiement de la situation n º 9 du 1er octobre 2008, sans paiement des travaux supplémentaires qui lui étaient imposés ou qui étaient acceptés après réduction unilatérale du prix, après détérioration des travaux qu'elle avait exécutés par suite d'une coordination des travaux qu'elle estimait défectueuse ; que la société Alpha Maison n'a pas obtempéré à la mise en demeure de l'architecte qui par lettre du 9 décembre 2008 lui demandait de reprendre sous 48 h, à compter de la réception de la lettre, les travaux suivants :- finition d'enduits au sous-sol (soupiraux, niche) ;- finition de la façade sur rue,- reprise au niveau des rejingots de certaines ouvertures sur cour,- reprise de l'escalier créé (malfaçon dans le balancement et hauteur inégale des marches) ; que le fait que la société Alpha Maison n'ait toujours pas été payée au mois de décembre 2008, des travaux effectués au mois de septembre 2008 et énumérés dans la situation n º 9 du 1er octobre 2008 et approuvée par le maître d'oeuvre, le 10 octobre 2008, ne permet pas de considérer que la résiliation du marché qui lui a été notifiée, lui soit imputable et ce d'autant que le maître de l'ouvrage n'a fait constater à aucun moment des malfaçons qui par leur ampleur ou leur gravité, auraient justifié le défaut de paiement ; 2) sur les pénalités de retard, il est acquis aux débats que la fin des travaux avait été fixée au 28 novembre 2008 ; qu'à l'exception de l'escalier intérieur créé entre le premier et le second étage, les travaux dont l'achèvement a été demandé à la société Alpha Maison par la lettre de mise en demeure du 9 décembre 2008, n'étaient pas de nature à retarder les autres corps d'état ni à empêcher la mise en location des appartements ; que les travaux de décaissement et de dallage en sous-sol qui ont été soustraits du marché de la société Alpha Maison, pour être confiés, à partir du mois de septembre 2008 à la société Mascarell TP, n'ont pas entraîné de retards particuliers, contrairement à ce que soutient la SCI CMSL, puisque les situations de travaux de cette société, ont été établies le 31 octobre et le 28 novembre 2008 ; que la SCI CMSL ne démontre pas que les travaux correspondants aux factures établies le 26 janvier 2009 et le 10 février 2009 par la Sarl RJL Ravalement aient correspondu à des travaux compris dans le marché de la société Alpha Maison, et non effectués par elle alors que ce marché n'incluait pas tous les travaux d'enduits ; que la résiliation du marché de travaux étant principalement due aux manquements du maître d'ouvrage qui a omis de payer en temps utile, une situation de travaux approuvée par le maître d'oeuvre, il n'apparaît pas au vu des pièces communiquées aux débats que la société Alpha Maison doive être condamnée au paiement de pénalités de retard, le jugement étant infirmé sur ce point » (cf. arrêt, p. 7 à 9) ;

ALORS en premier lieu QUE les pénalités de retard dues par un entrepreneur sont dues dès le retard constaté ; qu'en l'espèce, la SCI CMSL faisait valoir que le contrat conclu avec la société Alpha Maison prévoyait le versement de pénalités en cas de retard par rapport à la date d'achèvement du chantier, arrêtée au 28 novembre 2008 ; qu'elle ajoutait que les travaux n'avaient fait l'objet d'une réception que le 10 avril 2009 (cf. concl., p. 5) ; qu'il en résultait nécessairement un retard dans l'achèvement des travaux ; qu'en refusant l'allocation des pénalités de retard contractuellement prévues, aux motifs impropres que les travaux réalisés par la société RJL Ravalement ne correspondaient pas à des travaux compris dans le marché et que la résiliation du marché de travaux était principalement due aux manquements du maître de l'ouvrage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chantier avait été réceptionné après la date convenue entre la SCI CMSL et la société Alpha Maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE la cour d'appel a constaté que les travaux liés à l'escalier intérieur créé entre le premier et le second étage étaient de nature à retarder les autres corps d'état et à empêcher la mise en location des appartements (cf. arrêt, p. 8 § 9) ; qu'en décidant néanmoins qu'aucun retard n'était intervenu dans le chantier, de nature à entraîner le paiement de pénalités de retard, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE la SCI CMSL faisait valoir que la société Alpha Maison avait abandonné le chantier à compter du 1er septembre 2008, qu'elle avait dû payer elle-même certaines entreprises, dont la société Kossin par ailleurs sous-traitante de la société Alpha Maison, pour réaliser des travaux initialement à la charge de cette dernière (cf. concl., p. 3), et que la société Alpha Maison avait refusé de reprendre le chantier malgré une mise en demeure qui lui avait été adressée le 18 décembre 2008 (cf. concl., p. 4 § 7 à 12) ; qu'en énonçant que la résiliation du marché de travaux était « principalement due aux manquements du maître d'ouvrage qui a omis de payer en temps utile une situation de travaux approuvée par le maître d'oeuvre » (cf. arrêt, p. 9 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI CMSL avait dû payer directement les travaux non effectués par la société Alpha Maison, notamment en ayant recours aux services de l'entreprise Kossin, et s'il en résultait que la résiliation était due à l'abandon de chantier de la société Alpha Maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI CMSL de sa demande de paiement de la somme de 3 169, 40 ¿ au titre des travaux de reprise ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la SCI CMSL réclame la condamnation de la société Alpha Maison au paiement de la somme de 3 169, 40 ¿ TTC au titre des travaux réalisés par la Sarl Mascarell BT pour remédier aux malfaçons constatées sur l'appui de fenêtre du châssis de l'escalier (418, 60 ¿ TTC) et pour reprendre les marches de l'escalier créé entre le premier et le second étage (2 750, 80 ¿ TTC) ; que si cet escalier présentait incontestablement des malfaçons, en lecture de la fiche de visite établie le 12 décembre 2008 par la société Qualiconsult et des réserves annexées au procès-verbal de réception des travaux du 10 avril 2009, le premier juge a retenu à juste titre que les travaux de reprise étaient dus par la société Alpha Maison, mais que la SCI CMSL ne justifiait pas de la facture afférente à ces travaux de reprise qui auraient été réalisés par la société Mascarell TP » (cf. arrêt, p. 9 § 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement confirmé sur ce point, « il s'agit des travaux de reprise « des appuis fenêtres châssis escalier et de revêtement des escaliers » ; qu'il est mentionné au PV de réception sur le lot gros oeuvre que les escaliers présentent des fissures ; que l'avis de la société Qualiconsult produit par la demanderesse indique en décembre 2008 que « l'escalier menant du R1 au R2 présente des disparités de hauteur de marches » ; qu'il précise qu'il convient de « recharger toutes les marches de la première moitié de l'escalier » ; que s'agissant de non-conformité relative à des travaux prévus au contrat, le coût de ces travaux est dû par la société Alpha Maison ; que peu importe que la société ait voulu elle-même apporter une solution aux désordres dès lors qu'il est établi que quelques jours après cet avis le contrat de marché de travaux a été résilié ; qu'ils ne sont cependant justifiés par aucune des factures produites aux débats ; que certes la SCI CMSL produit les factures d'intervention de l'entreprise Mascarell pour un montant global de 31 823, 40 ¿, mais ces dernières ne permettent pas au tribunal de comprendre et même d'identifier le montant qu'elle retient pour les travaux de reprise ci-dessus énoncés ; que ce faisant elle ne rapporte pas la preuve du montant des travaux de reprises réclamés et sera déboutée de sa demande de ce chef » (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence au prétexte de l'insuffisance des preuves ; qu'en l'espèce, la SCI CMSL faisait valoir qu'elle avait subi un préjudice en raison de la nécessité de reprendre des travaux liés à la reprise d'ouvrages non conformes, à savoir les appuis fenêtre châssis escalier et le revêtement de marche de l'escalier A (cf. concl., p. 8) ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a considéré que la SCI CMSL « ne justifiait pas de la facture afférente à ces travaux de reprise qui auraient été réalisés par la société Mascarelli TP » (cf. arrêt, p. 9 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, au motif de l'insuffisance de la preuve du préjudice lié aux dommages causés à ce titre, tout en ayant constaté que « l'escalier présentait incontestablement des malfaçons », la cour d'appel, qui a laissé sans réparation un préjudice qu'elle avait constaté dans son principe, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI CMSL de sa demande de paiement de la somme de 32 666, 62 ¿ au titre du préjudice locatif ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la SCI CMSL se prévaut d'un préjudice locatif qu'elle évalue à la somme de 32 666, 62 ¿
en invoquant un retard d'achèvement des travaux de sept mois et une perte locative mensuelle de 4 666, 62 ¿ ; que la réception des travaux étant intervenue le 10 avril 2009, la SCI CMSL ne peut faire état d'un retard de travaux de 7 mois ; qu'en toute hypothèse, le préjudice locatif dont fait état la SCI CMSL, ne ressort d'aucun élément du dossier et ne saurait être mis à la charge de la société Alpha Maison, le jugement étant confirmé sur ce point » (cf. arrêt, p. 9 § 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement confirmé sur ce point, « la SCI CMSL indique qu'elle n'a pu louer l'immeuble qu'à compter du mois de juillet 2009 ; qu'elle demande l'indemnisation à hauteur de 4 666, 66 ¿ par mois de retard de perte de loyers sur sept mois ; qu'elle ne verse cependant aux débats aucun contrat de bail ni élément permettant de juger qu'elle loue effectivement l'immeuble et qu'elle aurait pu le louer dès le mois de janvier 2009 » (jugement, p. 7 § 2 à 4) ;

ALORS en premier lieu QUE la SCI CMSL sollicitait l'indemnisation d'un préjudice locatif en raison du retard imputable à la société Alpha Maison, et faisait valoir que l'immeuble, qui aurait dû être loué au 1er janvier 2009, ne l'avait été qu'en juillet de la même année à cause des retards (cf. concl., p. 8 et 9) ; que, pour la débouter de cette demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la SCI ne pouvait faire état d'un retard de travaux de 7 mois puisque la réception des travaux était intervenue le 10 avril 2009 (cf. arrêt, p. 9 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la SCI CMSL avait subi, sur le principe, un préjudice locatif en raison du retard imputable à la société Alpha Maison puisqu'elle n'avait pu louer les lieux prévus à compter du 1er janvier 2009, et tandis qu'elle a constaté que la réception n'était intervenue que le 10 avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale ;

ALORS en second lieu QUE la SCI CMSL faisait valoir que le planning prévisionnel des travaux avait fixé l'achèvement des travaux à la fin du mois de septembre 2008 pour une mise en location début janvier 2009 (cf. concl., p. 5 § 1) ; qu'en écartant sa demande au titre d'un préjudice locatif au motif que ce préjudice ne ressortait d'aucun élément du dossier (cf. arrêt, p. 9 § 4), sans rechercher si les parties avaient convenu d'un calendrier de travaux afin de permettre une mise en location au mois de janvier 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27203
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-27203


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27203
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