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24/03/2015 | FRANCE | N°13-26840;13-26841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-26840 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 13-26. 841 et T 13-26. 840 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2013), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AH 140 et 145, contiguë à la parcelle AH n° 772 appartenant à Mme Y... et aux parcelles AH 141 et 773 appartenant à Mme Z..., a assigné ses voisines en négation d'un droit de passage sur son fonds ; que Mme Y... a prétendu que ce passage était un chemin d'exploitation affecté à l'usage commun, Mme Z... revendiquant pour

sa part le bénéfice d'une servitude légale de passage sur le fonds de M....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 13-26. 841 et T 13-26. 840 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2013), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée AH 140 et 145, contiguë à la parcelle AH n° 772 appartenant à Mme Y... et aux parcelles AH 141 et 773 appartenant à Mme Z..., a assigné ses voisines en négation d'un droit de passage sur son fonds ; que Mme Y... a prétendu que ce passage était un chemin d'exploitation affecté à l'usage commun, Mme Z... revendiquant pour sa part le bénéfice d'une servitude légale de passage sur le fonds de M. X... pour désenclaver ses parcelles ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 13-26. 840 de Mme Y..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le seul acte émanant des auteurs de M. X..., à savoir une donation du 13 avril 1864 faisant état d'une « maison avec les « ruages et dépendance » ne précisait pas la consistance de ces « ruages », qu'il était très difficile de localiser les biens faisant l'objet de la donation et que rien ne permettait à l'expert d'affirmer que ces « ruages » bénéficiaient à Mme Y..., la cour d'appel, qui en souverainement déduit qu'il n'était pas avéré que le passage était un espace appartenant à plusieurs propriétaires, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tenant à la liaison de deux voies publiques, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-26. 841 de Mme Z... :
Vu l'article 684 du code civil ;
Attendu que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., la cour d'appel retient que la servitude légale de l'article 682 du code civil ne peut être admise à son profit, dans la mesure où l'état d'enclave est issu de la division d'un plus vaste ensemble immobilier qui incluait les biens dont est propriétaire Mme Y... et que Mme Z... ne peut demander un passage que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division en 1977 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'un passage suffisant pouvait être établi sur le fonds de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la parcelle AH n° 772 appartenant à Mme Z... ne disposait d'aucun droit de passage sur la parcelle AH n° 140 appartenant à M. X... et dit que celui-ci était en droit de se clore, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens du pourvoi n° U 13-26. 841 et Mme Y... au dépens du pourvoi n° T 13-26. 840 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° T 13-26. 840.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la parcelle située commune de Talmont Saint-Hilaire (Vendée) cadastrée AH n° 772 appartenant à madame Y... et non madame Z... comme indiqué au dispositif à la suite d'une erreur matérielle qui pourra être en tant que de besoin rectifiée ne disposait d'aucun droit de passage sur la parcelle cadastrée section AH 140 appartenant à monsieur X..., D'AVOIR dit que celui-ci avait le droit de clore cette parcelle, et D'AVOIR débouté madame Y... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE Dominique X... est propriétaire à Talmont Saint-Hilaire (Vendée), ..., d'un ensemble immobilier cadastré section 228 AH n° 140 et 145, voisin des parcelles cadastrées AH n° 147 et appartenant à Maryvonne Y...et des parcelles AH n° 141 et 773 appartenant à Françoise Z...; que les biens de Maryvonne Y...et de Françoise Z...constituaient originellement un ensemble unique acquis par les époux Pierre A...et Denise B...les 18 mai, 27 mai et 27 juillet 1946 et qui a fait ensuite l'objet d'une division, les parcelles actuellement cadastrées section AH 147 et 772 ayant été vendues aux auteurs de Maryvonne Y...le 19 août 1977 et les parcelles actuellement cadastrées section AH n° 141 et 773 ayant été vendues aux auteurs de Françoise Z...le 27 octobre 1977 ; que les titres de propriété de Maryvonne Y...et de Françoise Z...stipulent que chaque maison vendue bénéficie d'un droit de passage sur un terrain qui correspond à la parcelle cadastrée AH n° 140, mais que cette clause ne saurait consacrer l'existence d'une servitude de passage sur cette parcelle puisqu'une servitude de passage ne peut être établie que par titre constitutif ou par un titre recognitif émané du propriétaire du fonds asservi faisant référence au titre constitutif, et qu'elle ne peut en aucun cas résulter de la seule énonciation des titres des propriétaires des fonds prétendument dominants ou de leurs auteurs ; que seuls les actes relatifs à la parcelle AH n° 140 sont donc susceptibles de consacrer l'existence d'une servitude de passage à la charge de son propriétaire ; que les titres émanés de Dominique X... ne contiennent aucune disposition instituant ou reconnaissant une telle charge au profit des fonds de Françoise Z...ou de Maryvonne Y..., la mention insérée dans un acte de vente du 22 mars 1924 n'étant pas probante car il y est simplement indiqué que la maison d'habitation est vendue à l'auteur de Dominique X... « avec toutes ses servitudes et dépendances », sans le moindre élément permettant d'identifier la nature de ces servitudes ainsi que les fonds dominants ; que d'ailleurs l'expert désigné en première instance a constaté l'imprécision de ladite clause et indiqué que ce terme de servitude « n'indique pas l'existence d'un passage mais fait plutôt référence à l'usage de bâtiment annexe à la maison d'habitation », ce qui empêche de suivre cet expert lorsqu'au final il conclut à l'existence d'une servitude de passage sans pour autant avancer des éléments propres à en justifier ; que l'acte de 1946 mentionnait certes, parmi les biens objet de la vente, « un fournil indivis avec madame Chabot » (auteur de Dominique X...), mais aucun des actes produits aux débats ne prévoit que ce fournil-ni d'ailleurs le cellier et le pressoir dont il est aussi fait état ¿ étaient accessibles selon un trajet empruntant la parcelle AH n° 140 ; que de même, une servitude de passage n'est pas de celles qui peuvent être acquises par prescription, de sorte que l'on ne saurait retenir la simple mention d'une adresse figurant au cadastre, ni les témoignages faisant état de l'ancienneté du passage, ni encore l'attitude des anciens propriétaires de la parcelle n° 140 qui ont, pendant plus de trente ans toléré que des portails installés sur les fonds voisins débouchent sur leur parcelle ; qu'une servitude du père de famille ne saurait non plus être retenue car il ne ressort pas des débats que la parcelle actuellement cadastrée AH n° 140 ait fait partie, à un quelconque moment, d'un fonds unique incluant les actuelles parcelles de Maryvonne Y...et de Françoise Z..., car seule une indivision du fournil est établie, alors que celui-ci n'est pas situé sur la parcelle n° 140 ; que la qualification de chemin d'exploitation n'est pas applicable à la parcelle AH n° 140 ; qu'en effet un chemin d'exploitation est, selon l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation alors qu'en l'espèce le passage litigieux ne fait pas que desservir les parcelles de Maryvonne Y...et de Françoise Z...puisqu'il relie aussi deux voies publiques du village, la rue des Hortensias et la rue des Pigeons ; que, d'autre part, il n'est pas avéré que la passage soit un espace appartenant en commun à plusieurs propriétaires car un seul acte, la donation réalisée le 13 avril 1864 par les auteurs de Dominique X..., fait état d'une maison « avec les ruages et dépendance » (ce terme de ruage signifiant selon l'édition 1872-1877 du dictionnaire Littré de la langue française « voie par où l'on peut accéder à quelque objet ou quelque endroit ») sans que l'on puisse en tirer aucune déduction quant à la consistance de ces ruages en l'absence de toute indication sur leur position topographique ; que d'ailleurs, comme l'a relevé l'expert judiciaire, cet acte de 1864 « ne fait plus référence au plan cadastral » et il « est très difficile de localiser les biens faisant l'objet de la donation » de 1864, observations qui, là encore, ne permettaient pas à l'expert d'affirmer ensuite, sans plus d'explications, que les ruages bénéficiaient à Françoise Z... et Maryvonne Y... ; qu'enfin, la servitude légale de l'article 682 du code civil ne peut être admise au profit de Françoise Z..., dans la mesure où son fonds est issu de la division d'un plus vaste ensemble immobilier qui incluait les biens dont est propriétaire Maryvonne Y... et qui relève plutôt de l'article 684 du même code, nonobstant le fait que l'état d'enclave ne soit pas le résultat immédiat de la convention qui a entraîné la division du fonds, dès lors que pour l'application de cet article, il est indifférent que les parcelles aient été cédées postérieurement à cette division (Cass. Civ. 3e, 7 octobre 2012, pourvoi n° 11-24. 811) ; qu'il en résulte que Françoise Z... ne peut demander un passage que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division en 1977, sans qu'elle puisse opposer le fait de l'enclave volontaire de son auteur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, sauf en ce qu'il déboute Françoise Z... de sa demande en dommages et intérêts, et il y lieu de dire que la parcelle située commune de Talmont Saint-Hilaire (Vendée), cadastrée section AH n° 772, appartenant à Françoise Z... ainsi que les parcelles cadastrées section AH n° 773 et 141 appartenant à Maryvonne Y..., ne disposent d'aucun droit de passage sur la parcelle cadastrées section AH n° 140 appartenant à Dominique X..., celui-ci ayant ainsi le droit de se clore (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la destination d'un chemin reliant deux voies publiques n'est de nature à exclure la qualification de chemin d'exploitation que dans la mesure où les riverains ont perdu leur droit d'interdire au public l'usage dudit chemin ; qu'en jugeant que le chemin litigieux ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation dans la mesure où, s'il desservait les parcelles de mesdames Y... et Z..., il reliait aussi deux voies publiques du village, sans constater que les riverains avaient perdu leur droit d'interdire au public l'usage dudit chemin, et cependant qu'il était constant que les deux voies publiques se rejoignaient naturellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en jugeant, pour débouter madame Y... de sa demande, que la qualification de chemin d'exploitation ne pouvait être retenue à propos du chemin litigieux dans la mesure où ledit chemin aurait relié deux voies publiques, à savoir la rue des Hortensias et la rue des Pigeons, quant il résultait très clairement du rapport d'expertise que « le côté Est de la courette Y...était muré, ce qui ne permet tait plus la liaison entre la rue des Hortensias et la rue du Pigeon » (rapport, p. 8, alinéa 9), la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du rapport et a ainsi violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments soumis à son appréciation ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE si les juges ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts, encore doivent-ils, lorsqu'ils s'en écartent, énoncer les motifs qui déterminent leur conviction ; qu'en affirmant, pour écarter la qualification de chemin d'exploitation, que le chemin litigieux aurait relié deux voies publiques, quand l'expert avait constaté le contraire, sans indiquer les raisons qui la conduisaient à se prononcer ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° U 13-26. 841.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les parcelles situées commune de Talmont Saint Hilaire (Vendée) cadastrées AH 141 et n° 773 appartenant à madame Z... ne disposaient d'aucun droit de passage sur la parcelle cadastrée section AH 140 appartenant à monsieur X..., D'AVOIR et dit que celui-ci avait le droit de clore cette parcelle, et D'AVOIR débouté madame Z... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE Dominique X... est propriétaire à Talmont Saint Hilaire (Vendée), ..., d'un ensemble immobilier cadastré section 228 AH n° 140 et 145, voisin des parcelles cadastrées AH n° 147 et 772 appartenant à Maryvonne Y...et des parcelles AH n° 141 et 773 appartenant à Françoise Z...; que les biens de Maryvonne Y...et de Françoise Z...constituaient originellement un ensemble unique acquis par les époux Pierre A...et Denise B...les 18 mai, 27 mai et 27 juillet 1946 et qui a fait ensuite l'objet d'une division, les parcelles actuellement cadastrées section AH 147 et 772 ayant été vendues aux auteurs de Maryvonne Y...le 19 août 1977 et les parcelles actuellement cadastrées section AH n° 141 et 773 ayant été vendues aux auteurs de Françoise Z...le 27 octobre 1977 ; que les titres de propriété de Maryvonne Y...et de Françoise Z...stipulent que chaque maison vendue bénéficie d'un droit de passage sur un terrain qui correspond à la parcelle cadastrée AH n° 140, mais que cette clause ne saurait consacrer l'existence d'une servitude de passage sur cette parcelle puisqu'une servitude de passage ne peut être établie que par titre constitutif ou par un titre recognitif émané du propriétaire du fonds asservi faisant référence au titre constitutif, et qu'elle ne peut en aucun cas résulter de la seule énonciation des titres des propriétaires des fonds prétendument dominants ou de leurs auteurs ; que seuls les actes relatifs à la parcelle AH n° 140 sont donc susceptibles de consacrer l'existence d'une servitude de passage à la charge de son propriétaire ; que les titres émanés de Dominique X... ne contiennent aucune disposition instituant ou reconnaissant une telle charge au profit des fonds de Françoise Z...ou de Maryvonne Y..., la mention insérée dans un acte de vente du 22 mars 1924 n'étant pas probante car il y est simplement indiqué que la maison d'habitation est vendue à l'auteur de Dominique X... « avec toutes ses servitudes et dépendances », sans le moindre élément permettant d'identifier la nature de ces servitudes ainsi que les fonds dominants ; que d'ailleurs l'expert désigné en première instance a constaté l'imprécision de ladite clause et indiqué que ce terme de servitude « n'indique pas l'existence d'un passage mais fait plutôt référence à l'usage de bâtiment annexe à la maison d'habitation », ce qui empêche de suivre cet expert lorsqu'au final il conclut à l'existence d'une servitude de passage sans pour autant avancer des éléments propres à en justifier ; que l'acte de 1946 mentionnait certes, parmi les biens objet de la vente, « un fournil indivis avec madame Chabot » (auteur de Dominique X...), mais aucun des actes produits aux débats ne prévoit que ce fournil ¿ ni d'ailleurs le cellier et le pressoir dont il est aussi fait état ¿ étaient accessibles selon un trajet empruntant la parcelle AH n° 140 ; que de même, une servitude de passage n'est pas de celles qui peuvent être acquises par prescription, de sorte que l'on ne saurait retenir la simple mention d'une adresse figurant au cadastre, ni les témoignages faisant état de l'ancienneté du passage, ni encore l'attitude des anciens propriétaires de la parcelle n° 140 qui ont, pendant plus de trente ans toléré que des portails installés sur les fonds voisins débouchent sur leur parcelle ; qu'une servitude du père de famille ne saurait non plus être retenue car il ne ressort pas des débats que la parcelle actuellement cadastrée AH n° 140 ait fait partie, à un quelconque moment, d'un fonds unique incluant les actuelles parcelles de Maryvonne Y...et de Françoise Z..., car seule une indivision du fournil est établie, alors que celui-ci n'est pas situé sur la parcelle n° 140 ; que la qualification de chemin d'exploitation n'est pas applicable à la parcelle AH n° 140 ; qu'en effet un chemin d'exploitation est, selon l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation alors qu'en l'espèce le passage litigieux ne fait pas que desservir les parcelles de Maryvonne Y...et de Françoise Z...puisqu'il relie aussi deux voies publiques du village, la rue des Hortensias et la rue des Pigeons ; que, d'autre part, il n'est pas avéré que la passage soit un espace appartenant en commun à plusieurs propriétaires car un seul acte, la donation réalisée le 13 avril 1864 par les auteurs de Dominique X..., fait état d'une maison « avec les ruages et dépendance » (ce terme de ruage signifiant selon l'édition 1872-1877 du dictionnaire Littré de la langue française « voie par où l'on peut accéder à quelque objet ou quelque endroit ») sans que l'on puisse en tirer aucune déduction quant à la consistance de ces ruages en l'absence de toute indication sur leur position topographique ; que d'ailleurs, comme l'a relevé l'expert judiciaire, cet acte de 1864 « ne fait plus référence au plan cadastral » et il « est très difficile de localiser les biens faisant l'objet de la donation » de 1864, observations qui, là encore, ne permettaient pas à l'expert d'affirmer ensuite, sans plus d'explications, que les ruages bénéficiaient à Françoise Z... et Maryvonne Y... ; qu'enfin, la servitude légale de l'article 682 du code civil ne peut être admise au profit de Françoise Z..., dans la mesure où son fonds est issu de la division d'un plus vaste ensemble immobilier qui incluait les biens dont est propriétaire Maryvonne Y... et qui relève plutôt de l'article 684 du même code, nonobstant le fait que l'état d'enclave ne soit pas le résultat immédiat de la convention qui a entraîné la division du fonds, dès lors que pour l'application de cet article, il est indifférent que les parcelles aient été cédées postérieurement à cette division (Cass. Civ. 3e, 7 octobre 2012, pourvoi n° 11-24. 811) ; qu'il en résulte que Françoise Z... ne peut demander un passage que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division en 1977, sans qu'elle puisse opposer le fait de l'enclave volontaire de son auteur ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, sauf en ce qu'il déboute Françoise Z... de sa demande en dommages et intérêts, et il y lieu de dire que la parcelle située commune de Talmont Saint Hilaire (Vendée), cadastrée section AH n° 772, appartenant à Maryvonne Y... ainsi que les parcelles cadastrées section AH n° 773 et 141 appartenant à Françoise Z..., ne disposent d'aucun droit de passage sur la parcelle cadastrées section AH n° 140 appartenant à Dominique X..., celui-ci ayant ainsi le droit de se clore (arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le propriétaire d'un fonds enclavé peut demander un droit de passage sur un fonds voisin pour accéder à la voie publique ; que si, lorsque l'état d'enclave résulte d'une division, ce passage doit en principe être demandé sur les terrains divisés, il en est autrement lorsqu'aucun passage suffisant ne peut être établi sur lesdits terrains ; qu'en se bornant à affirmer que la servitude légale de l'article 682 du code civil ne pouvait être admise au profit de madame Z..., à l'encontre de monsieur X..., dans la mesure où l'état d'enclave de son fonds, lequel n'était pas contesté, était issu de la division d'un plus vaste ensemble immobilier n'incluant pas le fonds de monsieur X..., sans avoir constaté qu'un passage suffisant pouvait être établi sur l'autre fonds divisé, à savoir le fonds de madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 684 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le propriétaire du fonds enclavé (conclusions, p. 4, dernier alinéa), s'il ne résultait pas de la situation des lieux qu'aucun passage suffisant ne pouvait être établi sur l'autre fonds divisé, à savoir celui de madame Y..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 684 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la règle posée par l'article 684 du code civil ne doit recevoir application que si l'état d'enclave est le résultat immédiat de la convention qui a entraîné la division du fonds ; que lorsque l'état d'enclave préexistait à la division, le propriétaire du fonds enclavé peut réclamer un passage suffisant sur le fonds de ses voisins autre que les propriétaires des fonds divisés ; qu'en se bornant à affirmer que madame Z... ne pouvait demander un passage que sur les terrains divisés cependant qu'elle n'avait pas constaté que l'état d'enclave de son fonds provenait de la division d'un plus grand ensemble dont il était issu, avec le fonds de madame Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26840;13-26841
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-26840;13-26841


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26840
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