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24/03/2015 | FRANCE | N°13-24791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2015, 13-24791


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de la société établissement Leroy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2013), que les époux X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ont fait intervenir un plombier à la demande de leur locataire à la suite d'un dégât des eaux ; que le syndic ayant refusé de prendre en charge ces travaux, les époux X... l'ont assigné en remboursement des frais exposés ;

Sur le moyen unique, ci-après annexÃ

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Attendu qu'ayant constaté que les époux X..., copropriétaires, avaient été contraint...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de la société établissement Leroy ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2013), que les époux X..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble en copropriété, ont fait intervenir un plombier à la demande de leur locataire à la suite d'un dégât des eaux ; que le syndic ayant refusé de prendre en charge ces travaux, les époux X... l'ont assigné en remboursement des frais exposés ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X..., copropriétaires, avaient été contraints de faire intervenir en urgence un plombier pour procéder au débouchage d'une colonne d'eau desservant plusieurs appartements, afin de mettre fin à une inondation consécutive à l'engorgement des toilettes de leur locataire et de ceux du studio voisin, la cour d'appel, qui a relevé que le syndic avait été immédiatement avisé et que les colonnes d'eau, montantes et descendantes, étaient des parties communes, a retenu à bon droit, par ces seuls motifs, que la carence du syndic dans la prise en charge de ces travaux urgents engageait sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence Cegimmo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence Cegimmo, la condamne à payer à M et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Agence Cegimmo.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Agence Cegimmo, en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble situé 74, rue de la République à Rouen, à payer à M. et Mme Jean X... la somme de 6 622, 76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2011, date de l'assignation ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. / La responsabilité personnelle du syndic peut être engagée à l'égard d'un copropriétaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil, s'il commet une faute dans l'accomplissement de sa mission. / Les pièces versées aux débats établissent que le vendredi 21 janvier 2011 vers 20 heures Mme Y..., locataire des époux X..., menacée par une inondation due à l'engorgement de ses wc, a fait appel en urgence et avec l'accord verbal des bailleurs, aux Établissements Leroy, seule entreprise intervenant 24 heures sur 24. / Il ressort du rapport d'intervention de cette société que le plombier, intervenu chez Mme X..., n'a pu déboucher les toilettes et a constaté que la colonne d'eau était engorgée ; qu'il a demandé le passage d'un camion pompe ; qu'il a recherché sans succès le passage de la colonne, sur autorisation téléphonique du syndic pour l'ouverture de la porte de la cave et le changement de serrure. Ce même rapport révèle qu'une seconde intervention a été nécessaire le 24 janvier 2011 au matin, deux techniciens ayant découpé la trappe dans les murs intérieurs de l'appartement pour trouver le passage de la colonne ; que, l'après-midi, ils ont dû découper 40 à 50 cm de mur par le bas dans l'escalier afin d'être au niveau de la colonne horizontale et de faire ensuite une couverture dans la colonne verticale afin de pouvoir déboucher ; que la colonne horizontale se trouve dans le doublage des murs et touche deux appartements distincts ; que le bouchon obstruant la colonne se trouvait en aval des deux piquages des toilettes des deux appartements, les wc du studio voisin ayant également débordé. / L'article 9 du règlement de copropriété de l'immeuble considère comme partie commune les colonnes montantes et descendantes d'eau. / Une colonne qui dessert plus d'un appartement est réputée collective, ce qui est le cas en l'espèce./ La réparation portait donc bien sur une partie commune et, vu l'urgence, aurait dû être prise en charge par le syndic qui s'y est toujours refusé en dépit d'une mise en demeure du 29 janvier 2011. / Le syndic a donc commis une faute et sera tenu d'indemniser les époux X... à hauteur de la somme de 6 622, 76 ¿, correspondant au coût de l'intervention du plombier. / ¿ Il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce sens. / Il est constant par ailleurs que les époux X... ont sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2012, que soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale du 8 avril 2013 la prise en charge par les copropriétaires de la facture des Établissements Leroy ; la décision n'est pas produite au dossier mais il est vraisemblable que ces derniers n'ont pas obtenu satisfaction, puisqu'ils maintiennent leur procédure actuelle » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, de première part, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Rouen a considéré que la réparation litigieuse aurait dû être prise en charge par la société Agence Cegimmo sur les deniers du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 74, rue de la République à Rouen, s'il appartient au syndic de copropriété, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, si bien que le syndic de copropriété ne peut accepter la prise en charge par le syndicat des copropriétaires du coût de travaux de réparation sans qu'une telle prise en charge ait été décidée par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Agence Cegimmo à M. et Mme Jean X... la somme de 6 622, 76 euros, correspondant au coût de l'intervention du plombier, que la réparation litigieuse portait sur une partie commune, que, vu l'urgence, elle aurait dû être prise en charge par le syndic de copropriété qui s'y était toujours refusé en dépit d'une mise en demeure et que le syndic de copropriété avait donc commis une faute, sans constater que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 74, rue de la République à Rouen avait décidé que le coût des travaux litigieux serait pris en charge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 74, rue de la République à Rouen, quand la société Agence Cegimmo ne pouvait accepter la prise en charge par ce dernier du coût de la réparation litigieuse que si une telle prise en charge avait été décidée par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 74, rue de la République à Rouen, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 37 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel de Rouen a considéré que la réparation litigieuse aurait dû être prise en charge par la société Agence Cegimmo sur ses deniers personnels, le syndic de copropriété a l'interdiction de procéder, au moyen de ses propres deniers, à une avance de fonds au profit du syndicat des copropriétaires, sauf circonstances exceptionnelles pouvant justifier l'application des dispositions de l'article 1999 du code civil ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société Agence Cegimmo à M. et Mme Jean X... la somme de 6 622, 76 euros, correspondant au coût de l'intervention du plombier, que la réparation litigieuse portait sur une partie commune, que, vu l'urgence, elle aurait dû être prise en charge par le syndic de copropriété qui s'y était toujours refusé en dépit d'une mise en demeure et que le syndic de copropriété avait donc commis une faute, quand elle ne caractérisait pas, de la sorte, l'existence de circonstances exceptionnelles pouvant justifier l'application des dispositions de l'article 1999 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 31 à 37 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QU'enfin et en tout état de cause, en énonçant, après avoir relevé que M. et Mme Jean X... ont sollicité que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 74, rue de la République à Rouen du 8 avril 2013 la prise en charge par le syndicat des copropriétaires de la facture de la société Établissements Leroy et que la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 74, rue de la République à Rouen n'était pas produite, pour condamner la société Agence Cegimmo à M. et Mme Jean X... la somme de 6 622, 76 euros, correspondant au coût de l'intervention du plombier, qu'il était vraisemblable que M. et Mme Jean X... n'avaient pas obtenu satisfaction, puisqu'ils maintenaient leur procédure actuelle, quand, en se déterminant de la sorte, elle se prononçait par des motifs hypothétiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 55 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24791
Date de la décision : 24/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2015, pourvoi n°13-24791


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24791
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