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19/03/2015 | FRANCE | N°14-16238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-16238


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien orthopédiste, a assigné MM. Y... et Z..., médecins anesthésistes, devant un tribunal de grande instance afin notamment de les voir condamner à lui payer une certaine somme ; qu'il a relevé appel du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables et qui a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par ses confrères ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 135 et 906 du code de procédure civile ;
Attendu que,

pour écarter des débats les pièces communiquées le 16 juillet 2013 par M. X..., l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien orthopédiste, a assigné MM. Y... et Z..., médecins anesthésistes, devant un tribunal de grande instance afin notamment de les voir condamner à lui payer une certaine somme ; qu'il a relevé appel du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables et qui a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par ses confrères ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 135 et 906 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des débats les pièces communiquées le 16 juillet 2013 par M. X..., l'arrêt constate que ce dernier avait notifié ses conclusions le 11 juillet 2013 et retient que si, eu égard à leurs modes de transmission respectifs, un décalage peut être admis entre la notification des écritures et la communication des pièces, celui-ci ne saurait atteindre cinq jours comme c'est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut de simultanéité entre la communication des pièces écartées et la notification des conclusions avait porté atteinte au principe de la contradiction dès lors que les intimés avaient déposé des conclusions récapitulatives le 23 novembre 2013 et que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 7 janvier 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces communiquées le 16 juillet 2014 par M. X... et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE les intimés concluent au rejet des pièces produites par l'appelant pour violation des dispositions de l'article 906 du Code de procédure civile en vertu desquelles les pièces doivent être communiquées simultanément avec les écritures alors qu'en l'espèce elles ne l'ont été que le 16 juillet 2013 tandis que les conclusions ont été notifiées le 11 juillet 2013 ; que si, eu égard à leurs modes de transmission respectifs, un décalage peut être admis entre la notification des écritures et la communication des pièces, celui-ci ne saurait atteindre cinq jours comme c'est le cas en l'espèce ; qu'il convient en conséquence d'écarter les pièces communiquées tardivement par M. X... ;
1°) ALORS QUE seules peuvent être écartées des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile pour assurer le respect du principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour écarter des débats les pièces produites par l'appelant le 16 juillet 2013, sur la seule circonstance qu'elles n'avaient pas été communiquées à l'avocat de l'intimé simultanément à la notification des conclusions le 11 juillet 2013, quand le défaut de communication simultanée n'est assorti d'aucune sanction, la Cour d'appel a violé les articles 15 et 906 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seules peuvent être écartées des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile pour assurer le respect du principe de la contradiction ; qu'en se bornant, pour écarter les pièces communiquées par l'appelant le 16 juillet 2013, à relever que cette communication n'avait pas été réalisée simultanément à la notification des conclusions le 11 juillet 2013 (arrêt, p. 3, 4e paragraphe des motifs), sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions, p.1, pénultième paragraphe), si le défaut de communication simultanée avait porté atteinte au principe de la contradiction dès lors que les intimés avaient déposé des conclusions récapitulatives le 23 novembre 2013 et que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 7 janvier 2014, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 135 et 906 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QU'un litige oppose le docteur X... et ses confrères Y... et Z... sur la répartition de ses honoraires correspondant aux actes effectués par lui au sein de la clinique Médicis à Draguignan ; que, par jugement dont appel, le Tribunal de grande instance de Toulon a déclaré sa demande en paiement irrecevable, ainsi, par voie de conséquence, que la demande reconventionnelle des défendeurs, au motif que, en violation des dispositions d'ordre public prévues à l'article R. 4127-56 du Code de la santé publique, il n'avait pas, préalablement à son action en justice, saisi le président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins aux fins de conciliation ; que l'appelant soutient que son action est recevable en ce que l'article R. 4127-56 du Code de la santé publique n'a aucun caractère obligatoire et qu'en outre il n'existe pas de contrat écrit entre les parties contenant une clause compromissoire, étant observé au surplus qu'en refusant les courriers recommandés qu'il leur avait adressés MM. Y... et Z... ont manifesté l'absence d'une quelconque bonne volonté de leur part de parvenir à une solution extra-judiciaire ; mais que, en premier lieu, contrairement à ce que soutient M. X..., citant le professeur A..., l'article R. 4127-56 ne se contente pas de conseiller de rechercher une conciliation, il l'impose par l'utilisation du verbe devoir, précisant même que cette conciliation pourra "au besoin" (c'est-à-dire en cas d'échec de la négociation directe) être recherchée par l'intermédiaire du Conseil de l'Ordre ; que, sauf à vider cette disposition de sa substance, la recherche d'une conciliation préalable à une éventuelle action en justice a donc un caractère obligatoire ; ensuite, qu'en affirmant qu'il n'y a pas lieu de rechercher une conciliation en l'absence d'un contrat la prévoyant l'appelant ajoute au texte une condition qui n'y figure pas ; qu'enfin, le fait que les courriers recommandés qu'invoque M. X... aient été refusés par leurs destinataires ne saurait à l'évidence caractériser le refus de conciliation de ceux-ci en l'absence d'une volonté de conciliation exprimée par lui ; que, de même, est inopérant le fait que MM. Y... et Z... n'aient pas soulevé devant le juge des référés l'irrecevabilité invoquée ultérieurement devant le juge du fond, l'application de l'article du Code de procédure civile étant subordonnée à l'absence d'un procès ;
ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; qu'en retenant, en l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. X..., médecin, contre deux de ses confrères, que les dispositions de l'article R. 4127-56 du Code de la société publique instituaient une conciliation obligatoire préalable à une éventuelle action en justice (arrêt, p. 3, 7e et 8e paragraphes des motifs), quand ce texte, qui n'ouvre qu'une faculté faute de précision sur les conditions de mise en oeuvre d'une telle conciliation, ne pouvait faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, la Cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 4127-56 du Code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16238
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-16238


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16238
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