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19/03/2015 | FRANCE | N°14-15368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-15368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un véhicule tombé en panne après avoir fait l'objet d'une intervention de la SARL Charpateau (la société), ont formé une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit ; qu'ils ont fait assigner la société devant un tribunal d'instance, afin de voir ordonner une nouvelle expertise ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leur demande ;

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u que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rejetant leur dem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'un véhicule tombé en panne après avoir fait l'objet d'une intervention de la SARL Charpateau (la société), ont formé une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit ; qu'ils ont fait assigner la société devant un tribunal d'instance, afin de voir ordonner une nouvelle expertise ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les ayant déboutés de leur demande ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rejetant leur demande d'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction et, en conséquence, de les condamner aux dépens de l'instance d'appel, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, à l'appui de l'instauration d'une nouvelle expertise, les époux X... avaient fait valoir, qu'eu égard au numéro de série de leur véhicule qui comporte des particularités techniques imposant un entretien de l'électrovanne Egr, il y avait lieu de rechercher, ce que n'avait pas fait l'expert Y..., si la société Charpateau à qui l'entretien du véhicule avait été confié depuis l'achat, s'était acquitté du contrôle de la vanne Egr lors du contrôle des 80 000 kilomètres, de sorte que le véhicule était tombé en panne au kilométrage 133 381 des suites de l'encrassage de la vanne Egr et non pas des suites d'un grippage isolé du rotor du turbocompresseur, ainsi que l'avait estimé l'expert Y... ; qu'avaient été offert en preuve, divers documents techniques, des coupures de presse ainsi que l'avis du technicien Z..., expert près la cour d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures assorties de pièces de nature à contredire les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait répondu de manière précise, en se fondant sur des arguments techniques qui n'étaient pas utilement critiqués, aux dires qui lui avaient été adressés, que les articles de presse versés aux débats n'étaient pas de nature à justifier une remise en cause des conclusions expertales et enfin que l'avis donné par le cabinet Z..., qui n'avait pas examiné le véhicule, sur les recherches auxquelles il fallait procéder pour conclure sur l'origine d'un grippage isolé d'un turbocompresseur, n'était pas suffisamment précis et circonstancié pour motiver l'instauration d'une nouvelle expertise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité d'ordonner une nouvelle expertise, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Charpateau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rejetant la demande des Epoux X..., d'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction et, en conséquence, d'avoir condamné les mêmes aux dépens de l'instance d'appel ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le désordre affectant le moteur du véhicule Peugeot 406 litigieux consiste en un grippage entre le rotor et le palier de guidage du turbo compresseur de ce moteur ; que l'expert indique que ce grippage isolé n'est pas entraîné par un défaut généralisé de la lubrification et du refroidissement de ce moteur, que les périodicités rapportées du remplacement de l'huile et du filtre de ce moteur ne montrent pas de défauts, et que les caractéristiques de l'huile de remplacement sont conformes aux préconisations du constructeur ; que lors des opérations d'expertise, le filtre à particules du véhicule en cause n'était pas colmaté, et que le fonctionnement de ce filtre est indépendant de celui du turbocompresseur du moteur ; qu'il estime que le grippage isolé du turbocompresseur constaté est entraîné à terme par l'évolution progressive de sa définition d'origine, le véhicule âgé de sept ans ayant parcouru 133. 381 kilomètres ; que ce grippage dégrade les performances du moteur, altère la sécurité de l'usage du véhicule et interdit la poursuite de cet usage, en l'absence de remplacement du turbocompresseur sinistré ; que l'expert en réponse aux dires qui lui ont été adressés par M. X..., mentionne que lors des opérations d'expertise, l'interrogation des mémoires du calculateur du moteur ne rapporte pas un défaut de dépollution de ce moteur ; que le flux gazeux des gaz d'échappement, qui franchit la vanne EGR et le filtre particules du moteur de ce véhicule, est étranger au guidage hydraulique du rotor du turbocompresseur par l'huile sous pression du graissage de ce moteur ; que l'examen contradictoire des coussinets des bielles du moteur ne démontre pas de défaut de lubrification ; qu'il conclut que la défaillance du turbocompresseur n'existait pas lorsque la sarl CHARPATEAU est intervenue, et qu'elle n'a pas été entraînée par ces interventions ; que l'expert judiciaire a répondu de manière précise, en se fondant sur des arguments techniques qui ne sont pas utilement critiqués, aux dires qui lui ont été adressés ; que les articles de presse versés aux débats ne sont pas de nature à justifier une remise en cause des conclusions expertales ; que l'avis donné par le cabinet Z..., qui n'a pas examiné le véhicule, sur les recherches auxquelles il faudrait procéder pour conclure sur l'origine d'un grippage isolé d'un turbocompresseur, n'est pas suffisamment précis et circonstancié pour motiver l'instauration d'une nouvelle expertise ;

ALORS QUE dans leur conclusions d'appel, à l'appui de l'instauration d'une nouvelle expertise, les Epoux X... avait fait valoir, qu'eu égard au numéro de série de leur véhicule qui comporte des particularités techniques imposant un entretien de l'électrovanne EGR, il y avait lieu de rechercher, ce que n'avait pas fait l'expert Y..., si la sarl CHARPATEAU à qui l'entretien du véhicule avait été confié depuis l'achat, s'était acquitté du contrôle de la vanne EGR lors du contrôle des 80. 000 kms, de sorte que le véhicule était tombé en panne au kilométrage 133. 381 des suites de l'encrassage de la vanne EGR et non pas des suites d'un grippage isolé du rotor du turbocompresseur, ainsi que l'avait estimé l'expert Y... ; qu'avaient été offert en preuve, divers documents techniques, des coupures de presse ainsi que l'avis du technicien Z..., expert près la cour d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures assorties de pièces de nature à contredire les conclusions de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15368
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-15368


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15368
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