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19/03/2015 | FRANCE | N°14-13358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-13358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2013), qu'à la suite de la vente forcée de biens immobiliers appartenant à M. X..., un état de collocation a été établi par le notaire commis à cette fin ; que M. Y..., créancier inscrit, a formé un pourvoi immédiat de droit local contre l'état de collocation ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le débouter de son pourvoi immédiat, de confirmer l'état de collocation et les décisi

ons entreprises du tribunal d'exécution et de le condamner à payer une certaine ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 2013), qu'à la suite de la vente forcée de biens immobiliers appartenant à M. X..., un état de collocation a été établi par le notaire commis à cette fin ; que M. Y..., créancier inscrit, a formé un pourvoi immédiat de droit local contre l'état de collocation ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de le débouter de son pourvoi immédiat, de confirmer l'état de collocation et les décisions entreprises du tribunal d'exécution et de le condamner à payer une certaine somme à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque), alors, selon le moyen, que le créancier, qui doit, à peine de forclusion, produire sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires dans le délai d'un mois à compter de la sommation qui lui est adressée par le notaire, doit préciser le point de départ des intérêts et leur taux ; qu'en retenant que la banque devait être colloquée pour la somme de 83 147, 37 euros, quand elle relevait elle-même que le seul décompte produit ne comportait ni la date à compter de laquelle les intérêts couraient, ni leur taux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 196, 197 et 200 de la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu que les irrégularités de forme affectant les actes de procédure ne sont sanctionnées par la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause le vice allégué ;
Et attendu que M. Y...n'avait pas soutenu que les irrégularités de forme affectant la production de créance de la banque lui avaient occasionné un grief ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y...de son pourvoi immédiat, d'AVOIR confirmé l'état de collocation du 9 novembre 2011 et les décisions entreprises des 8 mars 2012 et 21 juin 2012 dans toutes leurs dispositions et d'AVOIR condamné M. Y...aux dépens et à payer à la CRCAM de Lorraine la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que, selon contrat de prêt en date du 8 novembre 2000, passé devant Maîtres B...et C..., notaires à Montigny-les-Metz, la CRCAM de Lorraine a consenti à M. X...un prêt initial de 1. 075. 000 francs, soit 162. 882, 69 euros, pour financer l'acquisition d'un immeuble situé 10 rue Robert Desgabets à Metz ; en garantie de ce prêt, stipulé remboursable sur 180 mois, la CRCAM a inscrit une hypothèque conventionnelle sur ledit immeuble ; que l'immeuble appartenant à M. X...a fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée immobilière ; par ordonnance rendue le 15 décembre 2009 par le Tribunal d'instance de Metz, la vente forcée des biens immeubles appartenant à M. X...a été ordonnée ; l'immeuble a été adjugé ; que, selon sommation en date du 4 octobre 2011, Maîtres E...et F..., chargés de la distribution du produit de la vente, ont délivré sommation d'avoir à produire leurs créances à la CRCAM de Lorraine, à Mme Lucie Z..., au syndicat des copropriétaires de la copropriété du 10 rue Robert Desgabets à Metz, à l'association Étienne Pierre A...et au Trésor public ; qu'il résulte des dispositions relatives à l'état de collocation, de la loi du 1er juin 1924, qu'en application de l'article 196 de cette loi, à défaut d'entente amiable, le notaire ouvre la procédure de distribution et en dresse procès-verbal, qu'il fait sommation, signifiée d'office, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits d'avoir à produire et à justifier leurs créances en principal, intérêts, frais et accessoires, dans le délai d'un mois, à partir de la signification, sous peine de forclusions, et que si un créancier est domicilié en dehors des trois départements, la sommation se fait par lettre recommandée ; sur le moyen tiré du nonrespect des dispositions de l'article 197 de la loi du 1er juin 1924 : qu'en application de l'article 197 de cette loi, concernant la production des créances à l'état de collocation, reproduite littéralement ci-après « la production se fait soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par la remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire » ; que cet article n'apporte absolument aucune autre précision sur les modalités de production de la créance dans un état de collocation ; que la sommation rappelle bien les dispositions de cet article 197 de la loi du 1er juin 1924 ; que M. Y...conteste la régularité de la production de la CRCAM en précisant que le décompte produit par le créancier, par l'intermédiaire de son avocat, Maître D..., ne comporte aucune signature, ni date, et qu'en conséquence il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 197 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'il demande donc l'annulation de l'état de collocation, en ce qui concerne la créance indiquée par la CRCAM d'un montant de 83. 147, 37 euros, et des décisions subséquentes ; qu'ainsi que le mentionne le premier juge, il résulte, cependant, de la production de la CRCAM de Lorraine en date du 11 octobre 2011, adressée à Maîtres E...et F..., et dont les termes sont reproduits littéralement ci-après, que la CRCAM de Lorraine a produit sa créance à l'état de collocation dans la procédure de distribution ayant eu lieu suite à l'expropriation forcée engagée contre M. Philippe X...ainsi qu'il suit : « Conformément à la sommation délivrée le 4 octobre 2011 par vos soins à la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine ayant son siège social 56/ 58 avenue André Malraux à Metz, je vous adresse le décompte des sommes revenant à la Caisse régionale de Crédit agricole de Lorraine, conformément à l'acte de prêt en date du 8 novembre 2000 ; Je vous remercie de bien vouloir prendre note de la présente, et d'enregistrer ladite créance » ; que cette lettre est signée par Maître Antoine D..., avocat ; que cette lettre reproduit, en annexe, le décompte des sommes dues par M. Philippe X...pour un montant de 83. 1417, 37 euros, en détaillant : capital restant dû : 57. 820, 47 euros ; intérêts échus impayés : 10. 698, 25 euros ; intérêts de retard : 9. 832, 24 euros ; total créance : 78. 351, 06 euros ; clause pénale 7 % : 4. 796, 31 euros ; total exigible : 83. 147, 37 euros ; que, contrairement à ce qu'allègue M. Albert Y...dans ses conclusions déposées devant la Cour, le 1er août 2013, la production et la justification de la créance, par le courrier du 11 octobre 2011, signé par Maître D..., avocat, qui comporte, en annexe, le détail de la créance, est conforme aux dispositions de l'article 197 de la loi du 1er juin 1924 qui, ajouté à l'article 196 de la même loi, réglementent la procédure de l'état de collocation, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exclusion de toutes autres dispositions du Code civil, du Code des procédures civiles d'exécution ou du Code de commerce ; qu'en outre, le notaire a établi l'état de collocation conformément aux dispositions réglementaires de l'article 200 de la loi du 1er juin 1924, en rappelant la procédure d'exécution forcée immobilière, et en faisant apparaître les masses actives et les masses passives de la procédure de distribution ; Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions relatives aux dispositions des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; que l'article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'il ressort suffisamment de la décision déférée, en date du 8 mars 2012, qu'elle s'est référée longuement aux moyens des deux parties, en particulier à ceux de M. Albert Y..., en reprenant de manière approfondie ses griefs concernant la production du Crédit agricole à l'état de collocation ; qu'il convient, en conséquence, de débouter M. Albert Y...de ses moyens relatifs au non-respect des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; Sur le moyen tiré du défaut de loyauté ; que M. Albert Y...soulève à l'appui de ses prétentions le défaut de loyauté affectant les décisions du Tribunal d'instance de Metz, en date du 8 mars 2012 et du 21 juin 2012, aux motifs que celui-ci relève, de manière succincte, que M. Y...ne produit à l'appui de ses dires aucune pièce susceptible de vérifier ses allégations ; que, si le Tribunal relève de manière synthétique, dans la décision de rejet du pourvoi, et de transmission du dossier à la Cour, du 21 juin 2012, que M. Albert Y...ne produit à l'appui de ses dires aucune pièce susceptible de vérifier ses allégations, il convient de constater qu'effectivement, ni à hauteur du Tribunal de première instance, ni à hauteur de Cour, M. Albert Y...ne produit de pièces susceptibles de contredire la régularité de la production de la créance du Crédit agricole, par l'intermédiaire de Maître D..., avocat, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus ; qu'il convient, en conséquence, de débouter M. Albert Y...de son moyen relatif au défaut de loyauté de la procédure et du jugement du Tribunal d'exécution forcée immobilière ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le pourvoi formé par M. Y...contre la clôture de l'état de collocation est recevable comme ayant été formé dans le délai d'une semaine postérieurement à la clôture de l'état de collocation ; que M. Y...conteste la forme de la production de l'état de créance par le Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine entre les mains du notaire dans le cadre de la procédure de distribution du produit de la vente de l'immeuble appartenant à M. Philippe X...en ce qu'elle aurait été faite de manière irrégulière conformément à l'article 197 de la loi du 1er juin 1924 et ne pourrait être prise en considération par le notaire chargé de la distribution ; qu'il soutient que la CRCAM n'a pas produit sa créance soit par une déclaration prise en procès-verbal par le notaire soit par remise d'un acte signé d'un avocat ou notaire ; qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'en l'espèce, la lettre portant déclaration de créance de la CRCAM de Lorraine signée par un avocat est complète et intelligible ; que l'article 197 de la loi du 1er juin 1924 pas plus qu'un autre texte n'exigent que le décompte joint en annexe soit signé par un avocat comme le soutient à tort M. Y...; que, dès lors, les contestations émises par M. Y...doivent être rejetées ; qu'il convient de confirmer l'état de collocation dressé par Maître E..., notaire à Metz ;
1°) ALORS QUE le créancier, qui doit, à peine de forclusion, produire sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires dans le délai d'un mois à compter de la sommation qui lui est adressée par le notaire, doit préciser le point de départ des intérêts et leur taux ; qu'en retenant que la CRCAM devait être colloquée pour la somme de 83. 147, 37 euros, quand elle relevait elle-même que le seul décompte produit ne comportait ni la date à compter de laquelle les intérêts couraient, ni leur taux (arrêt, p. 7, § 4), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 196, 197 et 200 de la loi du 1er juin 1924 ;
2°) ALORS QUE le créancier doit, à peine de forclusion, produire, dans le délai d'un mois à compter de la sommation qui lui est adressée par le notaire, les justificatifs de sa créance, et notamment le titre qui la fonde ; qu'en retenant, en l'espèce, que la CRCAM avait justifié sa créance au motif qu'un courrier de son avocat comportait en annexe le décompte de celle-ci (arrêt, p. 7, § 4), la Cour d'appel a violé les articles 196 et 197 de la loi du 1er juin 1924 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe au créancier qui prétend être admis à la distribution du prix de vente de produire les justificatifs de sa créance ; qu'en retenant, en l'espèce, que M. Y..., qui soutenait qu'aucun justificatif de la créance n'avait été produit par la CRCAM dans le délai d'un mois (conclusions d'appel, p. 13, pénultième alinéa), « ne produi sait pas de pièces susceptibles de contredire la régularité de la production de la créance » de la CRCAM (arrêt, p. 8, § 1er), la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 196 de la loi du 1er juin 1924.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13358
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-13358


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13358
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