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19/03/2015 | FRANCE | N°14-11950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-11950


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 novembre 2013), que M. X... a vendu à M. Y... un véhicule automobile ; que se prévalant du caractère défectueux de ce véhicule, M. Y... a assigné M. X... devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour voir ordonner une expertise ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 5 octobre 2012 ; que, M. Y... a par la suite une nouvelle fois assigné M. X... devant le juge des rÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 novembre 2013), que M. X... a vendu à M. Y... un véhicule automobile ; que se prévalant du caractère défectueux de ce véhicule, M. Y... a assigné M. X... devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour voir ordonner une expertise ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 5 octobre 2012 ; que, M. Y... a par la suite une nouvelle fois assigné M. X... devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert en invoquant l'absence de contrôle technique ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu que M. Y..., qui a déclaré se prévaloir d'un moyen nouveau pour une procédure nouvelle, n'a jamais prétendu devant la cour d'appel que l'ordonnance du 5 octobre 2012 devait être modifiée ou rapportée en raison de circonstances nouvelles ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. Y... en désignation d'un expert judiciaire ;
Aux motifs que si l'ordonnance de référé n'avait pas, au principal, l'autorité de chose jugée, une telle ordonnance était dotée, au provisoire, de l'autorité de chose jugée ; que cette autorité de chose jugée rendait irrecevable, en l'absence de circonstances nouvelles, l'action introduite en référé entre les mêmes parties, pour le même objet et selon la même cause ; que l'instance en référé introduite par l'assignation délivrée le 20 novembre 2012 à la demande de M. Y... présentait avec l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 octobre 2012 une identité de parties, l'une et l'autre étant prises à chaque fois en leur qualité respective de vendeur et d'acheteur d'un véhicule automobile, une identité d'objet en ce qu'il avait été demandé au juge dans chaque instance d'ordonner une expertise du véhicule et une identité de cause, les parties fondant leurs prétentions sur la preuve à établir de l'existence ou de l'absence d'un vice du véhicule vendu, preuve de nature à soutenir une action au fond portant sur le contrat de vente ; que par ailleurs, M. Y... n'avait pas justifié d'aucune circonstance nouvelle qui serait survenue depuis l'ordonnance du 5 octobre 2012 ;
Alors que constitue une circonstance nouvelle justifiant la rétractation d'une précédente ordonnance de référé tout élément d'appréciation dont le juge des référés était dépourvu quand est intervenue la première décision de référé ; qu'en ayant refusé de rétracter l'ordonnance du 5 octobre 2012 en dépit de la circonstance nouvelle tenant à la découverte par M. Y... que le contrôle technique n'avait pas été effectué sur le véhicule vendu, la cour d'appel a violé les articles 488 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11950
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 08 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-11950


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11950
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