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19/03/2015 | FRANCE | N°14-11787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 14-11787


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte sous seing privé du 5 octobre 2004 rédigé par M. X..., notaire associé, les consorts Y... ont renoncé aux droits qu'ils tenaient d'une promesse synallagmatique de vente portant sur un important tènement immobilier, à usage mixte, situé à Montélimar, au profit de leur coacquéreur, M. Z...

, lequel s'est engagé à acquérir seul l'entier immeuble, puis à en revendre un...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte sous seing privé du 5 octobre 2004 rédigé par M. X..., notaire associé, les consorts Y... ont renoncé aux droits qu'ils tenaient d'une promesse synallagmatique de vente portant sur un important tènement immobilier, à usage mixte, situé à Montélimar, au profit de leur coacquéreur, M. Z..., lequel s'est engagé à acquérir seul l'entier immeuble, puis à en revendre une partie aux consorts Y..., après réhabilitation des parties communes et des réseaux secs et humides ; qu'assignée en exécution forcée de cet engagement de revente, la société civile La Colombière, venant aux droits de M. Z..., a opposé, en cause d'appel, la nullité de la convention du 5 octobre 2004, notamment en ce qu'elle constituait une cession à titre onéreux de droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble, que prohibe, lorsqu'elle est consentie par un professionnel de l'immobilier, l'article 52 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; que, par un arrêt du 8 septembre 2008, la cour d'appel de Grenoble l'a déclarée irrecevable à se prévaloir de cette exception pour y avoir renoncé en première instance, et l'a condamnée à régulariser l'acte authentique de vente au profit des consorts Y... ; qu'après avoir exécuté cet arrêt, devenu irrévocable, la société civile La Colombière a assigné en responsabilité la SCP notariale au sein de laquelle exerce M. X..., reprochant à ce dernier de ne pas l'avoir informée de l'illicéité de l'acte consacrant un engagement de revente à un prix dérisoire ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société civile La Colombière, l'arrêt infirmatif retient que le préjudice financier qu'elle allègue résulte seulement de ce qu'elle a, en demandant au tribunal de grande instance de Valence de lui donner acte de ce qu'elle mandatait un notaire afin de réitérer son engagement de revente en la forme authentique, renoncé en pleine connaissance de cause, à opposer, pour s'y soustraire, une quelconque irrégularité de la convention du 5 octobre 2004, renonciation dont la cour d'appel de Grenoble a ensuite tiré les conséquences dans son arrêt confirmatif du 8 septembre 2008, de sorte que ce préjudice n'est pas en relation directe avec le manquement à l'obligation de conseil antérieur, imputé, à bon droit, au notaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de la voie de droit que la victime aurait renoncé à exercer contre ses cocontractants n'étant que la conséquence de la situation dommageable créée par la faute imputée au notaire, n'était pas de nature à priver le préjudice invoqué de son caractère direct, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCP Rabatel-Denarie-Ayzac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Rabatel-Denarie-Ayzac et la condamne à payer à la société civile La Colombière la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société La Colombière.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société civile La Colombière de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SCP Rabatel X... Ayzac,
AUX MOTIFS QUE le tribunal a exactement caractérisé, par une motivation complète, le manquement du notaire à son devoir de conseil pour n'avoir pas informé M. Z... de la nullité susceptible d'affecter cette convention du octobre 2004 au regard des dispositions de l'article 52 de la n° 92-22 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin (¿) ; qu'il résulte par ailleurs des énonciations du jugement rendu le 14 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de Valence que M. Y... et Mme A... avaient saisi par une assignation du 27 octobre 2005, pour que la SC La Colombière qui s'était substituée à M. Z... signataire de l'acte sous seing privé du 5 octobre 2004 soit condamnée à régulariser par acte authentique la cession des biens objet de cet acte et à réaliser les travaux prévus, et qu'en défense à cette action la SC La Colombière, qui avait constitué avocat pour la représenter, a conclu au principal pour demander au tribunal de prendre acte de ce qu'elle entend mandater sans délai le notaire chargé de l'acte réitératif pour fixer une date de signature sous réserve de la purge du droit de préemption urbaine de la commune de Montélimar, sans contester la validité de l'acte du 5 octobre 2004, sa seule contestation portant sur les demandes indemnitaires, de sorte que le tribunal l'a condamnée à régulariser par acte authentique la cession des biens et à effectuer les travaux prévus par l'acte du 5 octobre 2004 ; qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt rendu le 8 septembre 2008 par la cour d'appel de Grenoble saisie de l'appel de ce jugement par la SC La Colombière, qu'elle a alors contesté pour la première fois la validité du compromis du 5 octobre 2004 en invoquant la violation des dispositions de l'article 52 de la loi n° 93-22 du 29 janvier 1993 et de celles des articles L. 261-10-R. 261-1 et L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, mais que la cour d'appel, après avoir retenu qu'elle avait nécessairement renoncé à invoquer la nullité de 1'acte du 5 octobre 2004 devant le tribunal, a confirmé le jugement la condamnant à régulariser par acte authentique la cession et à exécuter les travaux convenus par cet acte sous seing privé ; que par arrêt rendu le 17 novembre 2009 la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de la SC La Colombière ; que le préjudice financier dont elle demande réparation au notaire pour avoir manqué à son obligation de conseil résulte de ce qu'elle a dû exécuter les obligations contenues dans la convention du 5 octobre 2004 et été ainsi privée de la propriété et de la possibilité de commercialiser après sa rénovation la partie de l'immeuble qu'elle a dû céder à M. Y... et Mme A... ; mais que la SCP de notaires lui oppose à juste titre que le préjudice financier allégué résulte seulement et directement de ce qu'elle a renoncé en pleine connaissance de cause devant le tribunal de grande instance de Valence à opposer, pour s'y soustraire, une quelconque irrégularité de la convention du 5 octobre 2004 qu'elle n'a pas alors contesté devoir exécuter en demandant à titre principal de lui donner acte de ce qu'elle mandatait un notaire pour la réitérer par acte authentique, et que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Grenoble du 8 septembre 2008 n'est que la conséquence de ce qu'elle avait renoncé à se prévaloir d'une quelconque irrégularité de cette convention, de sorte que le préjudice financier qui résulterait de ce qu'elle a été contrainte d'exécuter des obligations auxquelles elle était tenue et avait consenti, n'est pas en relation directe avec le manquement à l'obligation de conseil antérieur qu'elle impute au notaire ;
1°- ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, de façon claire et non équivoque, la volonté de renoncer à celui-ci ; que la société civile La Colombière faisait valoir que lorsqu'elle avait demandé au tribunal de grande instance de Valence, sur l'assignation délivrée par M. Y... et Melle A... de lui donner acte de ce qu'elle entendait exécuter l'acte du 5 octobre 2014, elle ignorait les nullités qui affectaient celui-ci ; qu'en affirmant que le préjudice invoqué par la société La Colombière résultait de ce qu'elle avait renoncé en pleine connaissance de cause à opposer devant le tribunal une quelconque irrégularité affectant l'acte du 5 octobre 2004, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation et n'a pas relevé les circonstances établissant que la société La Colombière avait sciemment renoncé à invoquer des nullités dont elle avait connaissance, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque de la société La Colombière de renoncer à invoquer ces nullités et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°- ALORS QUE la faute de la victime n'est exonératoire que si elle est la cause exclusive de son préjudice ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la SCP Rabatel X... Ayzac avait manqué à son devoir de conseil pour n'avoir pas informé son client de la nullité susceptible d'affecter la convention du 5 octobre 2004 ; qu'en déboutant néanmoins la société La Colombière de sa demande de dommagesintérêts au motif que celle-ci n'avait pas soulevé la nullité de l'acte lorsque son exécution forcée avait été demandée par ses bénéficiaires sans rechercher si, précisément, elle n'avait pas négligé de soulever celle-ci faute d'en avoir été informée par le notaire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3° ALORS QU'il appartient au notaire, en tant que rédacteur de l'acte, d'éclairer les parties sur sa portée et ses conséquences ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait retenu le tribunal, le notaire n'avait pas fautivement omis d'appeler l'attention de son client sur le caractère inutile de l'acte du 5 octobre 2004, qui l'obligeait à rétrocéder une partie des droits immobiliers en cours d'acquisition à M. Y... et Mme A... quand ces derniers avaient déjà à cette date perdu tout droit au titre de la promesse de vente du 15 janvier 2004, devenue caduque à leur égard, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°- ALORS QUE la SCI la Colombière faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la responsabilité du notaire était également engagée pour n'avoir pas appelé l'attention de son client sur le caractère lésionnaire de l'acte du 5 octobre 2004 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11787
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-11787


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11787
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