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19/03/2015 | FRANCE | N°14-10972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 14-10972


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contracté, auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, aux droits que laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges (la banque) un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'une vente forcée par suite de la défaillance de l'emprunteur, qu'une procédure d'ordre a donné lieu à un règlement amiable, que n'ayant obtenu qu'un règlement partiel de sa créance, la banque a présenté

une requête aux fins d'obtenir la saisie des rémunérations de son débite...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a contracté, auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, aux droits que laquelle vient la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges (la banque) un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier qui a fait l'objet d'une vente forcée par suite de la défaillance de l'emprunteur, qu'une procédure d'ordre a donné lieu à un règlement amiable, que n'ayant obtenu qu'un règlement partiel de sa créance, la banque a présenté une requête aux fins d'obtenir la saisie des rémunérations de son débiteur ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations et de fixer la créance de la banque à 128 186,40 euros, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que, conformément à l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit, l'action des professionnels exercée à l'égard des consommateurs se prescrit par deux ans et qu'en l'espèce, la banque, pendant une durée de deux ans, n'avait pas accompli d'actes interruptifs de prescription, au sens de l'article 2244 du code civil, soit des actes d'exécution forcée ; qu'en se bornant à énumérer, pour dire que l'action de la banque n'était pas prescrite, que la banque avait déclaré la créance dans le cadre de la procédure d'ordre, en 2001, délivré un commandement de payer avant saisie vente, le 30 mars 2007 puis déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations le 4 mai 2010, équivalant à une demande en justice, sans constater que ces actes constituaient des actes d'exécution forcée, la cour d'appel qui a dit néanmoins l'action non prescrite a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée, ensemble l'article 2244 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la requête aux fins de saisie des rémunérations du 4 mai 2010, équivalant à la citation en justice, a interrompu la prescription ; qu'ayant ainsi justement retenu l'exercice d'un acte de poursuite dans les deux ans de l'entrée en vigueur de l'article L. 137-2 du code de la consommation, la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée à l'article 2244 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la banque, l'arrêt écarte toute prescription quinquennale des intérêts échus au motif que la prescription a été plusieurs fois interrompue, en 2004, 2007 et 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'effet interruptif de prescription des événements qu'elle retenait au soutien de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette les contestations de M. X... sur le montant de la créance, au motif qu'il a été jugé irrecevable en cette contestation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la demande de M. X... tendant à voir s'imputer sur le capital les acomptes versés postérieurement au 20 novembre 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges à la somme de 128 186,40 euros, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges ; la condamne à payer à M. X... 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de la CRCA ALSACE VOSGES à la somme de 128 186 ¿ et autorisé la saisie des rémunérations de M. X... par la banque, à hauteur de ce montant ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la requête, dans son jugement du 12 juillet 2012, le tribunal d'instance a relevé d'office le moyen de nullité tiré d'un vice de forme : requête ne ventilant pas le principal et les intérêts de la créance et ne précisant pas le taux des intérêts, alors que M. X... n'a pas soulevé la nullité de la requête afin de saisie des rémunérations ; que le Tribunal est allé au delà des demandes et ne s'est pas fondé sur son jugement mixte du 2 mars 2011, lequel avait déclaré la demande de la banque recevable, en ce qui concerne la dette du 21 janvier 2002 ; qu'ainsi que le relève le CREDIT AGRICOLE, les dispositions du code du travail ont bien été respectées, la 4ème page de la requête aux fins de saisie des rémunérations décomposant expressément les sommes dues en capital impayé, intérêts normaux échus à 9,25 % et intérêts de retard, à 12,25 %, au 17 février 2008 ; qu'en outre, le tribunal a affirmé que M. X... contestait la somme retenue au titre de ses versements, alors qu'une telle contestation n'a pas été formulée en première instance, et que la banque a reconnu avoir reçu de son huissier au 13 février 2012, une somme de 3650 ¿ et non de 2650 ¿ comme retenu par le jugement ; que, sur la prescription de la créance, M. X... sollicite l'infirmation du jugement avant dire droit du tribunal d'instance du 24 mars 2011, au motif que selon l'article L.137.2 du code de la consommation : « l'action des professionnels pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrivent par deux ans » ; qu'il affirme qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été engagé par le CREDIT AGRICOLE dans le délai de deux ans suivant le 18 juin 2008 ; qu'outre que la créance du CREDIT AGRICOLE est fondée sur le titre exécutoire qui constitue l'acte authentique incluant l'acte de prêt du 6 octobre 1989, qui se prescrit désormais par cinq ans, durée de la prescription de droit commun, alors que cette durée était auparavant de trente ans, plusieurs actes interruptifs de la prescription applicable peuvent être relevés depuis la naissance de la créance : déclaration de créance dans le cadre de la procédure d'ordre, la prescription reprenant son cours à compter du jugement définitif du 19 octobre 2004, tranchant sur l'opposition à l'ordre amiable du 4 octobre 2001, et affirmant que M. X... n'était plus recevable à contester le montant de la créance de la banque objet de son opposition à l'ordre amiable, commandement de payer avant saisie vente du 30 mars 2007, enfin requête en saisie des rémunérations du 4 mai 2010, équivalant à la citation en justice visée par l'article 2244 du code civil ; que, sur la prescription des intérêts échus, le jugement du 24 mars 2011 a bien précisé que les intérêts dus jusqu'au 21 janvier 2002 ont été réglés par le produit de la vente de l'immeuble, lequel s'est imputé prioritairement sur les sommes dues à cette date, comprenant les intérêts ; que M. X... prétend à la prescription quinquennale des intérêts échus, sollicitant que les intérêts dus ne commencent à courir que du 5 mai 2005, soit cinq ans avant la saisie du tribunal d'instance ; que toutefois, il importe de souligner que le CREDIT AGRICOLE n'a pas formé d'action en paiement des intérêts négligés depuis plusieurs années mais a au contraire mis en oeuvre le recouvrement de la créance qu'elle détient en vertu d'un titre exécutoire, comprenant les intérêts, et que la prescription a été plusieurs fois interrompue, en 2004, 2007 et 2010, le délai de prescription n'ayant pas davantage que pour le principal pu courir pour les intérêts ; que la prétention de M. X... relative à la prescription des intérêts est rejetée ; que, sur le montant de la créance du CREDIT AGRICOLE, dans son jugement du 19 octobre 2004, aujourd'hui revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal de grande instance a estimé que M. X... n'était plus recevable à contester le montant de la créance de la CRCAM, fondant son opposition à l'ordre amiable entériné par le procès verbal du 6 octobre 1989, et en conséquence, n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989 dont est issue la rédaction actuelle des articles L.312-7 et s. du code de la consommation mais à la loi du 13 juillet 1979 ; que par ailleurs, le tribunal d'instance dans son jugement du 24 mars 2011 avait lui-même déclaré la demande de la banque recevable en ce qui concernait le montant du solde de la dette au 21 janvier 2002 ; qu'au vu du décompte détaillé de la dette présentée par le CREDIT AGRICOLE, il y a lieu de constater qu'au 30 novembre 2012, la créance globale du CREDIT AGRICOLE s'élève à la somme de 128 186 ¿ ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que, conformément à l'article L.137-2 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers consentis par des organismes de crédit, l'action des professionnels exercée à l'égard des consommateurs se prescrit par deux ans et qu'en l'espèce, le CREDIT AGRICOLE, pendant une durée de deux ans, n'avait pas accompli d'actes interruptifs de prescription, au sens de l'article 2244 du code civil, soit des actes d'exécution forcée ; qu'en se bornant à énumérer, pour dire que l'action du CREDIT AGRICOLE n'était pas prescrite, que la banque avait déclaré la créance dans le cadre de la procédure d'ordre, en 2001, délivré un commandement de payer avant saisie vente, le 30 mars 2007 puis déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations le 4 mai 2010, équivalant à une demande en justice, sans constater que ces actes constituaient des actes d'exécution forcée, la cour d'appel qui a dit néanmoins l'action non prescrite a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ensemble l'article 2244 du code civil ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... avait fait valoir que le CREDIT AGRICOLE avait établi le décompte de sa créance au 30 novembre 2012 à la somme de 108 221 ¿ après avoir appliqué, au montant des intérêts dus au taux de 9,95 % entre le 4 juin 2005 et le 30 novembre 2012, la prescription quinquennale mais qu'un autre décompte avait établi le décompte à la somme de 128 186 ¿ en intégrant des intérêts au même taux mais sans appliquer la prescription quinquennale ; que la cour d'appel, relevant des actes interruptifs de prescription du créancier, sans davantage de précision sur leur nature que pour la créance en capital, en 2004, 2007 et 2010, a dit que la créance s'élevait à la somme de 128 186 ¿ ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2277 ancien ensemble l'article 2244 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, M. X... a fait valoir que le décompte établi par le CREDIT AGRICOLE n'était pas juste, quant au montant de la somme reçue dans le cadre de la procédure d'ordre, quant à l'indemnité de 7 % pour remboursement anticipé, qui ne s'applique pas en cas de vente forcée, quant au montant des remboursements opérés par M. X... et à leur imputation sur le capital ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel qui a néanmoins fixé la créance à la somme résultant du décompte établi par la banque n'a pas en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10972
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-10972


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10972
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