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18/03/2015 | FRANCE | N°14-81666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-81666


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 28 janvier 2014, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 250 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur

le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile p...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. David Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 28 janvier 2014, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 250 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 531 et 547 du code de procédure pénale, 6, § 1, et § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions de nullité de la procédure développées pour le compte de M. Z..., prévenu, et confirmé le jugement entrepris, contradictoire à signifier à l'encontre de ce dernier, le déclarant coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours, le condamnant à une amende contraventionnelle de 250 euros et, sur l'action civile, à verser à Mme Emmanuelle X..., partie civile, une indemnité provisionnelle de 1 000 euros ;
" aux motifs propres que les conclusions in limine litis de M. Z... aux fins d'annulation de la procédure sont manifestement irrecevables dès lors que M. Z..., absent des premiers débats tenus devant le tribunal de police de Saint-Etienne où il était pourtant régulièrement convoqué (26 avril 2013), ne saurait venir, en cause d'appel et pour la première fois, critiquer ou contester la régularité de la procédure dont il a fait l'objet devant le tribunal de police et porter ainsi atteinte au double degré de juridiction ; que les faits dévolus à la cour sont exactement rappelés dans la procédure de police établie le 10 janvier 2013 par le commissariat de police de Firminy (42) ; qu'ils font référence à un épisode de violences survenu le 6 octobre 2012 à l'occasion de la tenue d'un concert de musique dans cette localité, ayant opposé d'une part Mme Emmanuelle X..., passablement alcoolisée et auteur d'un coup de tête sur une personne qui sera ensuite identifiée comme étant M. Z... et ce dernier, à qui est reproché, en retour, un coup de poing au visage de la jeune femme ; qu'à l'audience, Mme Emmanuelle X...affirme avoir été frappée par plusieurs personnes et M. Z... indique lui avoir « tenté » (sic) un coup de poing sur la jeune femme ; que les circonstances de l'affrontement sont suffisamment établies par le témoignage de M. Y..., agent de sécurité présent sur les lieux, les propres dépositions des deux prévenus qui paraissent, assez curieusement, avoir perdu la mémoire depuis et les certificats médicaux versés au dossier ; qu'il demeure constant que Mme Emmanuelle X..., par son comportement fortement alcoolisé et provocateur, est manifestement à l'origine de la bagarre et des incidents, alors que M. Z... tente très maladroitement devant la cour de faire croire qu'il a essayé de riposter à l'agression de Mme Emmanuelle X..., sans pour autant la toucher, ce qui est d'évidence contredit par ses propres déclarations, suffisamment circonstanciées, le 6 octobre 2012 à 23 heures 49 devant l'officier de police Barbet ; qu'il convient ainsi de confirmer le jugement sur la culpabilité ; que la peine d'amende doit être confirmée dans son principe pour chacun des deux mis en cause, sauf à la voir adapter au degré de responsabilité qui s'attache à l'un et l'autre des deux prévenus en fonction de la chronologie de l'épisode de violence lui-même ; que Mme Emmanuelle X...se verra ainsi infligée une amende de 250 euros et la peine sera confirmée pour M. Z... (250 euros) ; que le premier juge a très exactement apprécié le préjudice subi par Mme Emmanuelle X...en ordonnant une expertise médico-légale la concernant et en lui allouant 1 000 euros à titre de provision, ces dispositions étant confirmées ;
" aux motifs adoptés que M. Z... a été informé du jour de l'audience suivant convocation signée par lui-même le 26 avril 2013 ;
" alors que, selon les articles 531 et 547 du code de procédure pénale, le tribunal de police ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a été convoqué le 1er mars 2013 à l'audience du tribunal de police de Saint-Etienne pour y être entendu en qualité de victime des faits de violences volontaires reprochés à Mme Emmanuelle X..., et qu'il a signé le 26 avril 2013 un accusé de réception par lequel il reconnaissait avoir été invité en cette qualité à se présenter à l'audience du tribunal de police ; que les premiers juges, après avoir énoncé que M. Z... avait été convoqué à l'audience, l'ont déclaré coupable du chef de violences volontaires sur la personne de Mme Emmanuelle X...et l'ont condamné sur le plan répressif et civil par jugement contradictoire à signifier à son encontre ; que les juges du second degré ont confirmé ce jugement et déclaré M. Z... irrecevable à critiquer ou contester la régularité de la procédure dont il avait fait l'objet devant le tribunal de police ; qu'en statuant ainsi, cependant que, faute pour M. Z... d'avoir été cité à comparaître en qualité de prévenu devant le tribunal de police de Saint-Etienne, ni ce tribunal, ni la cour d'appel n'étaient légalement saisi à son égard, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités " ;
Vu les articles 531 et 532 du code de procédure pénale, l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que tout prévenu a le droit d'être informé de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et que nul ne peut être jugé par une juridiction répressive s'il n'a été régulièrement appelé à y comparaître comme prévenu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête diligentée pour des violences réciproques, le mettant en cause, ainsi que Mme X..., M. Z... a été invité à se présenter le 22 mai 2013 devant le tribunal de police pour y être entendu en qualité de victime dans la procédure suivie contre cette dernière, prévenue de violences volontaires ; que par jugement rendu en son absence, il a été déclaré coupable de violences volontaires sur la personne de Mme X...et condamné à 250 euros d'amende ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par M. Z... et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'aucun acte ne saisissait le tribunal d'une quelconque prévention à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel, qui ne pouvait évoquer, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81666
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2015, pourvoi n°14-81666


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81666
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