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18/03/2015 | FRANCE | N°14-80077

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-80077


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M.

Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile pro...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Marc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-3 et 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a condamné M. Marc X... du chef de vol avec violences à la peine de cinq ans ;
" aux motifs que l'agression commise le 29 octobre 2017 sur la personne de Mme Ghislaine Y..., juridiquement qualifiée de vol aggravé, qui a causé une ITT de treize mois et une incapacité permanente partielle de 10 % a été perpétrée dans des conditions telles que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable et ce malgré ses dénégations ; qu'il appartient donc à la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'examiner et d'apprécier à nouveau l'ensemble des éléments qui peuvent être retenu à charge et à décharge de M. X... prévenu ; qu'il convient de rappeler qu'aucun élément objectif matériel ou direct n'a été relevé :- Mme Ghislaine Y..., lors des faits, n'a pu donner une description de son agresseur ;- aucune personne n'a été témoin direct des faits ;- les analyses techniques effectuées, papillaires et génétiques, se sont révélées négatives. L'ensemble des hypothèses de travail ayant été envisagées et explorées, celle de la vengeance d'un proche a été exploitée par les services de la gendarmerie et a fait ressortir qu'une relation conflictuelle existait entre M. X... et le couple, en formation, Y...-Z...qui s'est traduite par des faits revêtant un caractère plus que blâmable commis par M. X... à l'encontre de ceux-ci ; que les faits qui se sont déroulés après l'agression doivent servir de base à une analyse objective permettant d'établir si M. X... l'auteur de cette agression :- le portable de M. X... n'a reçu ni émis d'appel du 27 octobre au 30 octobre 2007 ;- le véhicule de Mme Y... a vu l'un de ses pneumatiques crevé ce qui établit que l'agresseur savait qu'elle l'utilisait ;- le téléphone volé à Mme Y... a été localisé, le soir même des faits, en divers lieux et pour la dernière fois à 22 heures 35 par le relai de Pia soit à une heure de l'hôtel où M. X... a passé la nuit ;- la carte de crédit de M. X... est utilisée au Perthus, en règlement du trajet Montpellier, 10 heures 59,/ le Perthus, 12 heures 20, le 29 octobre 2007 ;- le 11 novembre 2007, M. X... adresse des courriers à Mme Y... et à M. Thierry Z... ;- le 13 novembre 2007, M. Z... est l'objet d'un détournement de sa boîte mail par M. X... ;- le 18 décembre 2007, via internet, le compte BNP de Mme Y... est l'objet de diverses opérations non effectuées par elle mais nécessairement faites par une personne disposant des codes qui se trouvaient dans son sac lors de l'agression ;- le 26 décembre 2007 une tentative de connexion a lieu d'une borne HIFI située à Toulon lieu où M. X... a passé les fêtes de fin d'année ;- lors de sa première audition devant les services de gendarmerie M. X... a déclaré mensongèrement avoir visité le musée Dali ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X... :- a mis en sommeil son propre téléphone du 27 au 30 octobre 2007 ;- a eu en sa possession les documents et le téléphone qui se trouvaient dans le sac de Mme Y... ;- qu'il a transporté le téléphone, à tout le moins jusqu'à Pia ;- est allé en Espagne mais a menti quant à sa visite du musée Dali ;- a utilisé les coordonnées bancaires figurant dans le sac de Mme Y... car la tentative d'accès avec les anciens codes démontre qu'il était en leur possession ;- il était toujours dans un état psychologique agressif à l'encontre de M. Z... ce que prouve le détournement de la boîte mail de celui-ci ; qu'il ressort donc de ces éléments que M. X..., dont l'expert psychiatre a noté une intolérance à la frustration avec un seuil assez bas de réaction, a eu en sa possession les objets qui se trouvaient dans le sac de Mme Y..., les a utilisés pour lui nuire, et a pris part aux faits objets de la prévention, les localisations téléphoniques faisant preuve de ces faits et faisant apparaître que son voyage en Espagne n'avait pour but que de se constituer un alibi, dont une partie s'est révélée mensongère ; que ce faisceau d'indices matériels ne pouvant, objectivement, être du au hasard ou à pure coïncidence, associé aux actes commis à l'encontre du couple Y...-Z...et au regard de sa personnalité établit formellement qu'il a à St Brès le 29 octobre 2007 commis le vol avec violences au préjudice de Mme Y... et, en conséquence, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité et sur la peine eu égard à l'extrême gravité des faits perpétrés, à leurs conséquences tant physique que morale pour Mme Ghislaine Y... et à la dangerosité évidente de leur auteur, la peine de cinq années d'emprisonnement prononcée par les premiers juges paraît juste et proportionnée, toute autre peine étant manifestement inadéquate ;

" 1°) alors que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peines que si sont réunis les éléments constitutifs d'une infraction déterminée par la loi ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des « faits qui se sont déroulés après l'agression » ou encore à « un faisceau d'indices matériels ne pouvant, objectivement, être dû au hasard ou à pure coïncidence », n'a aucunement caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu et, dans le même temps, affirmer qu'aucun élément objectif matériel ou direct n'avait été relevé, la victime n'ayant pu donner une description de son agresseur, aucun témoin n'étant présent et les analyses techniques s'étant révélées négatives ; "

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... épouse Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80077
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2015, pourvoi n°14-80077


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80077
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