LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière d'élections professionnelles, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par M. Dadi, avocat au barreau de Paris ; qu'il n'a pas été justifié d'un pouvoir spécial délivré pour former pourvoi, dans le délai fixé par la loi à cette fin ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.